Fenet. XIV. p
rets (1). La Cour de Grenoble a adopté cette doctrine dans dans un arrêt du 18 juin 1869 (2), mais la doctrine contraire a été plus récemment consacrée par la Cour de cassation (3). Dans Fespèce soumise à la Cour, des grains remis à un meunier avaient été consumés dans l'incendie du moulin où ils devaient être transformés en farine. L'arrêt décide que c'est au maître à qui incombe l'obligation de prouver la faute par lui imputée à l'ouvrier. La cour appuie sa décision sur l^arlicle 1 789 qui dit, que l'ouvrier n'est tenu que de sa faute, en cas de perle de la chose confiée.
Nous croyons que c'est mal interpréter l'article 1789 qui statue simplement sur la question de savoir quand l'ouvrier est responsable ; or dire que l'ouvrier n'est tenu que de sa faute, c'est dire qu'il ne répond pas des cas fortuits. Mais, il ne s'agissait pas de savoir quand l'ouvrier était tenu, ce point ne faisant aucun doute, mais bien de décider à qui incombait la preuve du cas fortuit ou de force majeure. La solution de celte question e::t donnée par l'article 1302 et non par l'article 1789. D'après l'inlerprélation de la Cour de cassation, l'article 1789 se trouverait en contradiction formelle avec l'article 1302, il apporterait, au moins, une exception grave à un principe général, or une exception ne doit être admise qu'en pré-