L. L. 33, 36, 37, Dig. XIX, II
procurer à son locataire la jouissance utile de sa mai-son. En outre comme le maître n'aurait dû le salaire qu'au cas où l'ouvrage aurait été bien fait, il faut reconnaître que le système du Code présente cet avantage pratique de supprimer les procès fort difficiles sur le point de savoir si l'ouvrage était bien ou mal fait (1).
L'article 1790 s'applique purement et simplement aux entrepreneurs et aux ouvriers proprement dils. En ce qui concerne les architectes, une distinction est à faire. Quand l'architecte s'est chargé seulement de dresser les plans et devis dès qu'ils ont été soumis au propriétaire et agréés par lui, l'architecte est libéré, et il a droit d'exiger ses honoraires, quel que soit le sort ultérieur de la construction, quand bien même le propriétaire aurait changé d'avis et recommencerait à faire continuer le bâtiment. Que si, de plus, l'architecte doit conduire et surveiller les travaux et que la construction soit détruite par un accident de force majeure, de ce chef, il n"a aucun salaire à réclamer et l'article 1790 lui est applicable dans toute son étendue.
Si, au moment de la perte fortuite de l'ouvrage, le maître était en demeure de le recevoir, son relard serait une faute qui ne devrait pas préjudicier à l'ouvrier ; celui-ci aurait droit à la totalité de son salaire, la demeure ayant pour effet de mettre les risques à la charge du maître.
L'ouvrier aurait encore le droit de réclamer son prix dans le cas où l'ouvrage a péri par le vice de la chose tour* nie par le propriétaire, mais ce principe ne doit pas être i. Golmet de Sanlerre, t. VII, p. 354.
entendu d'une manière absolue el admet des tempéraments.
L'article 1790 s'applique non seulement dans le cas où le mailre ignorait, mais encore lorsque, connaissant la mauvaise qualité de sa matière, il Ta cependant fait employer ou confectionner par un ouvrier ; c'est une chance qu'il a voulu courir et que l'ouvrier n'a pas à partager.
Mais si l'ouvrier s'est aperçu du vice lorsqu'il était encore temps de prévenir le maître qui Tignorail, et qu'il ait continué son travail afin de se procurer le bénéfice du traité, il cesse, à cause de sa mauvaise foi, de pouvoir réclamer le prix de sa main-d'œuvre. Il faut en dire autant, quoi* qu'il n'ait pas aperçu le vice, si à raison des connaissances spéciales qu'un homme de sa profession doit avoir, il y a eu impéritie de sa part à ne pas reconnaître que la matière était impropre à la confection de la chose pour la* quelle on la lui avait fournie, imperitia culpa aânumera-tur. Toutefois, si le mailre prévenu du vice, avait voulu passer outre, l'ouvrier serait fondé à réclamer son salaire.
Les parties pourraient déroger à ces règles par des clauses spéciales du contrat, notamment l'ouvrier connaissant le vice de la matière (1) pourrait prendre sur lui le risque de la mise en œuvre, et, si la chose venait à périr pour cette cause, il pourrait être condamné à en payer le prix (2).
1. Le mot vice, très général, peut aussi être entendu du cas où la chose présente une grande difficulté à être travaillée.