Cass. 22 avril 1872. D. P
sence d'une disposition expresse qa'on cherche en vain dans rarliclel789.
Quand l'incendie a commencé au dehors, la preuve facile de ce fait, libère entièrement l'ouvrier qui n'est pas obligé de prouver de plus qu'il a fait tout ce qui était humainement possible pour en arrêter les progrès. C'est au maître à faire celte preuve (1). Un arrêt de la Cour de cassation a adopté cette doctrine (2) . Cet arrêt réformait un jugement du Tribunal de commerce de la Seine, du 16 juin 1864 qui proclamait des principes assez singuliers. Il s'agissait de marchandises remises à un passementier pour être façonnées dans ses ateliers, et détruites dans un incendie communiqué par une maison voisine. Le syndic (le passementier était en faillite,) refusait de payer le prix des marchandides on alléguant le cas de force majeure. Mais le Tribunal de commerce repoussa sa demande en s'appuyant sur ce qu'un négociant n'était pas un ouvrier et que le passementier aurait dû faire assurer les marchandises à lui confiées I Or, un négociant peut être ouvrier dans le sens de l'article 1789 qui, d'ailleurs ne fait pas de distinction entre les commerçants et les non-commerçants, et aucune loi, à notre connaissance, n'impose à l'ouvrier qui a reçu une matière pour la travailler, l'obligation de la faire assurer. C'est au propriétaire, au contraire, à prendre tous les soins nécessaires à la conservation
1. Aubry et Rau, t. IV, § 374. — Cass. 3 mars 1869. D. P. 69. 1. 334.