‹ Droit romain:- Du louage de services et d'industrie. Droit français:- Des devis et des marchés, en droit civilChapitre 65 sur 140 · Cass. 11 mars 1839. Sir · texte numérisé non relu

Cass. 11 mars 1839. Sir

parties, la mise en demeure de recevoir l'ouvrage, etc.. Les articles 1788 à 1791 prévoient uniquement la perte de l'ouvrage avant sa réception ou sa livraison. Une fois qu'il a été livré au maître et approuvé par lui, il est à ses ris(|ui'S et périls, à moins que la perte en puisse être imputée à l'architecte ou à l'entrepreneur conformément à l'article 1792.

52. — L'ouvrier fournit son travail ou son industrie seulement.

Lorsque l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr par cas fortuit ou de force majeure, elle périt pour le maître, article 1789.

Cependant, toujours en supposant une perte purement accidentelle, cette règle suppose, pour être appliquée qu'aucuoe faute n'est à reprocher à l'ouvrier. Par exemple, si ia chose remise à l'ouvrier lui a été dérobée par suite d'un manque de surveillance de sa part, il devra supporter !a perte, parce que l'obligation qu'il a contractée envers le maître de lui rendre sa chose façonnée et à une certaine époque emporte celle de la conserver avec le soin d'un bon père de famille. Articles 1136. 1137. CodeCiv. De même Touvrier serait encore responsable si l'ouvrage avait dû être livré au moment où la perte est survenue. Lors ou effet de la discussion au Conseil d'Ëlat, M. Regnault do Saint-Jean d'Angély demanda qu'à l'article 1789 qui ne rend l'ouvrier responsable que de sa faute, ou ajoutât : < à

moins qu*il ne soit en retard de livrer la chose. » Mais MM. Tronchet, Berlier, Treilhard et Bigot-Préameneu, répondirent que le relard est compris dans la faute, et M. Boulay ajoula que rarlicle 1790 expliquait Tarticle 1789 en ce sens (l).Jl ne faut pas cependant exagérer le sens de ces expressions et considérer l'ouvrier comme étant en relard dès le moment de l'expiration du terme convenu. Suivant les règles ordinaires, c'est la mise en demeure qui, à moins de convention expresse, donne naissance à la responsabilité. 1138. 1139, Code Civ.

Même après une mise en demeure régulière, l'ouvrier ne pourrait être recherché, s'il parvenait à prouver que la chose eut péri aussi bien entre les mains du propriétaire qu'entre les siennes. Article 1302, Code civ.

Comme les cas fortuits, ni la faute ne se présument, on s'est demandé à qui incombait la charge de la preuve de ces faits, si c'était à l'ouvrier à prouver le cas fortuit ou au maître à prouver la faute de l'ouvrier? La question ne peut présenter une difficulté sérieuse. Le propriétaire a livré des matériaux à l'ouvrier, celui-ci est devenu débiteur de corps certains, or^ s'il se prétend libéré par la perte fortuite de l'objel de son obligation, c^est à lui de prouver le cas fortuit qu'il allègue, article 1302. S'il ne peut parvenir à faire cetle preuve, il est présumé en faute, il doit être condamné à remplacer les matériaux à lui fournis ou à en payer le prix ; il peut même, suivant les circonslances, être condamné à payer au maître ries dommages-inlé-

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