Cass. i" août 1866. D. P. 66. U
de sa chose, et rien ne l'eropeche de la faire assurer» même quand il la remet à un tiers (1).
Quand Fouvrage vient à périr par la faute de Touvrier, il va de soi qu'il n'a aucun salaire à réclamer. Il en est ile même dans le cas où la chose périt par cas fortuit ou de force majeure, article 1790. Cette disposition est une application de la règle fondamentale adoptée par le législateur que la perte accidentelle d'une chose doit être supportée par son propriétaire ; or l'ouvrier jusqu'à la réception de l'œuvre est considéré comme restant propriétaire de son travail.
Lorsque l'ouvrier avail prouvé la perte par cas fortuit, la loi romaine, supposant le travail bien fait, se déclarait satisfaite et lui donnait droit à son salaire (2). Pothier enseignait la même doctrine. Le législateur français pour édicter l'article 1790 et rompre avec la tradition s'est probablement basé sur cette considération que la chose du maître a plus de valeur que le travail de l'ouvrier, ce qui n'est pas toujours vrai, et qu'il serait dur de forcer le maitre qui doit supporter la perte de sa chose de payer encore un salaire à l'ouvrier. En tous cas la décision de l'article 1790 est conforme aux principes du louage. Dans le louage le locateur doit fournir, moyennant un prix, la jouissance d'un travail, s'il ne remplit pas son obligation, il n'a aucun salaire à réclamer, comme le propriétaire ne peut exiger de loyers quand, pour une cause quelconque, il n<'. peut