‹ Droit romain:- Du louage de services et d'industrie. Droit français:- Des devis et des marchés, en droit civilChapitre 87 sur 140 · Lyon, 6 juin ISJi. D. P. t · texte numérisé non relu

Lyon, 6 juin ISJi. D. P. t

introduire par les entrepreneurs quand il dépendait de lui de les en empêcher par une surveillance plus attentive (i). 11 doit compte aussi de son ignorance et de sa négligence caractérisées par un manque absolu d'ordres ou seulement par un manque d'ordres suffisamment précis (2).

Notons, pour terminer, que si l'architecte qui n'a fourni que les plans est responsable de l'inobservation des lois de voisinage et de police, il en est de même, a fortiori, de celui qui a eu la direction des travaux.

Bien que l'édifice vienne à périr par un vice de construction, l'architecte pourrait cependant se soustraire à toute condamnation, s'il parvenait à prouver qu'aucune faute ne lui est imputable, qu'il a pris toutes ses dispositions pour éviter le vice qui a entraîné la perte de l'édifice, que ses ordres n ont point été exécutés et que sa surveillance a été trompée par des manœuvres habiles de l'entrepreneur. Ce dernier alors devrait seul être condamné.

De ce que l'architecte est responsable dans les cas cidessus énumérès, il ne s'en suit pas que dans les mêmes cas l'entrepreneur soit déchargé de toute responsabilité, car si l'un a commis une faute en ordonnant ou en laissant faire des travaux vicieux, l'autre est en faute de les avoir exécutés. On se demande alors si le jugement qui sera rendu contre eux devra les condamner solidairement? Toullier se prononce pour la négative parce qu'il n'existe

i. Bordeaux, 2 avril 1864. D. P. 65. 2. 39. — Cass. 25 mars 1874. D. P. 74. 1. 285.

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