CHAPITRE V
RESPONSABILITÉ DES ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS APRÈS LA RÉCEPTION DES TRAVAUX
I. Motifs de cette responsabilité ; explication des articles 1792 et 2270. — II. Â quels ouvrages s'applique la responsabilité décennale? — III. Règles de responsabilité communes à l'architecte et à l'entrepreneur. — lY. Responsabilité particulière de Tarchitecte. — Y. Responsabilité particulière de Tentrepreneur. ^ YI. — Responsabilité des entrepreneurs particuliers, des sous-traitants et des ouvriers. ^ YII. Responsabilité de l'article 1382. — YIII. Durée de l'action en garantie.
1 1 . — Motifs de la responsabilité décennale des constructeurs; explication des articles 1792 et 2270.
A. — Nous avons vu que toule personne qui s'engage à exécuter un travail, s'oblige par cela même à le bien faire. Celte règle est de toule justice, car on peut dire que celui qui n'a pas bien fait ce qu'il devait faire n'a rempli son obligation qu^en partie. En principe, c'est au moment de la livraison que Tœuvre est examinée, et, si le maître se déclare satisfait et accepte le travail, l'ouvrier est libéré et ne peut plus être recherché sous prétexte de malfaçon.
La loi n'a pas soumis purement et simplement les archil des à cetiC règle, elle a étendu la durée de leur responsabilité pendant un certain temps encore après la réception
— 1»4 — de l'ouvrage. Les raisons qui ont moiivé cette décision sont iaciles à saisir. Gomme le faisait remarquer M. Bérenger lors de la discussion de notre article au Conseil d'État, on peut assez aisément se rendre compte si un meuble est conditionné comme il doit Têtre, mais quand il s'agit d'un édifice^ Kexamen présente plus de difficulté ; il peut avoir toute l'apparence de la .solidité et cependant être affecté de vices cachés qu^un homme de Tart ne peut reconnaître quand ils sont dissimulés sous le plâtre ou le ciment^ et à plus forte raison un propriétaire. Il fallait donc protéger d'une manière efficace le propriétaire ignorant contre la trop grande habileté de certains architectes ou entrepreneurs peu consciencieux, A celte raison, on peut ajouter deux autres motifs, l'un de l'ordre public, l'autre de l'ordre économique. L'ordre public est évidemment intéressé à ce qu'une maison ne s'écroule pas sur ses locataires et sur les passants, ou bien à ce qu'une digue qui doit contenir une rivière ou un canal, et protéger la campagne environnante contre les inondations, ne soit pas renversée par la moindre crue des eaux. En6n, les ouvrages construits par des architectes et entrepreneurs constituant des capitaux fixes, le pays sera d'autant plus riche que ces ouvrages auront plus de valeur et pourront rendre des c^ervices pendant plus longtemps. La loi avait donc à prendre des précautions et à édicter des mesures de nature à assurer les résultats qu'elle avait en vue. B. — La responsabilité des architectes et entrepreneurs est réglée par l'article 1792, et l'article 2270 C. civ. qui
sont aiûsi conçus, article 1792 : c Si Tédifice eonslruil a prix fait, périt en tout ou en partie par le vice de la cons-» truction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans. i Article 2270 : < Après dix ans, Tarchitecte et les entrepreneurs sont déchaînés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faita ou dirigés. >
Ces deux articles, comme on voit, sont rédigés d'une manière différente, la rédaction de l'article 2270 est plus large que celle de l'article 1792 ; de plus, l'un est au titre du louage, l'autre au titre de la prescription. Aussi, les difficultés ont-elles surgi de toutes parts, aussi bien sur l'é-.endue de la responsabilité imposée aux architectes et entrepreneurs, que sur les conditions auxquelles elle est soumise. Les uns veulent voir dans chacun de ces articles une théorie spéciale, les autres, et nous sommes de ceux-là, prétendent qu'on ne doit point les séparer. La controverse est fort animée. Avant d'aborder la discussion des ques** tions auxquelles donneitt naissance les articles précités, nous croyons utile de reproduire les passages de Pothier dont les rédacteurs du Gode se sont évidemment inspirés dans la rédaction de ces articles, et que nous devons considérer comme nos guides naturels.
Voici comment s'exprime Pothier : t II y a lieu à Faction ex locato contre le conducteur, non-seulement, lorsqu'il n'a pas fait l'ouvrage qu'il s'est chargé de faire, mais aussi, lorsque l'ouvrage est défectueux et mauvais, soit que le vice vienne des mauvais matériaux que l'entrepreneur à
employés, soit qu'il vienne de la façon et riropérilie de l'entrepreneur ou des ouvriers qu^il a employés ; car quiconque s'est chargé d'un ouvrage, s'oblige à le faire bien, et selon les règles de l'art, spondet peritiam artis, et c'est de sa part une faute de se charger d'une cho^^e qui surpasse ses forces el d'employer de mauvais ouvriers ; c'est le cas de celte règle de droit : imperitiœ culpœ annumeratur.
€ Lorsque le conducteur ne convient pas des défectuosités de son ouvrage dont le locateur se plaint, et soutient au contraire qu'il est recevable, le juge en ordonne la visite, et, s'il est trouvé défectueux, il condamne l'entrepreneur à en réparer les défectuosités ; et faute par lui de le faire dans un certain temps qu'il lui prescrit, il autorise le locateur à le faire faire par qui bon lui semblera aux dépens de cet entrepreneur.
€ L'entrepreneur est en outre tenu des dommages que le vice de son ouvrage a causés au locateur. Par exemple, s' j'ai fait marché avec un ouvrier pour me construire ou pour me réparer une maison el qie, par le vice de la construction ou des matériaux qu'il a employés, 1 1 maison se soit écroulée, il sera tenu de la perte que j'ai soufferte, des meubles qui ont été rompus par la chute de la maison et qu'on a pu sauver (1). »
De ce passage nous pouvons tirer ces deux proportions qui résument le système tout entier :
i^ L'architecte ou l'entrepreneur, et ml tenus de bien faire
i. Pothier. Louage n«' 425 et 426
Tonvrage dont ils se sont cnargés, sont responsables des vices et défectuosités quelconques de cet ouvrage, quelle que soit leur cause.
S"" Ils sont tenus non seulement de réparer ces vices et défectuosités, mais aussi d'indemniser le propriétaire des pertes qui en sont les conséquences immédiates.
Telle est la théorie de Polhier, elle est aussi simple que juridique. Cetle doctrine, d'ailleurs était admise couramment dans notre ancienne jurisprudence ainsi que Talleste Denizart (1).
Les règles établies par Polhier et acceptées dans notre ancien droit, nous paraissent être celles des articles 1792 et 2270. Ceci nous semble résulter assez clairement des paroles prononcées par M. Galli, dans son Exposé des motifs au corps législatif : • S'il s'agit, dit-il, de la construction d'un édifice et qu'il vienne à périr, soit par le vice de la construction, soit même par le vice du sol, l'entrepreneur est responsable, c'est à lui à savoir sa profession, et, par conséruenl, non-seulement à faire une bonne et solide construction, mais encore à savoir ci le sol qu'on lui donnait pour y bâtir était propre à recevoir l'édifice et à y résister. Au surplus, celte responsabilité de l'entrepreneur ne dure que dix ans après le trarail fait, vérifié et payé (2). »
Ainsi, de même que Polhier. M. Galli fonde la responsabilité de l'architecte et de Tenlrepreneur sur rengagement par eux contracté de faire l'ouvrage et de le bien faire.
i. V* Bâtiment, n** <0 et suivants.