‹ Droit romain:- Du louage de services et d'industrie. Droit français:- Des devis et des marchés, en droit civilChapitre 62 sur 140 · Duvergier. Louage^ n · texte numérisé non relu

Duvergier. Louage^ n

Irui^ ces matériaux au fur et à mesure de leur emploi s1ncorporaient au sol et devenaient la chose du propriétaire du terrain (1). Si donc la maison venait à périr par cas fortuit avant son achèvement, la perte était snpportée par le locateur.

Cette doctrine était admise dans notre ancienne jurisprudence (2).

Comme on le voit, la loi romaine appliquait, comme aujourd'hui noire Code, la maxime res périt domino, seulement le dominus n'est plus le même dans les deux lègis* lation. Tandis que le droit romain voyait dans le fait de l'emploi des matériaux une sorte de désaisissement de la part de l'entrepreneur et attribuait jure accessionis, au maiire du sol, la propriété avec toutes ses charges, du bâtiment en construction, la loi française, plus équitable à nos yeux, el surtout plus conforme à Tintention des parties, attend que l'entrepreneur ait entièrement rempli son obligation pour transférer la propriété. Quand un entrepreneur s'est engagé à me construire une maison sur mon terrain, nous n'avons pas entendu, lui me transférer et moi acquérir la propriété pierre par pierre de cette maison el, par suite, je n'ai pas entendu supporter la charge des risques d'une chose que je ne considère pas comme mienne.

Pendant longtemps, le Code a été interprété en ce sens par la jurisprudence. Un arrêt de rejet de la Cour de cas-

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