Cons. d'EUt. 19 juillet 1871. D. P. 72. 3. 4o
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des plans et qu'il a toute la compétence nécessaire poar les apprécier et les modifier si besoin esl, au lieu que l'entrepreneur ne fait pas de plans, mais exécute des travaux conformes aux plans qu'on lui fournit. Il est presque inutile de faire remarquer que nous ne parlons pas d'architectes-entrepreneurs ni d'entrepreneurs- archilected, ces personnes étant à la fois responsables comme architectes H comme entrepreneurs.
Si l'ouvrage vient à périr dans les dix ans, comme un vice du plan engendre un vice de construction, le propriétaire attaquera l'entrepreneur; ce dernier évitera toute condamnation en prouvant qu'il a exécuté le plan fidèlement.
Toutefois, si les plans ont été dressrs par le propriétaire lui-même et en admettant que ce propriétaire ne soit pas architecte, l'entrepreneur doit avoir un certain pouvoir d'appréciation, el nous sommes d'avis qu'il doit rectifier les fautes grossières et se refuser à exécuter des plans qui n'offriraient pas des conditions suffisantes do solidité.
Vices du sol. — Nous avons admis que l'architecte qui dirige les travaux et, souvent même, celui qui ne fait que dresser les plans, sont responsables des vices du sol. Celte responsabilité n'exclut pas celle de l'entrepreneur, car il rentre autant, plus même dans les attributions de l'entrepreneur que dans celles de l'architecte, d'apprécier les qualités du terrain où le bâtiment doit s'élever. L'article 1792 d ailleurs est formel sur ce point et décidre l'entrepreoeur responsable de la perte par suite d'un vice du soi. On ne
peut avoir aucun doute sur ce point. Il n'y a pas à distinguer si c'est le propriétaire ou Tentrepreneur qui fournit le sol, les motifs de sécurité fiublique qui ont décidé le législateur a édicier la disposition de l'article 1792 sont les mêmes dans les deux cas.
Cependant, si l'entrepreneur fournit son sol et ses matériaux, Troplong (1) prétend que l'entrepreneur n'est autre chose quun vendeur, que sa position est gouvernée par les règles du contrat de vente et qn^il doit être traité comme l'entrepreneur qui vend une maison qu'il vient de construire.
Pour nous, nous avons admis que le contrat par lequel une personne s'engage à construire un édifice avec ses matériaux sur son terrain, est un contrat d'une nature mixte; qu'en principe, il est régi par les règles de la vente, mais qu'il est soumis en même temps aux règles du louage relatives à la responsabilité décennale.
En effet, quand un entrepreneur s'engage à bâtir une maison, soit sur le terrain d'autrui, soit sur son propre sol, son obligation, dans les deux cas, est de bâtir une maison solide. D'un autre côté, il est présumable que le propriétaire qui a chargé un entrepreneur de lui construire un bâtiment, plutôt que d'en acheter un tout construit, a été, pour partie ad moins, déterminé dans son choix par la garantie qu'il trouvait dans la responsabilité particulière à laquelle la loi soumet les entrepreneurs de eonstructions.
i; Troplong: Louage, n» 1016.
Celui qui a conlraclé un pareil engagement, ne cesse pas, quoique vendeur, d'êlre entrepreneur et d'être considéré comme tel dans le contrat ; il n'y a donc aucune raison valable pour ne pas lui appliquer Tariicle 1792.
Quand un entrepreneur a vendu, après son complet achèvemeni, une maison qu'il avait élevée sur son sol, nous rentrons alors dans l'hypothèse d'une vente pure et simple, et il ne peut plus être question de responsabilité extraordinaire. L'entrepreneur vendeur sera tenu d'indemniser son acheteur des vices cachés, mais dans les limites posées par les articles 1641 et suivants.
L'entrepreneur, toujours responsable envers le propriétaire des vices du sol, aura un recours contre larchitecte, dans le cas où il aura agi sous sa direction. Son devoir étant d'obéir, on ne peut lui reprocher d'avoir exécuté les ordres qui lui étaient donnés, et l'architecte devra seul réparer le dommage. Que si l'entrepreneur n'a pas confiance dans la solvabilité de l'architecte, il pourra s'en référer aux tribunaux et demander que le sol soit examiné par des experts. Un jugement étant rendu sur le rapport de ces experts, l'entrepreneur qui s'y sera conformé, ne pourra, en cas de ruine de la construction, par suite d'un vice du sol être recherché par le propriétaire.
Si les experts ont reconnu que des travaux de consolidation étaient indispensables, qui devra les payer?
