‹ Droit romain:- Du louage de services et d'industrie. Droit français:- Des devis et des marchés, en droit civilChapitre 88 sur 140 · Lyon, 26 mai 1883. D. P · texte numérisé non relu

Lyon, 26 mai 1883. D. P

pas de loi qui soumette à là solidarité, les auteurs d'un quasi-délit (1). Duranton partage aussi cette opinion (2).

Bien qu'en effet le jugement ne puisse condamner Tarchitecle et l'entrepreneur solidairement, il devra cependant les condamner chacun pour le tout. L'architecte et l'entrepreneur ont chacun commis une faute, leur deux fautes réunies ont été la cause du dommage, mais comme il est impossible de déterminer dans quelle mesure chacun doit le réparer, chacun d^eux doit nécessairement et par la force même des choses être considéré comme était individuellement la cause du dommage, indépendamment de la participation de l'autre. La jurisprudence s'est toujours prononcée dans ce sens (3) .

Bien que la condamnation doive être prononcée pour le tout contre l'architecte et contre l'entrepreneur au profit du propriétaire, finalement, elle devra être supportée exclusivement par celui à la faute duquel le dommage est imputable. Si l'architecte n'a pas examiné avant leur emploi, les matériaux fournis par l'entrepreneur et que l'ouvrage vienne à périr par suite d'un vice de ces matériaux, l'architecte aura un recours contre l'entrepreneur qui ne devait pas profiter du manque de surveillance ou abuser

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