‹ Droit romain:- Du louage de services et d'industrie. Droit français:- Des devis et des marchés, en droit civilChapitre 64 sur 140 · Cass., 19 juillet 1870. D. P · texte numérisé non relu

Cass., 19 juillet 1870. D. P

— i;}8 — tion contre le maflre. Le système de la Cour de cassation entraine à sa suite des conséquences qui suffisent pour le faire rejeter. Nous croyons qu'il n^est pas exact de dire que les matériaux de l'entrepreneur deviennent la propriété du maître jure accessionis, puisque le maître a le droit de vérifier les travaux, et que, s'il ne les reçoit pas, il ne devient pas certainement propriétaire de l'ouvrage. Ou, si l'on veut, le maître est propriétaire de l'ouvrage sous la condition suspensive do sa réception, donc, jusque-là les risques ne peuvent être mis à sa charge.

Dans le cas, où l'ouvrier bâiit avec ses matériaux sur son propre sol, il ne peut y avoir de doute, il doit supporter tous les risques et perd à la fois ses matériaux et son sol, s'il vient à disparaître, par suite d'une inondation, par exemple.

Le mot ouvrier employé dans les articles 1788, 1789 et 1790 doit être entendu lato sensu et s'applique aussi bien à l'entrepreneur qu'à l'ouvrier proprement dit. Cette remarque résulte de la comparaison de ces articles avec l'article 1787. En effet le mot quelqu^un qui se trouve dans l'article 1787 est remplacé dans les articles suivants par le mot ouvrier, moins vague, mais employé dans le même sens que quelqu'un puisqu'il régit les mêmes hypothèses (1).

Bien que la chose vienne à périr par cas fortuit, les règles ci-dessus énoncées reçoivent des exceptions par suite de diverses circonstances, telles que la faute de l'une des

Page 1