‹ Droit romain:- Du louage de services et d'industrie. Droit français:- Des devis et des marchés, en droit civilChapitre 74 sur 140 · Anciens, 29 mai, 1871. D. P · texte numérisé non relu

Anciens, 29 mai, 1871. D. P

dans Put) et l'autre cas il n'a pas dirigé les travaux. Ainsi un architecte fournit le plan d'une maison, cette maison s'écroule en partie par suite d'un vice du plan : l'architecte ne peut être poursuivi. Le même architecte dresse un nouveau plan pour refaire la partie détruite ; il s^agit alors d'un gros ouvrage ; cette même partie périt de nouveau par vice du plan ; cette fois l'architecte doit être déclaré responsable ! Nous ne voyons pas la raison logique d'une telle différence et nous ne pensons pas qu'un législateur ait eu jamais l'idée de consacrer une pareille doctrine. Pour légitimer cette anomalie, MM. Aubry et Rau s'appuient sur ce que l'article 2270 parle des travaux faits ou dirigés, tandis que l'article 1782 parle seulement d'édi6ce construit. D'abord on pourrait soutenir que dresser le plan de travaux et les diriger sont deux choses différentes, de sorte que l'article 2270 ne s'appliquerait pas non plus à l'architecte qui n'a fait que donner ses plans. De plus, sans violenter le texte de l'article 1792, on peut prouver qu'il s'applique même à l'architecte qui a seulement fourni le plan de l'édifice. En effet cet article rend l'architecte et l'entrepreneur responsables de la perte du bâtiment construit à prix fait, or, si cet article suppose qu'un architecte et un entrepreneur ont été employés dans la construction, il faut supposer qu'ils ont concouru à son édification chacun pour la partie qui se rattache à sa profession ; Tunet Tautre ont participé, quoique d'une manière différente à la construction de l'édifice. Tun et l'autre ont donc construit, et chacun répondra de la part qu'il a prise

dans l'œuvre commune. Du resle peu importe que la direction soit ou non prévue par l'article 1792, il s'agit de savoir si, comme on le prétend, la direction ^t régie par un autre principe que l'exécution? Evidemment non. Nos deux articles ont un même but celui de perpétuer pendant dix ans la responsabilité de l'architecte et de l'entrepreneur, ce délai est le même, qu'il s'agisse de direction ou d'exécution. Nous arrivons maintenant à la conséquence pratique du système de MM. Aubry et Rau. L'intérêt qu'il y aurait à distinguer, d'après ce système, si l'architecte est responsable, en vertu de l'article 1792 ou en vertu de l'article 2270, serait que le premier de ces articles^ à la différence du seconde établit une présomption légale de faute contre Tarchitecle. Ainsi, un architecte s'étant chargé de la construction d'un édifice, cas prévu par l'article 1792, et cet édifice venant à périr en tout ou en partie dans les dix ans, la perte est présumée venir de la faute de l'architecte, le maître n'a pas à le prouver ; tandis que l'architecte ne pourra se soustraire à l'obligation de reconstruire ou de payer le montant du dommage qu'en prouvait un cas fortuit on la faute du maître lui-même. Au contraire, si l'architecte s'est chargé de la construction d'un gros ouvrage, d'un mur de soutènement, par exemple, et que ce mur vienne à périr peu après sa construction, le maître devra prouver que la perte provient d'un vice de construction, de la faute de l'architecte par conséquent; tant que cette preuve n'aura pas été faite, ce dernier ne pourra être contraint de réparer le domnuige t

L'obligation de l'architecte étant de construire des ouvrages solides, son devoir est le mênae, soit qu'on l'emploie à diriger l'exécution d'un édifice ou d'un autre ouvrage ; nous ne voyons pas la raison d*é(ablir contre lui une présomption de faute pour tel travail plutôt que pour tel autre. Il faudrait au moins donner le motif d'une pareille distinction qui répugne à la raison. MM. Aubry et Rau ne peuvent d^ailleurs appliquer leur doctrine dans toutes ses conséquences, et, de leur aveu même^ la cause de la responsabilité de l'architecte est identique dans une hypothèse spéciale. Aux termes de Tarticle 1792, Tarchitecl": répond des vices du sol quand il a participé à la construction de l'édifice, il en répond encore d'après Tarticle 2270, bien qu'il n^ait fait qu'en dresser le plan, et c'est avec justice, car son premier soin devait être d'étudier le terrain, et, de modifier ses plans de manière à fortifier la construction dans le cas où le terrain se serait trouvé mauvais. L'édifice vient à périr, l'architecte est responsable et sa responsabilité est la même et fondée sur la même cause dans ces deux hypothèses. Cependant l'on veut que dans l'une, quand l'architecie n'a fait que dresser le plan, il ne soit pas présumé en faute, et que dans l'autre, au contraire, celle où il a construit l'é^difice, il soit soumis à cette présomption. Cette différence ne se conçoit pas, une même faute doit être réprimée par une même loi. Nous allons même plus loin et si l'on voulait voir une présomtien de faute dans notre matière, nous croyons qu'elle

se trouverait plutôt dans l'article 2270 que dans Farlicle 1792. L'article 2270 dit, en effet que l'architecte est garant des gros ouvrages qu^il a faits ou dirigés, or le mot c garantie > implique l'existence d'une faute. Mais, en réalité^ cet article ne contient aucune présomption, pas plus que l'article 1792.

