‹ Droit romain:- Du louage de services et d'industrie. Droit français:- Des devis et des marchés, en droit civilChapitre 8 sur 140 · L. 23.T)ig. XIX. II · texte numérisé non relu

L. 23.T)ig. XIX. II

alla s'affaiblissant par degrés» jusqu'à la dispariliou lotalo de la tutelle des femmes par suite de la désuétude où elle était tombée sous la double influence de la civilisation et du christianisme. La capacité de la femme fut complète vers l'époque de Constantin.

Le fils de famille pubère peut s'obliger valablement (l), mais comme il ne possède rien en propre, son obligation n'a pas de sanction immédiate. Toutefois si le père a confié un pécule à son fils pour l'administrer, notre règle reçoit une atténuation en ce sens que les tiers qui ont enrichi ce pécule par leur services ou leur industrie ont l'action de peculio contre le père de famille pour obtenir de lui une somme égale à l'augmentation du pécule (2). Le fils qui a un pécule castrenseest reipwlè pat erfamiliask son égard (3). Par conséquent les tiers qui auront loué leurs services pour l'exploitation de ce pécule ou qui auront construit des ouvrages en ayant augmenté la valeur, auront action contre lui pour se faire payer leur prix. Leur réclamation pourra absorber la tolalilédu pécule castrenseel ne sera plus restreinte dans les limites de l'enrichissement, comme cela a lieu quand c'est le père de famille qui a constitué un pécule à son fils. Les règles du pécule castrense s^appliquent au pécule quasi castrense.

1. Je ne parle pas du (ils de famille impubère dont la capacité est moindre que celle du pupille, puisqu'il peut enrichir son père, mais non rendre sa condition pire même pâtre auctore^ Tautoritas patris

n'existant que dans quelques C8is fort rares.

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