‹ Droit romain:- Du louage de services et d'industrie. Droit français:- Des devis et des marchés, en droit civilChapitre 78 sur 140 · Fenet. II, p · texte numérisé non relu

Fenet. II, p

rinlérêt public l'exige • (1). Le tribunal de Lyon renchérit sur le tribunal de Nancy et donna Tavis suivant: c Cet article doit être absolu el sans restriction, la probité de Farcbitecte ne peut pas lui permettre d'élever sur un sol ouïe bâtiment doit cro^jler, et, sans parier de la perle qu'il cause au propriétaire, on a vu tant d'exemples d'ouvriers et de passants écrasés sous des ruines, que l'humanité et l'intérêt public ordonnent de les prohiber : on demande la radiation de la fin de l'article depuis ces mots : à moins qu'il ne prouve... 1(2).

On tint compte de ces observations et, dans le projet présenté au Conseil d'Etal par M. Galli, notre article était ainsi rédigé : • Si l'édifice, donné à prix fait, périt en tout ou en partie par le vice du sol, l'architecte en est responsable pendant le temps réglé au Titre des Prescriptions (3).

Mais Cambacérès demanda le rétablissement de la disposition retranchée, avec quelque modification : • Elle sera utile, disait-il, surtout pour le cas, rare à la vérité, mais qui cependant peut se présenter, ou le propriétaire étant décédé avant la chute du bâtiment, ses héritiers poursuivraient l'architecte. Il est plus juste que, s'il parvient à prouver qu'il a fait des représentations et que le propriétaire n'a pas voulu s'y rendre, il soit dégagé envers eux de tous dommages et intérêts.

Ce(»endant celle preuve ne doit pas l'exempter de la

l.Fenet. t. IV. p.616.

â.Fenet. t. IV. p. 211.

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