Pothier, Louage^ ch. III
salion (1) posait même ce principe que Fentreprenear obligé de fournir les matériaux en demeurait propriétaire tant que Touvrage n'étail pas achevé ni livré. Un autre arrêt du 28 janvier 1846 (2), confirmait ce principe. Puis un revirement s'est tait. En 1860 la Cour de cassation a décidé (3) que les articles 1788, 1789 1790 ne s'appliquaient qu'aux ouvrages restant jusqu'à leur livraison à la la disposition de l'ouvrier, et, en conséquence, mettait les ouvrages de construction qui, eux, ne restent pas à la disposition de l'ouvrier, aux risques du propriétaire du sol, jusqu'à leur livraison offerte ou effectuée. Nous ne voyons pas pourquoi les articles précités ne s'appliqueraient pas aux constructions, rien dans la loi n'autorise la distinction proposée par l'arrêt de 1860. D'ailleurs, sous les articles placés sous la rubrique : des Devis et Marchés, s'appliquent, sauf dérogation expresse, aux mêmes genres d'ouvrages, et il n'y a pas lieu de les diviser en deux groupes dont l'un régirait spécialement les constructions. Un arrêt plus récent consacre cependant cette doctrine (4) et en tire cette nouvelle conséquence, que l'obligation pour le propriétaire de payer le prix de l'ouvrage naît dès qu'il est terminé, quoiqu'il n'ait encore été ni vérifié ni accepté; d'où il résulte que la dette du maître existe alors qu'il ne peut pas être forcé de payer, car, tant que l^uvrage n'est pas reçu, l'entrepreneur n'a pas d'ac-
1. Cass. il mars 1839, Sirey. 39, 1, 180. 2.J. Palais 1846 t. I, p. 420.