‹ Droit romain:- Du louage de services et d'industrie. Droit français:- Des devis et des marchés, en droit civilChapitre 83 sur 140 · Lepage. 2« partie, p · texte numérisé non relu

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en construisant sur un terrain qui ne présente pas la con* sistance nécessaire pour supporter le poids du bâtiment. Mais l'on peut faire observer que l'on ne charge pas un architecte de faire le plan d'un ouvrage à établir dans un endroil quelconque, indéterminé, généralement remplacement est certain, et ce n'est qu'après l'avoir visité, et en avoir pris la contenance, que l'architecte commence ses plans. Or, s'il connaît le lieu où l'édifice doit être élevé, il doit sonder le terrain pour établir des plans de fondation appropriés à la nature du sol, et, s'il ne se livre p s à cet examen préalable, il est en faute.

Contrairement encore à l'opinion de Lepage, nous considérons rarchilecte qui n'a fourni que les plans et devis comme responsable de l'inobservation des lois de police et de voisinage. Lepage prétend que celui qui exécute les ouvrages, ne devant pas ignorer les lois des bâtiments, a dû nécessairement signaler les fautes des plans. Gel allument est de peu de valeur car Karchiiecte non plus ne doit pas ignorer les lois des bâtiments, il est même supposé les connaître mieux que l'entrepreneur puisque c'est lui qui souvent le dirige. Enfin, il serait injuste de faire supporter par l'entrepreneur le poids d'une faute commise par l'archilecte. Dans un cas seulement, nous rendrons l'entrepreneur responsable, conjointement avec l'architecte, c'est lorsqu'il est prouvé que l'entrepreneur savait que le plan était défectueux, car alors, il y a mauvaise fois de sa part de n'avoir pas prévenu le propriétaire (1).

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