Fenet. XIV, p
tîon de notre article, la question s'est élargie et qu'elle embrasse à la fois le cas où l'architecte ou l'entrepreneur aurait prévenu le propriélaire soit des vic^s du sol, soit de tout autre vice de construction.
Une distinction est à faire selon la gravité du vice. Si le vice n'est pas de nature à affecter la solidité de l'édifice, à entraîner sa ruine et, à compromettre la sûreté publique, le propriétaire qui n'aura pas voulu tenir compte des observations de l'architecte, n'aura aucun recours contre lui, (^uand son bâtiment aura éprouvé un dommage par suite du vice prévu. Ainsi le propriétaire ne serait pas admis à se plaindre du dommage occasionné par l'emploi de vieux matériaux qu'il a lui-même fournis et forcé l'entrepreneur d'utiliser.
Mais si le vice est de telle nature qu'il puisse entraîner la ruine totale ou partielle de Touvrage, l'article 1792 touchant à Tordre public, l'architecte ou l'entrepreneur, concurremment avec le propriélaire, seront responsables envers l'autorité administrative, si la ruine a endommagé la voie publique ou gêné la circulation, et envers les locataires ou autres personnes quelconques qui auront eu à souffrir de l'accident.
Mais le propriétaire qui a voulu cette construction vicieuse et qui l'a déclaré, je le suppose, dans un acte en bonne forme, par lequel, en cas de ruine, il décharge les constructeurs de toute responsabilité, perd-il son acti^^n en garantie? La sûreté publique exige que les architectes et entrepreneurs construisent des ouvrage^s solides, leur obli-
galion est absolue, ils commettent une faute s'ils ne la remplissent pas, et toute convention qui aurait pour but de les soustraire en tout ou en partie aux conséquences de leur faute, qui, par conséquent favoriserait une violation de la loi, cette convention est nulle et ne peut produire aucun effet, 1133, C. civ.
Cependant, l'architecte qui, sur les ordres du propriétaire, aurait construit un ouvrage d'une manière telle qu'il eut des doutes sur sa solidité, ne devrait pas, en cas de perte totale ou partielle, être soumis au recours du propriétaire, si la ruine prévue n'était pas de nature à compromettre la sûreté publique. Ce propriétaire pouvait avoir des raisons sérieuses de vouloir un travail même peu solide, son intérêt l'exigeait peut-être ainsi, il y avait un risque à courir, il le connaissait et il la pris à sa charge ; il n'y a rien là que d'absolument correct.
Les articles 1792 et 2270 en prolongeant la durée de la responsabilité des architectes et entrepreneurs ont eu pour but de les forcer à bâtir des constructions solides. Mais il ne suffit pas qu'une construction soit solide, il faut encore qu'elle ne soit pas gênante ou dangereuse, ni pour le public, ni pour les voisins. De là, la nécessité et l'existence de lois spéciales, telles que les lois et règlements qui concernent les alignements, les saillies, la hauteur des maisons, la nature et la discussion des matériaux à employer, les précautions à prendre dans la construction des cheminées, etc.
Les autres lois, établies dans un intérêt tout privé ont
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pour but de régler les rapports de voisinage et sont relatives à la mitoyenneté, aux contre-murs, aux vues, à Tégoul des toits, etc. Le propriétaire dont la maison n'est pas bâtie conformément aux règles prescrites par ces diverses lois, est responsable, soit vis-à-vis ne l'autorité, soit vis-àvis du voisin. Â-t-il un recours dans ce cas contre le cons* tructeur? En d'autres termes, le constructeur est-il responsable des infractions à ces lois, bien qu'au point de vue de la solidité et à considérer son œuvre isolément, aucune faute ne soit à lui reprocher ? Nous répondrons aflBirmativement. Le fondement de cette responsabilité du constructeur est toujours le même, l'obligation par lui contractée de faire bien ce qu'il s'est chargé de faire. L'entrepreneur qui aurait construit une maison qui dépasserait la hauteur réglementaire, ou ferait saillie sur la rue, aurait commis une faute dont il serait responsable. Cette cause de responsabilité à toujours été admise sans conteste et avec raison (i).
Il serait d'ailleurs choquant d'accorder une action au propriétaire au cas où sa maison périt par vice de construction et de ne pas lui en accorder quand il est obligé de la démolir quand elle est construite en contravention à une loi de police que son architecte, à raison même de sa profession, devait, moins que tout autre, ignorer. Nous admettons la même solution dans le cas particulier ou c'est d'après la volonté expresse du propriétaire que l'architecte
1. Lepage, op. cit. y II* partie, p. 450. — Troplong, Louage, n*> lOia. — Duvergier, Louage^ n« 361 .
a contrevenu à ane disposilion législative ; le propriétaire n'a pas le droit de donner et rarchilecle de recevoir l'ordre de violer une loi (1).
L'action en réparation du dommage éprouvé par le propriétaire, par suite de l'inobservation des lois précitées par l'architecte et l'entrepreneur, dure trente ans. Alors en effet l'action est fondée non plus sur une disposition spéciale et exceptionnelle, comme l'article 1792, mais sur les principes généraux du droit. M. Troplong prétend que lorsqu'un propriétaire est recherché plus de dix ans après la construction de l'édiGce bâti en contravention d'une loi de police, ^architecte, appelé en garantie, pourra se faire mettre hors de cause en invoquant l'article 2270, dont la disposition, dit-il, est générale, et le décharge de toute garantie sans s'inquiéter des causes qui l'ont produite (2). Nous n'admettons pas cette manière de voir, car nous considérons que l'article 2270, qui complète l'article 1792, se réfère aa même genre de vices, c'est-à-dire à des vices qui affectent la solidité de l'œuvre.
Nous devons faire une remarque particulière aux lois relatives aux rapports de voisinage. Ces lois ne sont plus d'ordre public comme les lois de police urbaine ; elles ont simplement pour but de protéger certains intérêts d'ordre privé. D'où cette conséquence que toute convention qui a pour effet de violer une loi de la première catégorie est nulle, tandis qu'un particulier peut valablement renonct^r
i . En sens contraire, Lyon, 16 mars 1852, D. P. 53. 2. 39. 2. Troplong. Louage^ n* 1014.
aux droits à lui conférés par uoe loi de voisinage. Le propriétaire qui aurait forcé un entrepreneur à pratiquer des vues droites sur le fonds voisin sans observer la distance réglementaire de l'article 678, Gode civil, en prenant à sa charge le dommage qui en pourrait résulter, ne serait pas admis ensuite à poursuivre l'entrepreneur en garantie.
Lorsqu'il a été convenu entre un propriétaire et un entrepreneur que l'essai des travaux serait fait après leur confection, en présence et sous la direction de l'entrepreneur, le propriétaire qui a fait l'essai sans appeler celui-ci ne peut, si les constructions ont péri^ être admis à établir que la perte a eu pour cause un vice de construction (1).
Lorsque le propriétaire, usant du droit à lui conféré par l'article 1794, suspend pour une cause quelconque les travaux en cours d'exécution, et qu'il les fait continuer ensuite par des constructeurs différents, si ces travaux viennent à périr par suiie d'un vice de construction, des experts devront être nommés pour déterminer si ces vices proviennent des premiers travaux ou des derniers, et chaque constructeur sera responsable de ce qu'il aura fait et de la faute qu'il aura commise.
Mais l'entrepreneur ne saurait être responsable de la perle de l'édifice par lui construit, lorsque son écroulement a été occasionné par des travaux postérieurs exécutés par un autre entrepreneur (1).
Il arrive souvent dans la pratique^ qu'une personne est