‹ Droit romain:- Du louage de services et d'industrie. Droit français:- Des devis et des marchés, en droit civilChapitre 82 sur 140 · Frémy-Ligneville. t. 1. n · texte numérisé non relu

Frémy-Ligneville. t. 1. n

3. Cass. 28 novembre 1817. Sir. t. XIX. 1. 102. — Pau 13 mars 1843. — Paris 11 janvier 1845. J. Palais, t. II. p. ^8. — Ck>Qseil d'El«kt, 5 J^yril mi. D. P. 51. 3. 34.

effet dans ses attribatioos de dresser des plans et de son devoir de ne faire exécuter que des plans réguliers.

Nous supposons, évideoiaient, pour qu'un architecte soit déclaré responsable des vices du plan, qu'il est bien prouvé que c'est lui qui l'a fourni. Mais cette condition ne suffit pas; il faut qu'en outre, il ait été régulièrement suivi, et que la perte soit due justement à ce qu'il a été exactement appliqué. Ce point devra être établi par des experts.

Une autre condition à exiger pour condamner l'architecte, c'est que la défectuosité de son plan soit grave et de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage. Mais si ces plans présentaient seulement des irrégularités dans les mesures et les proportions, de manière à former un ensem-* ble bizarre ou désagréable à la vue, ou peu approprié à l'usage auquel l'édifice est destiné, l'architecte ne pourrait être recherché, car le propriétaire est réputé avoir connu ces défauts, et avoir pu les faire corriger pendant la construction.

Une question difficile à trancher, est celle de savoir si l'architecte qui n'a donné que ses plans, est responsable des vices du sol. Lepage (1) se prononce pour la négative par cette raison, que l'architecte, en traçant les fondations, suppose que celui qui sera chargé de tes exécuter, les établira sur un terrain solide et que l'examen du sol rentre dans les attributions de l'entrepreneur. Nous croyons, en effet, qu'un entrepreneur commet une faute

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