‹ Droit romain:- Du louage de services et d'industrie. Droit français:- Des devis et des marchés, en droit civilChapitre 71 sur 140 · Troplong. Louage^ no · texte numérisé non relu

Troplong. Louage^ no

2. Delamarre et Le Poitevin. IhoU oommeroial, L V, a** 90 et 92. — Cass. 20 mars 1870. D. P. 72. 1. 140.

l'eDtrepreDeDr bâtit avec ses matériaux sur le sol d'autrui que lorsqu'il bâtit sur son propre sol.

L'obligalioD de payer le prix ne prend naissance que lorsque l'ouvrage a été livré au maître après sa vérification et son acceptation. Cependant l'ouvrier serait déchargé des risques et aurait droit à son prix, si le maître était en demeure de recevoir Touvrage, article 1788, Code Civil.

§ 4. — Réception; ses effets (art. 1791).

A. — La charge (les risques cesse de peser sur l'ouvrier dès rinstant de la livraison de Touvrage. La livraison suppose la vérification, c'est-à-dire la constatation faite par le maître ou un tiers convenu ou imposé^ que l'ouvrage est bien fait et selon les plans, devis et clauses du marché. Souvent la vérification seule lient lieu de livraison, il y a alors une tradition consensuelle.

Lorsque le marché a été contracté aversiom, c'est seulentent après que le travail est parachevé, que le maître doit le recevoir. Jusque là, il demeure aux risques de l'ouvrier, car il serait illogique de forcer le maître de vérifier un ouvrage imparfait, qui n'a de valeur et ne peut lui être utile qu'une fois fini.

Au contraire, quand le travail a été entrepris in pedes mensurasve, la vérification peut s'en faire partiellement, c car, dit M. Troplong, il est censé y avoir autant de cod-

trats de louage, qu'il y a de pièces ou de mesures (1). » Ce motif De parait pas absolument exact; il n'y a qu'un contrat qui contient l'obligation de faire un ouvrage composé de plusieurs pièces, et non de (aire séparément chacune des pièces de cet ouvrage. Il n'y a aucune nécessité de remplacer la réalité par une fiction. La décision de la loi s'appuie plutôt sur ces considérations, que l^objel de l'obligation étant divisible en parties et que chacune de ces parties ayant une valeur intrinsèque et susceptible d'entrer dès maintenant dans le patrimoine du maître, il était juste qu'elle soit à ses risques et périls et qu'il en payât le prix ; qu'il n'y avait pas plus de raison pour que Touvrier fit l'avance de son travail au propriétaire qu'il n'y en avait que celui-ci fit l'avance de son prix à l'ouvrier, et enfin qu'il était utile de favoriser la libération des deux parties l'une envers l'autre. La loi pousse même si loin son désir de voir au plus tôt les parties indépendantes l'une de l'autre, qu'elle suppose la vérification faite et l'ouvrage reçu pour toutes les parties qui ont été payées.

La dernière partie de l'article 1791 demande à être bien comprise. Il no s'agit pas d'attacher une présomption de vérification aux à-comptes donnés par le maitre, soit avant, soit même pendant la confection du travail, mais sans imputation sur telle ou telle partie. 11 faut, comme le dit textuellement l'article 1791 que les à-comptes aient été payés i en proportion de l'ouvrage fait ; » il faut qu^il y

1. Troplong. Lcmagey n* 989. En ce sens. Duranton, t. XVII. p i45.

ail une corrélation entre la somme donnée et le travail effectué. Ce dernier point est d^ailleurs laissé à l'appréciation des tribunaux qui devront juger d'après les circonstances.

B. — Nous avons vu que la vériûoation décharge l'ouvrier des cas fortuits, mais mel-elle en même temps un terme à sa responsabilité pour cause de malefaçon? La question est fort délicite. Pour les malefaçons apparentes^ il est certain qu'elles soDt couvertes par la vérification, mais il y a des vices de confection et de construction qu'un examen même minutieux ne peut faire découvrir et qui ne se déclarent qu'au bout d'un certain temps. Pour les vices de ce genre^ on ne peut dire qu'ils aient été couverts par la vérification, car on ne vérifie que ce que l'on voit ou doit voir.

M. Duvergier pense, tout en avouant qu'il a beaucoup hésité, qu'une fois la vérification faite, ^ouvrier sous aucun prétexte ne peut être recherché. C'est aussi l'opinion de Troplong.

