‹ Droit romain:- Du louage de services et d'industrie. Droit français:- Des devis et des marchés, en droit civilChapitre 86 sur 140 · février 1836. J. Palais, 37, t. I, p · texte numérisé non relu

février 1836. J. Palais, 37, t. I, p

âpplication de l'adage, error communis facit jus. Il s'agissait dans l'espèce de zinc employé par rarchitecte pour les tuyaux destinés à la conduite des eaux dans un établissement de bains. A cette époque le zinc» paratt-il> était regardé comme propre à cet usage. Nous ne nions pas que les circonstances et la bonne foi des parties ne doivent en notre matière être prises en très grande considération, néanmoins, on pourrait objecter aux considérants de cet arrêt que l'erreur commune ne doit pas être partagée par un architecte qui a ou doit avoir des connaissances spéciales pour Téviler et que c'est seulement à raison des connaissances qu'on leur suppose qu'on les emploie.

Vices d'emploi. — L'emploi des matériaux rentre surtout dans les attributions de l'entrepreneur, mais le défaut de surveillance de celui-ci n'excuse pas l'architecte qui dirige les travaux et doit, en conséquence, tenir la main à ce que les matériaux soient employés d'une manière convenable, en temps opportun, et avec toutes les préparations et manifestations nécessaires. Il a même été jugé que l'entrepreneur qui agit sous la direction de l'architecte n'est pas responsable de l'emploi des matériaux qui sont étrangers à sa pratique habituelle, l'architecte étant dans ce cas seul tenu (1).

Direction. — Enfin, en ce qui concerne la direction proprement dite du travail, l'architecte est responsable des dispositions vicieuses qu'il ordonne, de celles qu'il laisse

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