Cass. 10 mai 1869, D. P
aursieûl enlrepris autrement qu'à forfait. En outre, les motifs (le sûreté publique qui ont contribué à faire établir une responsabilité particulière à l'égard des constructeurs, sont applicables dans les deux cas, les viceB de construction étant toujours dangereux (1).
La jurisprudence parait adopter l'opinion contraire» bien que les divers arrêts rendus sur la question ne semblent pas appliquer un principe unique. Un arrêt de la Chambre des Requêtes du 12 novembre 1844. (2) décide que l'article 1792 ne s'applique qu'aux marchés à prix fait ; il ne parle pas de l'article 2270. Un second arrêt du 12 février 1850 (3) établit qu'aux termes de l'article 2270, l'archi^ lecte et l'entrepreneur ne sont déchargés qu'au bout de 10 ans de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés, qu'à la différence de l'article 1792, l'article 2270 ne borne pas la responsabilité de l'entrepreneur au cas où l'ediûce aurait été construit à prix fait.... De là, la cour conclut que celui qui entreprend une construction pour un prix proportionné à la quantité et à la nature des travaux doit répondre pendant 10 ans de la perle de l'édiGce survenue par le vice du sol, comme en répondrait l'entriipreneur à prix fait. N'est-ce pas décider implicitement que l'article 2270 étend la disposition trop étroite de l'article 1792 ? Quoiqu'il en soit, les derniers arrêts rendus sur ce
1. Duvergier, loxkage n© 353. Laurent, t. XXVI. a* 45. — Fremy- Ligueville et Perriquel t. I. n» 83. — En sens contraire Aubry et Haut. VII §374.