Duranton, XI, n
3. Cass. 29 février, 8 nov. 1836 Sir. t. XXXVI, I. 293. 801. — Cass. 25 mars, 1874. D. P. 74, I. 285. — Lyon 2e mai 1883, D. P. 84. 2. 132. — Larombière, Obligations, T, II. sur Part. 1202. n* 22. — Guillouard, Traité du Louarjey T. II, n** 857. — En sens contraire, Cons. d^Etat 19 juillet 1871, D. P. 72. 3. 45.
de la conBance qu'on avait en lui pour écouler des raatétériaui de mauvaise qualité.
3* UarcUtecte a été chargé de surveiller ou de recevoir les travaux ou de régler les mémoires.
a. — L'architecte chargé de surveiller les travaux à des pouvoirs moins étendus que celui qui est chargé de les diriger ; il est étranger à leur exécution, il doit laisser faire et n'a aucun ordre à donner. Il n'a qu'une mission de conlrôle; il doit veiller à ce que l'enlrepreneur observe toutes les règles de l'art et ne commette pas de fraude dans l'exécution du travail. La responsabilité de l'architecte ne s'applique donc qu'aux fautes du constructeur qui ne peuvent échapper à un examen sérieux, et non aux vices dont on ne peut se rendre compte qu'en dirigeant soi-même les travaux complètement. Quant à établir d'une manière précise où finit la direction et où commence la surveillance, c'est là un point de fait qui sera laissé à l'appréciation des tribunaux.
p. — Souvent quand un ouvrage a été fait par un entrepreneur, le propriétaire au moment où il est achevé prendra un architecte pour le vérifier et lui dire s'il doit ou non l'accepter. L'examen de l'architecte chargé de recevoir l'ouvrage, ne peut porter que sur des vices extérieurs qu'un propriétaire peut ne pas voir, mais qui ne doivent pas échapper à un homme compétent. Si l'architecte ne signale pas les vices de cette nature, il est tenu du dom^ mage qu'ils occasionneront. Mais pour les vices cachés, il est évident que rarchilecle n'est pas coupable de ne pas
- 4M les avoir aperçus, puisque c'est par suite de la difficulté d'établir leur existence que la loi a soumis les constructeurs à un délai de garantie, L'archilecle chargé même de dresser le plan des travaux et de les vérifier une fois terminés, n'est pas responsable des malefaçons commises par l'entrepreneur (1).
Lorsque des ouvrages ont été faits sur des conseils demandés dans une simple consultation et donnés oralement, d'une manière, par conséquent assez vague, l'archilecte, n'est pas responsable. Le propriétaire est en faute d'avoir entrepris des travaux sur des indications aussi peu pré* cises. D'ailleurs nous ne sommes plus dans les cas prévus par les articles 1792 et 2270 qui exigent que l'architecte ait tait ou dirigé les travaux.
Y. — Lorsque l'architecte est chargé de régler les mémoires des ouvriers, cette mission, surtout quand l'ouvrage a été fait par un entrepreneur seul, implique le devoir d'examiner les travaux, car le propriétaire n'entend payer que des travaux bien faits. Dans ce cas, il devra signaler les défauts de l'œuvre et se refuser à en régler le prix. Cependant, si la mission de l'architecte consistait uniquement à déterminer la quantité de travail fait, et de fixer un prix pour chaque mesure de ce travail, il va de soi que l'architecte ne pourrait pas être déclaré responsable des vices de construction qu'il n^a pas été chargé de constater.