Cons. d'EUt. 19 juillet 1871. D. P
Quanl à la responsabilité des devis» elle coosisle surtout en ce que Tarchilecle e^t responsable de toutes les indicaliens de malériaui imposés à Tusage auquel ils sont destinés et qui seraient d'une nature insuffisante pour la solidité de Id construction.
2° L'architecte a dirigé les travaux.
La responsabilité de l'architecte à raison de la directio n d'un ouvrage qui lui a été confié, résulte implicitement de l'article 1792 et expressément de l'article 2270 qui le décharge après dix ans de la garantie des gros ouvrages (ju'il a € dirigés ». il n'y a pas lieu de distinguer si ces ouvrages ont été ou non entrepris à prix fait.
La responsabilité de l'architecte qui dirige les travaux est très étendue, car alors, rien ne doit être fait sans son ordre et il est censé avoir approuvé, au moins tacitement, toutes les mesures prises par l'entrepreneur (1).
Notîe principe admis, il s'ensuit que l'architecte qui a dirigé les travaux est responsable notamment :
Des vices des plans qui ont été dressés par un autre architecte et qu'il s'est chargé de faire mettre à exécution.
Des vices du soL — f^a première obligation de l'architecte est, en effet, de vérifier si le sol est capable de supporter la construction qu'on se propose d'y édifier et de le rendre suffisamment résistant pour qu'aucune ruine ne
1. Bordeaux 21 avril 1864. D. P. 65. 2. 39. — Cass. 25 mars 74. D. P. 74. 1. 285.
soil à craindre de son affaissement. Il doit donc, dans ce cas, avertir le propriétaire de la nécessité de faire des travaux de consolidation, et, si le sol ne peut être consolidé, le dissuader d'y bâtir. Malgré on ordre formel du propriétaire, l'architecte ne peut permettre de construire sur un terrain qui lui parait impropre à recevoir l'ouvrage; s'il donnait celte permission, et que l'ouvrage vint à périr dans les dix ans, le propriétaire pourrait le faire condamner à réparer le dommage, sans que l'architecte puisse lui opposer l'ordre qu'il a reçu de lui. L'architecte est déclaré responsable des vices du sol par l'article 1792 qui ne fait aucune distinction. La solution que nous don nous est d'ailleurs conforme aux travaux préparatoires du Code (1).
Si le propriétaire conteste que son sol soit impropre à supporter la construction, des experts sont nommés : alors de deux choses l'une : ou bien les experts donnent raison à l'architecte, dans ce cas, le projet de construction doit être abandonné et l'architecte a droit à une partie de ses honoraires à régler d'après les travaux faits, quoique inutilement, ou le temps qu'il a mis au service du propriétaire ; si, au contraire, les experts pensent que le terrain puisse être consolidé, si l'architecte a fait selon les régies de l'art les travaux par eux prescrits et que l'ouvrage vienne à périr, alors l'architecte ne pourra être poursuivi, mais les experts seront responsables de l'avis qu'ils auront donné et sur lequel ^architecte aura été contraint de s^exécuter.