Fenet, XIV, p
Ces notions historiques étant posées, nous pouvons dborder Texamen de cette question : comment devons-nous interpréter les articles 1792 et 2270? En d'autres termes, devons-nous considérer chacun de ces articles isolément, ou bien l'article 2270, est-il le complément de l'article 1792? Consacrent-ils une seule théorie ou deux théories différentes?
MM. Aubry et Rau enseignent que la responsabilité des architectes et entrepreneurs est réglée, dans certains cas parTarticle 1792, dans d'autres, par l'article 2270. Leur système étant exposé en termes très concis, se prête peu à un résumé, et mérite d'être rapporté ; le voici :
< La responsabilité des entrepreneurs et architectes est réglée, d'une manière spéciale, par les articles 1792 et
i Aux termes du premier de ces articles, les architectes ou entrepreneurs, qui se sont chargés à prix fait ou à forfait de la construction d'un édiGce, sont, de plein droit, responsables de sa perte totale ou partielle. Il importe peu, à cet égard, que la perte provienne d'un vice de construction ou du vice du sol sur lequel l'édifice a été élevé, et que le terrain ait été fourni^ soit par le propriétaire luimême, soit par l'architecte ou l'entrepreneur. Article 1792.
« La présomption légale de faute que l'article précité établit ainsi à la charge des architectes et entrepreneurs ne peut être écartée que par la preuve d'un cas fortuit ou d'un événement de force majeure exclusif de toute idée de faute de leur part.
i La disposition de rarticle 1792 étant exceptionnelle de sa nature, doit être restreinte à Fhypothèse qu'elle prévoit.
c Cette disposition est donc inapplicable à l'architecte qui, sans se charger d'une construction, en a simplement dressé le plan ei dirigé ou surveillé les travaux.
• D'un autre côté, elle est étrangère aux constructions entreprises, non point à forfait, mais moyennant un prix à déterminer d'après les bases d'un devis.
i Enfin, elle ne doit pas être étendue à des travaux dont Texécution ne saurait être assin)ilée à la construction d'un édifice, tel, par exemple, qu'un canal ou une digue.
• En dehors du cas prévu par l'article 1792, les architectes et entrepreneurs sont, d'après l'article 2270, responsables de l'exécution défectueuse des travaux qu'ils ont entrepris, ou même simplement dirigés.
« Il résulte de la disposition de l'article 2270, dont la portée est, sous divers rapports, plus étendue que celle de l'article 1792, que l'architecte qui, sans se charger luimême d'une construction, en a dressé le plan, ou en a dirigé et reçu les travaux, est responsable du dommage que, par négligence ou par impéritie, il a causé dans l'accomplissement de la mission à lui confiée.
i 11 en résulte également que la même responsabilité incombe à l'entrepreneur qui s'est chargé de la construction d'un gros ouvrage quelconque, et ce, moyennant un prix à déterminer, d'après la nature et l'importance des travaux.
c Mais dans ces hypothèses» et à la différence de ce qai a lieu au cas prévn par l'article 1792, c'est an propriétaire, qui actionne en dommages-intérêts l'architecte oa l'entrepreneur à prouver Texistence de la faute qu'il lui reproche. Celte faute, au surplus, pourrait, même dans ces hypothèses, résulter de ce que l'architecte ou l'entrepreneur aurait élevé les constructions sur un terrain qui ne présentait pas la solidité nécessaire pour les recevoir (1). •
Le système de MM. Aubry et Rau n'a pas le mérite d'être simple. On pourrait aussi reprocher à ces auteurs de ne donner aucun motif à l'appui de leur opinion. Il est vrai que leur théorie appliquant à la lettre les articles 1792 et 2270, on peut prétendre que le meilleur motif qu'on puisse donner est le texte même de la loi. Cette raison serait évidemment excelleiUe si les termes des articles cités reproduisaient fidèlement la pensée du législateur, si le texte de la loi était d'accord avec son esprit? Cet accord existc-t-il? C'est là justement le point contesté. Les rédacteurs du Code ont- ils voulu établir deux sortes de responsabilités : l'une d'après Tarlicle 1792, l'autre d'après l'article 2270^ C'est douteux. Nous allons d'ailleurs examiner ce système dans ses détails.
D'après l'article 1792, l'architecte est responsable delà perte d'un édifice construit à prix fait, quand cette perte arrive par suite d'un vice de construction ou d'un vice du sol ; d'après l'article 2270, f architecte est responsable des gros ouvrages qu'il a faits ou dirigés. Il nous semble que 1. Aubry et Rau t. IV. § 374. p. 529.
cette expression gros ouvrage étant plus étendue que celle d'édifice, comprend à la fois les bàlimenls et les travaux de construction d'un autre genre. Si l'on veul naême restreindre les termes de gros ouvrage, comme l'a fait la cour d'Amiens (1) aux grosses réparations et aux travaux de gros œuvre qui constituent la structure même de l'édiâce, les gros ouvrages de l'article 2270 font partie des édifices de l'article 1792, seulement ce dernier article s'applique au tout quand le premier ne vise que la partie. Mais les travaux, dans les deux cas, étant de même nature, quel motif peut-il y avoir de leur appliquer deux sortes de responsabilités? Les deux cas étant semblables doivent être régis par le même principe.
Pourquoi les architectes et eûtrepreneurs sont-ils responsables pendant un certain temps après la confection du travail? Parce que les vices que peuvent contenir les travaux ne sont pas immédiatement et facilement visibles. Or la difficulté de constatation est la même, soit qu^il s'agisse de gros murs isolés, soit qu'il s'agisse de gros murs faisant partie d'un bâtiment. Nos deux articles s'appliquent à des travaux de même nature, ces travaux ne diffèrent que par le plus ou le moins, la règle qu'ils édictent doit être unique.
Dans le système que nous combattons, l'architecte qui a dressé le plan d'un édifice n'est pas responsable, d'après l'article 1792, il l'est au contraire d'après l'article 2270, s'il a dressé le plan d'un gros ouvrage. On suppose que