D. Rep. Louage d'ouvrage N
— 172 ~ point semblent n'admettre la responsabilité décennale que dans le cas d^enlreprise à forfait (1).
Nous avons donné au début de ce ch tpiire, les raisons qui ont motivé la prolongation de la responsabilité des archiJectes et entrepreneurs pendant un certain temps, après la réception de leurs travaux. Nous allons examiner maintenant, en ce qui concerne chacun d'eux, l'étendue de leur responsabilité particulière. Nors étudierons d'abord les règles de responsabilité communes à l'architecte et à l'entrepreneur, puis la responsabilité particulière de l'architecte et enfin la responsabilité particulière de l'entrepreneur.
I 3. — Régies de responsabilité communes à V architecte et à r entrepreneur.
La règle qui doit dominer toute notre matière est ce principe de droit commun que chacun doit répondre de son fait. Par conséquent nous devrons, pour établir l'étendue de la responsabilité encourue par l'architecte ou l'entrepreneur, rechercher quelle a été la part de chacun d'eux dans l'œuvre commune: nous savons, en effet, que l'architecte peut fournir seulement des plans ou bien en outre surveiller ou diriger les travaux. La responsabilité sera
1. 26 novembre 1873. D. P. 1874. 5. 323. — Surtout Cass. Rojet i" décembre 1868 D. P. 1872. 1. 65. — Cet arrêt admet dans toute sa généralité le principe que la responsabilité ne s'applique qu'aux travaux à forfait sans distinction entre les ouvrages de l'article 1792 et ceux de l'article iî270.
plus grande dans ce dernier cas que dans le premier. Pareillement, la responsabililé de Tenlrepreneur sera d'autant plus réduile que la part qu'il aura prise dans l'exécution aura été plus restreinte par les pouvoirs laissés à Tarcbitecle. Celle proposition toutefois doit être entendue sous le bénéfice de certaines réserves qui seront formulées plus loin.
La première question qui se présente à nous, et la plus importante est celle de savoir si les architectes et entrepreneurs sont responsables des vices du sol, alors même qu'ils ont prévenu le propriétaire avant de construire et que celui-ci leur a ordonné de passer outre et de commencer l'édifice nonobstant le peu de solidité du terrain. En principe, il faut répondre que cette autorisation du propriétaire ne suffit pas pour affranchir les constructeurs de toute responsabilité. C'est ce que nous prouvenl les travaux préparaloires du Code. Le projet soumis aux Cours d'appel portait en effet : • Si l'édifice donné à prix fait péril par le vice du sol, l'archilecle en est responsable, à moins qu'il ne prouve avoir fait au maître les reprôsentalions convenables pour le dissuader d'y bâtir (1). »
Le Tribunal d'appel de Nancy objecta: « On ne doil pas exposer le propriétaire au danger d'une preuve testimoniale. L'architecte doit prouver par écrit qu'il a fait ses observations et qu'on n'a pas voulu s'y arrêter; il serait peut-être encore mieux qu'il ne pûl, sous aucun prétexte, violer les règles de son art ; quand il s':v it de la solidité d'un édifice,