Cass. 5 février 1872. D. P
I 5. — Responsabilité particulière de V entrepreneur.
L'enlrepreneur est responsable de tous les vices qui peuvent se rattacher à la mauvaise exécution des travaux. Nous allons déterminer l'étude de cette responsabilité dans les différents cas énumérés au paragraphe précédent.
Vices du plan. — Nous devons examiner la question dans deux hypothèses différentes :
A. — L architecte qui a fourni les plans dirige les travaux. L'enlrepreneur dans ce cas ne peut être déclaré responsable des vices du plan^ car son rôle est d'exécuter le plan non de le critiquer. L'enlrepreneur qu'on ne charge pas de faire les plans de l'ouvrage qu'il construit, doit être présumé n'avoir pas les connaissances nécessaires pour le réformer et Ton pourrait craindre que les prétendues rectifications qu'il veut lui faire subir, n'aient pour effet d'y introduire des vices qu'il croit y voir. D'ailleurs, lé propriétaire, en lui imposant la direction d'un architecte dont il doit suivre les ordres, a manifesté contre lui, et s'il a mal choisi l'architecte à qui, il a donné tout pouvoir, il doit supporter les conséquences de son mauvais choix. L'immixtion de l'entrepreneur dans le rôle de l'architecte, entraînerait des contestations et nuirait à l'unité de direction à laquelle on a voulu soumettre les travaux. Vainement < opposeraiton que l'entrepreneur doit se refuser à construire, s'il n'a pas confiance dans la bonté des plans et que même il doit
recourir aux tribunaux pour faire légitimer sa résistance aux ordres de l'architecte. Cette lutte entre l'architecte et l'entrepreneur introduirait l'anarchie dans toutes les contruclions et donnerait lieu à d'inextricables difficultés. Au lieu de protéger le propriétaire, elle aboutirait à les laisser sans défense et a rendre illusoire, non seulement ta responsabilité de l'entrepreneur, mais même celle de l'architecte. En effet, lorsque le tribunal condamnerait l'entrepreneur à exécuter les plans et les prescriptions de l'architecte, l'entrepreneur serait nécessairement déchargé de toute responsabilité puisqu'il ne ferait qu'obéir à la justice L'architecte lui-même serait affranchi à sa responsabilité, puisque la justice aurait ordonné contradictoirement avec le propriétaire, l'exécution de ses plans. Dès lors, l'entrepreneur pourrait toujours se soustraire à sa responsabilité, en introduisant une instance, même de concert avec l'architecte, et le propriétaire se trouverait lésé » (1) .
Mais si le vice était tellement grossier qu'il ne puisse être permis à un ouvrier de ne pas le voir, est-ce que l'entrepreneur qui ne Ta pas signalé devrait être condamné? L'affirmative parait assez juste. Cependant l'entrepreneur pourrait toujours prétendre que le vice du plan est grossier, la constestation qui naîtrait sur ce point, jetterait le désarroi dans les travaux, ce qu'il importe d'éviter. L'entrepreneur n'a qu'à obéir et aucun reproche ne pourra lui être adres-
i. Frémy. Ligneville et Perriquei t. I. n® 12
se (1) : nous croyons même que l'entrepreneur qui voudrait réparer le vice d'un plan qu'il doit exécuters'exposerait gravement, car par le fait de son ingérence, il s'approprierait le plan dans une certaine mesure et serait en faute s'il n'avait pas complètement remédié au vice qu'il voulait faire disparaître (2).
B. — Des plans ont été simplement remis à un entrepreneur avec mission de les exécuter sans être soumis à la direction ou à la surveillance d'un architecte. Dans cette hypothèse encore, le devoir de l'entrepreneur est d'exécuter les plans Gdèlement ; il n^a pas le droit de les modiGer sous prétexte de rectiûcation. Si véritablement les plans sont défectueux, le propriétaire ne sera pas entièrement désarmé puisqu'il aura un recours contre son architecte, si cet architecte est insolvable, le propriétaire ne pourra faire supporter à l'entrepreneur la faute qu'il a commise on choisissant un archilecte insolvable et incapable. Nous ne saurions admettre la doctrine posée p:ir un arrêt de la Cour de cassation du premier mars 1837 (3), d'après laquelle l'entrepreneur à qui des plans ont été soumis et qui les a acceptés sans réclamation, s'est approprié ces plans et n'est pas fondé à approuver qu'ils étaient vicieux. Un architecte peut s'approprier les plans d'un collègue qu'il se charge de faire exécuter, parce l'objet de sa profession est de dresser
1. Eq sens contraire. Dijon. 30 janvier 1816. J. Palais, t. XIII. p.