Fenet. t. XFV. p
peine que mérite la contraventioo aux règlements de police, mais, comme la faute est commune, il faut que la punition le soit aussi et qu'elle porte également et sur rarchitecle et sur le propriétaire.
Mais M. Tronchbl fil remarquer que : < la section avait eu raison d'écarter Taddition faite par le projet. L'architecte, en effet, ne doit pas suivre les caprices d'un propriétaire assez insensé pour compromettre sa sûreté personnelle en même temps que la sûreté publique. >
M. Treilbard insista et dit : t qu'il n'y avait aucun inconvénient à être sévère à l'égard de l'architecte, car le propriétaire ne connaît pas les règles de la construction, c'est à l'architecte à l'en instruire et à ne pas s'en écarter par une complaisance condamnable. >
Enfin M. Real fit celte dernière observation que les architectes, pour déterminer les propriétaires à construire, cherchent ordinairement à leur persuader que la dépense sera modique : peut-être, y a-l-il lieu de craindre, si on leur fournit un moyen de ne pas répondre des mauvaises constructions qu'ils ne prennent plus de soin de rendre les édifices solides (1). >
Avant d'entrer dans le fonds d? la discussion, il est bon de préciser le point sur lequel elle porte. Nous avons posé la question, telle qu'elle se trouvait posée dans le projet de Tarticle 1792 soumis aux tribunaux d'appel, c'est-à-Jire à regard seulement des vices du sol. Mais les passages cidessus reproduits, nous montrent que pendant la prépara-