La question nous paraît éclairée, en partie^ par cette observation de M. Bérenger lors de la discussion de notre article au Conseil d'État, c L'article 113 du projet (art. 1790), dit-il, se rapporte à tout ouvrage quelconque, au lieu que l'article 115 (art. 1792) établit une règle particulière pour les ouvrages dirigés par un architecte. Cette distinction est nécessaire : on peut facilement vérifier si un meuble est conditionné comme il doit l'être, aussi, dès qu^il est reçu, il est juste que l'ouvrier soit déchargé de

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— 4^0 — toute responsabilité : mm il n'en est pas de même d'un édifice : il peut ai^oir toutes les apparences de la solidité, et cependant être affecté de vices cachés qui le fassent tomber .'sprès un laps de temps. L'architecte doit donc en répondre pendant un délai sufBsant pour qu'il devienne certain que la construction est solide (l).

Nous voyons d'après ce passage dp discours de M. Bérenger qu'il faut envisager deux hypothèses : l"" ou bien le travail a pour objet un ouvrage dirigé par un architecte ou un entrepreneur, alors la responsabilité de ces personnes, à raison des vices ou malfaçons estj réglée d'une façon particulière par l'article 1792, ou bien ; 2"^ il s'agit d'un ouvrage non dirigé p^r un architecte ou un entrepreneur, c'est dan3 ce cas que se pose notre question.

Pour la résoudre, il faut reprendre la distinction établie par Tarticle 1787, si l'ouvrier fournit à la fois sa matière et son industrie, nous sommes eu présence d'une vente d'une chose future, c'est donc les règles de la vente qu'il nous faut appliquer, par conséquent, le constructeur on l'ouvrier sera tenu des vices cachés qui rendent la chose fabriquée impropre à Tusage auquel elle était destinée où diminuant cet usage dans des proportions considérables ; mais Kacheieur devra intenter son action dans un bref délai, suivant la nature du vice ou l'usage du lieu où le contrat est intervenu. Article 1641, 1648. Code civ. La détermination du délai est d'ailleurs laissée à l'appréciation du juge. Si, au contraire l'ouvrier, fournit son travail

i. Feoet. t. XIV, p. 269.

ou son industrie seulement, il ne peut plus être rendu responsable des malfaçons qui viendraient à être décou* vertes postérieurement à la vérification et à la réception de l'ouvrage par le maître.

On objecte à ce syslèrae Tarticle 1792. Cet article fixe une durée particulière pour la respoosabilté des architectes et des entrepreneurs : or, dit -on quand il ne s'agit plus d'architectes ou d'entrepreneurs on retombe dans le droit commun. La conséquence de cette objection serait que i'ou«- ▼rier à raisons des malfaçons, pourrait étre^ recherché a[>rès la vérification^ et, comme aucun terme n'a été établi pour limiter le temps où l'action pourrait être intentée contre lui, il pourrait être rech^ché pendant trente ans t

Rien dans les travaux préparatoires ne permet de penser que le législateur a voulu que l'ouvrier fût tenu d'une manière aussi rigoureuse, surtout si l'on reporte à la doctrine de notre ancien droit qu'il avait certainement en vue. Notre ancienne jurisprudence ne considérait pas Faction en garantie du maître contre l'ouvrier comme éteinte de droit par le seul fait de la vérification ou de la livraison de l'ouvrage ; mais les ouvriers qui avaient fait de menus ouvrages ou les réparations étaient attaquables, d'abord pendant trois ans, ensuite pendant un an (1). Le Code civil n'a pas adopté cette théorie; son silence sur celte prescription particulière est une preuve certaine qu'il ne l'a pas approuvée : si Ion admettait l'opinion contraire, on serait forcé, comme je Tai dit, de soumettre les ou- 1. Ferrières. 5wr ['article M3 de la coutume de Paris n* 23.

vriers à ia prescriplion de trente ans, or, coname les rédacteurs du code ont eu l'intention d'être plus sévères envers les architectes et les entrepreneurs qu'à Tégard de simples ouvriers, que ces derniers ne sont pas soumis à la prescription de dix ans, qu'ils ne sont pas non plus soumis à l'ancienne prescription d'un an qu'on ne peut faire revivre en présence du silence du Code, la conclusion nécessaire est donc que le seul fait de la réceplion de l'œuvre fait cesser la responsabilité de l'ouvrier.

Il en serait autrement, si l'ouvrier avait garanti pendant un certain temps la bonté et la solidité de l'ouvrage. Les contractants sont libres d'adopter à cet égard les clauses ou les régies qui leur conviennent.

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