‹ Droit romain:- Du louage de services et d'industrie. Droit français:- Des devis et des marchés, en droit civilChapitre 75 sur 140 · Amiens, 29 mai 1871, D, P · texte numérisé non relu

Amiens, 29 mai 1871, D, P

la déDomination de gros ouvrages au même titre que les travaux de serrurerie d'une maison entière.

L'industriel ou artisan qui s'est chargédetravaus sortant de sa spécialité n'en doit pas moins répondre des vices de son œuvre. Aic'Si, Tentrepreneur de maçonnerie qui a construit un four dont le tirage a été reconnu insuffisant, ne serait pas fondé à décliner la garantie du vice, sous le prétexte que la construction d'un four rentre dans la spécialité de la fumisterie (2). Mais bien qu'aucun texte ne le décide d'une façon formelle, la responsabilité qui pèse sur le constructeur en cas de ruine de l'édifice 'd'après les arlicles 1792 et 2270 n'a lieu qu'à l'égard des constructions en matière d'immeubles, et non à l'égard de ceux qui ne sont devenus immeubles que par destination. Ces immeubles devant être attachés par le propriétaire au service de l'immeuble, constituent des choses mobilières dont les vices cachés sont supposés ne pouvoir échapper à un examen attentif effectué au moment de leur livraison. Ainsi, le mécanicien qui a construit un pressoir, devenu hors de service par suite de malfaçons, n'encourt pas la responsabilité prévue par les articles précités, bien que le pressoir soit devenu immeuble par destination (1). Cependant, si l'architecte ou l'entrepreneur s'étaient chargés de bâtir une usine devant recevoir une machine hydraulique, par exemple, par eux construite, de manière que l'ensemble des constructions formât un tout indivisible, la responsabilité décennale serait

2. Trib. corn, de la Seine, 4 sept. 1862, D. P. 63, 3, 80. i. Metz, 17 octobre 1843. D. Rep. Louage d'ouvrage, 140.

encourue pour les vices qui viendraient à se révéler soit dans les bâtiments de l'usine, soit dans l'appareil hydraulique (1).

B. — D'après l'article 1792 la responsabilité des architectes et entrepreneurs ne s'appliquerait qu'aux travaux entrepris à prix fait; mais cet article est complété par l'article 2270 qui exclut toute distinction entre les marchés à prix fait et ceux dans lesquels ces personnes reçoivent un prix Gxé d'après la nature et l'étendue des constructions. On objecte contre ce système que la disposition spéciale de l'article 1792 a sa raison d'être et on l'explique par ce fait que le constructeur à tout intérêt à faire un travail moins soigné, afin de réaliser un plus gros bénéfice sur le forfait. Cette objection n'est pas juste. Lorsque ces travaux doivent être effectués par série de prix, il y a prix fait soit par nature, soit par mesure d'ouvrage, l'opération s'analyse donc en plusieurs marchés à forfait, et les économies que le constructeur serait tenté de réaliser sur l'ensemble, il aura la même raison de les réaliser sur chaque partie. Il y a donc dans les marchés sur série de prix, prix fait d'une certaine manière. Mais l'objection serait-elle fondée en tait, elle ne suffirait pas pour faire admettre la distinction qu'on propose. Quelle que soit, en effets la manière dont le marché a été conclu, l'entrepreneur et l'architecte n^en sont pas moins tenus d'exécuter leur obligation consciencieusement et on ne voit pas pourquoi ils ne seraient pas responsables de la perte des travaux qu^iis

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