‹ Droit romain:- Du louage de services et d'industrie. Droit français:- Des devis et des marchés, en droit civilChapitre 85 sur 140 · En ce sens, Bastia, 7 mars 1854, D. P. 54. â · texte numérisé non relu

En ce sens, Bastia, 7 mars 1854, D. P. 54. â

Par vices du sol, il faut eoteûdre ceux qui ne peavent échapper à un examen sérieux ; pourceux, dont la présence n'est dénotée par aucun indice, Tarchitecte n'esl pas en faute de ne pas les avoir reconnus, par conséquent, il ne peut être déclaré responsable, t Evidemment, dit M.Gourlier (1), il ne peut être question que de vices appréciables par l'inspection attentive du sol, ou tout au plus par la connaissance générale qui pourrait être, en quelque sorte de notoriété publique dans le pays, surtout pour les constructeurs. Mais si, par une circonstance naturelle ou accidentelle, le terrain se trouvait encore au-dessods des cou^ ches jusqu'auxquelles on creuse ordinairement pour les fondations et sans qu'il y ail à penser que l'arcbitecle et l'entrepreneur aient pu et dû en avoir connaissance, et si, par suile de cette circonstance ou de toute autre analogue, un affaissement plus ou moins considérable venait à se déclarer avant le terme de dix années, il semble que cela devrait être considéré comme un cas fortuit qui ne peut entraîner de responsabilité. Tel serait encore le cas où une construc* tion ayant été élevée sur un terrain en pente, ce terrain viendrait à glisser, à s'affaisser, sans que sa disposition primitive, ni des accidents analogues aient dû faire redouter cet effet. C'est là un cas de force majeure qui ne peut donner lieu à responsabilité »

Dans les cas de ruine provenant d'une des causes mentionnées par M. Gourlier ou d'une cause analogue, le propriétaire qui attaquera l'architecte n'aura pas de peine à

1. Gourlier. Dictionnaire de rindtAStrie. V*. Resposttbililé.

prouver que l'ouvrage a péri par un vice du sol : donc rarchilecle pour éviter une condamnation devra prouver qu'il était impossible, au moment de la construction, de prévoir le vice du sol qui a entraîné la ruine de l'ouvrage.

L'architecte est encore reponsable du vice qui n'est pas inhérent au sol même, mais qui lui est communiqué par une cause extérieure apparente. Tel serait, par exemple, le cas où l'ouvrage, construit sur le bord d'un canal ou d'une rivière viendrait à être dégradé par suite d'infiltrations provenant de ce canal ou de celte rivière (1). Mais si la cause n'était pas apparente, si les infiltrations provenaient des sources situées dans le terrain voisin et qui, lors de la construction, coulaient dans une autre direction, l'architeclc ne pourrait être déclaré res()onsable.

Lorsque c'est sur le sol même où l'édifice doit s'élever que se trouvent des sources et qu'il est nécessaire de les détourner l'architecte doit le faire de telle manière que leur absorption ne cause aucun dommage aux propriétés voisines. De sorte que si les eaux, par suite de leur nouvelle direction, s'infiltraient dans les bâtiments on même inondaient des terrains contigus, l'architecie serait responsable du dommage et serait appelé à garantir le propriétaire qui Ta employé conire les poursuites du maître des propriétés détériorées.

Des vices de fondalion. — Il ne faut pas confondre les vices de fondation avec les vices du sol. Il peut se faire, en effet, que le sol soit très solide et néanmoins que Tédi-

1. Paris 2 juillet 1828. D. Rep. loitage d'ouvrage N^ 139. 2*.

fice s'écroole, parce que les fondations n'ont pas été établies assez profondément oa bien parcequ'elles ont une épaisseur insufifisanle, ou encore parceque les matériaux employés n'étaient pas de bonne qualité. L'arcbilecle, dans ces hypothèse^ est reponsable, que le vice provienne de sa négligence ou de son impérilie, et quand bien même il prouverait que le propriétaire l'a obligé, par économie, à faire un travail défectueux.

Vices des matériaux. — Les vices de construction dont parle l'article 1792 viennent souvent de l'emploi de mauvais matériaux. L'archilecle doit donc veiller à ce que les rajitériaux employés soient de qualité suffisante et appror priés à la nature du travail à effectuer. L'architecte ne pourrait se disculper, en alléguant que cetle obligation rentre surtout dans les attributions de l'entrepreneur, l'archilecte doit exercer lui-même la surveillance à laquelle il est tenu, même dans le cas où c^est l'entrepreneur qui fournit les matériaux.

Toutefois l'architecte ne serait pas responsable des vices des matériaux, lorsque ce sont des vices cachés dont on n'a pas pu s'apercevoir (1). Ce sera là, une quebtion de fait qui devra être laissée à l'appréciation des tribunaux. La Cour de Toulouse dans un arrêt ancien (2) a déclaré que l'architecte n'était pas responsable, lorsque les matériaux employés étaient considérés généralement dans le pays comme bons pour l'usage qu'on en fait, c'est une

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