‹ Droit romain:- Du louage de services et d'industrie. Droit français:- Des devis et des marchés, en droit civilChapitre 70 sur 140 · L. 13. §5. D. XIX. II · texte numérisé non relu

L. 13. §5. D. XIX. II

$ 3. — ^ouvrier fournit à la fois son travail et la matière.

Lorsque l'ouvrier fournit à la fois son travail et 6a matière, si la chose vient à périr de quelque manière que ce soit, sans distinguer, par conséquent, si la perte provient d'un cas fortuit, de la faute ou de l'impéritie de l'ouvrier, la perte doit être supportée par ce dernier, qui, a fortiori, n'a pas de salaire à réclamer.

Nous nous trouvons encore en présence de la règle res périt domino. L'ouvrier qui fournit la matière reste propriétaire de la chose commandée jusqu'à ce qu'elle ait été achevée et remise à celui auquel il s'était engagé à la livrer (1). Jusqu'à la livraison, il est resté propriétaire nonseulement de la chose elle*même, mais aussi de toutes les parties qui la composent, chaque fois qu'elles ne sont pas de nature à être livrées par pièces ou à la mesure. Ainsi, un navire reste la propriété du contructeur, qui en supporte la perle, jusqu^au lancement dont le risque même est à sa charge bien que pendant la construction il ait reçu des à-comptes après la confection de certaines parties, comme c'est l'usage (2).

L'article 1788 est général, il s'applique aussi bien quand

Page 1