Pour soutenir que l'article 1792 contient une présomption de faute, on raisonne ainsi : les cas fortuits étant fort rares, ne doivent pas se présumer, donc, si l'édifice périt dans les dix ans, ce ne peut être que par suite d'un vice de construction ou du sol, l'un et l'autre de ces vices impliquant une faute de la part du constructeur. Ce raisonnement serait juste si l'alternative était vraie^ mais l'édifice peut périr d'une troisième manière, par l'abus qu'en fait le propriétaire. Un entrepreneur s'élant chargé de construire une maison, si le propriétaire y installe une usine avec des machines, et que la maison vienne à s'écrouler, l'entrepreneur ne pourra pas être déclaré responsable ; car l'objet de son obligation était de construire une maison solide comme maison d'habitation, et non comme usine. Le texte de l'article 1792 nous paraît d'ailleurs précis : si l'édifice périt par le vice de la construction ou par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables ; donc il faut que cet édifice périsse par un des vices prévus et que le propriétaire en fasse la preuve. Si le propriétaire ne parvient pas à faire cette prouve qui exige souvent des connaissances spéciales, le juge, comme dit Pothier, en ordonne la visite, et peu importe, au fond» que l'expertise L«bruA 11

soil provoquée par le demandeur ou par le défendeur (1). Pour nous, nous croyons le syslème du Code beaucoup plus simple. Le législateur n'a pas pu appliquer à des si* tualioîs identiques, deux règles différentes, rien n'autorise à le croire, ni la logique ni les précédents, ni les travaux préparatoires. De ce que 1 article 2270 est au titre de la prescription, il ne s'ensuit pas, qu'il établisse une responsabilité d'une nature particulière, la seule conséquence qu'on en pourrait tirer serait relative à la durée de celte responsabilité. C'est là^ une question tout à fait distincte et que nous examinerons plus loin. Notre système sera donc le suivant : la responsabilité des architectes et des entrepreneurs a pour fondement l'obligation qu'ils ont contractée de bien faire le travail qu'ils ont entrepris ; leur obligation étant identique, quel que soit l'ouvrage qu'ils doivent faire, pourvu que cet ouvrage rentre dans la catégorie de ceux énumérés dans les articles 1792 et 2270, la responsabilité qui en découle est une et de même nature. Le dommage provenant de la perte de l'ouvrage doit être supporté par celui des deux, architecte ou entrepreneur, qui Ta causé par sa faute, sa négligence, son impéritie, mais la loi n'établit contre eux aucune présomption de faute. La responsabilité de l'ouvrier qui cesse à la réception de l'œuvre, ne cesse pour les architectes et entrepreneurs qu'après un délai de dix ans.

Avant d'aborder l'étude de la responsabilité des architectes et de la responsabilité particulière de l'entrepreneur,

i. En ce sens, Cass. 26 novembre 1873, D. P. 75, i, 20.

nous devons détermioer d'une manière plus précise à quels ouvrages s'applique celle responsabilité.

§ 2. — A quels ouvrages s'applique la responsabilité décennale.

A. — D'après l'article 1792, la responsabilité de l'arcbilecle et de l'enlrepreneur s'applique aux édiGces el d'après Pariicle 2270, elle s'applique aux gros ouvrages. Du rapprochement de ces deux textes, nous pouvons tirer cette formule que la responsabilité de l'architecte et de Tenlrepreneur s'applique à tous les gros ouvrages de construction, et qu'elle ne s'applique pas aux ouvrages dont une simple vérification suffît pour montrer les défauts.

Que faut-il entendre par gros ouvrages de constructions? La loi ne le dit pas et ne pouvait le dire ; la question est donc laissée à l'appréciation des tribunaux. Il est certain qu'il faut comprendre sous cette dénomination, non*seule* ment les édifices dont parle l'article 1792« mais aussi les constructions beaucoup plus modestes, même une simple cabane, comme Ta décidé la cour d'Âix (1). Pour les gros ouvrages proprement dits, ce sont les ouvrages importants qu'on a rhabitude~ de faire construire par des architectes

i. Aix, 16 mars 1832. Dal. Rep. \^ responsabilité^ n^SQI. Il n'est pas inutile de remarquer que la cabane dont parle Tarrêt de la cour d*Aix, avait, en 1830. une valeur de 2400 fr. Ce n'était donc pas un ouvrage insignifiant, comme semblerait l'indiquer le mot cabane.

ou des entrepreneurs, ou des maîtres ouvriers. Ainn, il faudrait comprendre sous cette dénomination des travaux tels que l'établissement d'une prise d'eau (1), d'un puits (2), le pavage d'une route (3). Il ne faut pas entendre par gros ouvrages, seulement !es constructions nouvelles, mais aussi les grosses réparations (4). D'après le même arrêt (cité à la note 4), il suffit qu'un architecte ait été chargé de réparer autant que possible un édifice pour qu'il soit responsable de la perte des travaux exécutés, occasionnée par la chute d'un pilier qui menaçait ruine lors de la confection des travaux, encore bien que la réparation de ce pilier ne fût pas exprimée dans le devis. Lepage enseigne que l^entreprise de la serrurerie d'une maison entière, est un gros ouvrage dont l'entrepreneur est responsable pendant dix ans. On peut généraliser et étendre cette décision aux charpentiers, menuisiers, plâtriers, etc.

11 a été jugé par la Cour d'Amiens que la pose d'une devanture de café et d'un appareil de fermeture ne rentre pas dans la catégorie des gros ouvrages, par suite que Farchilecle chargé d'en arrêter et d'en surveiller l'établissement n'est pas responsable des dégradations survenues à l'appareil dans les dix ans de la réception (5). Cette décision parait bien absolue. Certaines devantures, à raison de leur importance, peuvent assurément être comprises dans

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