Si le marché est à forfait, la question devra être résolue en fait, d'après les clauses du cahier des charges. Bien que l'article 1793 pose en principe que le constructeur ne peut.
sous aucun prétexte, réclamer aucune augmentation de prix, nous croyons cependant que ce sera le propriétaire qui devra payer les travaux de consolidation, car Tentrepreueur s'est engagé à exécuter, pour un prix, les travaux indiqués au plan, non ceux qui y seraient ajoutés après coup.
Si le marché a été conclu sur série de prix et si le terrain a été fourni par le propriétaire, c'est lui encore qui devra payer les travaux ordonnés, car étant obligé de payer tout ce que coûtera la construction, il doit prendre à sa charge toutes les dépenses extraordinaires.
L'entrepreneur s'est-il obligé de construire, même sur série de prix, l'édiBce sur son propre sol, c'est lui alors qui devra payer les travaux de consolidation. En effet, il s'est engagé à livrer un terrain susceptible de recevoir une construction^ il ne peut le nier, puisque c'est lui-même qui s'est chargé de l'édifier, ce terrain ne pouvant servira l'usage auquel il était destiné qu'au moyen de travaux supplémentaires, la nécessité de ces travaux constitue un des défauts cachés [)révus par l'article 1641 et dont le vendeur doit garantie. Mais le propriétaire no pourrait pas contre, le gré de l'entrepreneur, résilier la vente en vertu de l'article 1644 ; cet article n'admet l'exercice de l'action redhibitoire qu'autant que le vice de la chose vendue est irréparable, et ce n'est pas notre cas, puisque nous supposons que le vice peut disparaître au moyen de travaux confortalifs. Le propriétaire ne [pourrait demander la résolution du contrat que lorsque l'entrepreneur se refuserait àconso-
— «02 lider le sol ; alors ce ne serait pas en ?erta de l'article 1644 mais bien des articles ii84 el 1610, pour IneKécalion da contrat par Tune des parties. Nul doute même, qu'il ne puisse, en outre, réclamer de Tenlrepreoeur des dommagesintérêts, comprenant notamment les frais de plan, de devis, d'actes, de direction de travaux, etc. articles 1142, 1611. G. civ.
Quelle que soit la manière dont le contrat a été conclu, il doit être résolu, comme ayant pour objet une chose impossible, toutes les fois que le peu de consistance du sol rend tous les travaux confortalifs inutiles. Le propriétaire du sol devant supporter tous les vices do la chose, devra payer à Tentrepreneur le montant des travaux exécutés jusqu'à l'abandon de la construction. Mais si c'est l'entrepreneur qui fournil le sol, il n'aura rien à réclamer; même en cas de fraude de sa part, s'il connaissait la nature de son terrain, il pourrait être condamné à payer les frais de plan et autres qui devraient été faits.
EnGn, de même que l'architecte, l'entrepreneur ne peut être responsable des vices du sol que rien ne pouvait faire soupçonner.
Vices de fondation. — L'entrepreneur est responsable des vices de fondation de la même manière que l'architecte, sauf encore son recours contre ce dernier dans le cas où il aurait été soumis à sa direction.
Vices des matériaux. — L'appréciation des matières employées dans les constructions rentre spécialement dans la pratique du métier de l'entrepreneur, il doit donc être
tenu à raisoD des vices de ces matières. Les matériaux dovaut être préparés oa manipulés sous ses yeux» ou au moins sous sa surveillance » leur mauvaise qualité ne doit pas lui échapper.
On doit être surtout sévère à son égard quand c'est lui qui fournit les matériaux, car alors on n'a pas seulement à lui reprocher un manque de surveillance, mais une véritable fraude et d'autant plus grave qu'elle est plus facile à dissimuler, car la plupart du temps les vices des matériaux peuvent êlre dissimulés par la main-d'œuvre.
Toutefois si la nature et la qualité des matériaux avaient été indiquées dans un devis dressé par l'architecte, et que l'entrepreneur s'y soit rigoureusement conformé, il ne serait pas tenu du dommage qui aurait pu en résulter. Nous pensons qu'il ne devrait pas même être déclaré responsable envers le propriétaire, celui-ci ne pouvant exercer son action que contre l'architecte en qui il a mis toute sa confiance.
Vices d'emploi des matériaux. — L'emploi des matériaux est la partie principale de l'exécution, or l'exécution appartenant en propre à l'entrepreneur, c'est lui qui devra su|)porter tous les désordres qui se déclareront dans la construction et proviendront d'une main-d'œuvre défectueuse. C'est lui qui^ en dernière analyse, devra réparer tout le dommage. Si le propriétaire fait condamner l'architecte pour défaut de surveillance, celui-ci aura son recours contre l'entrepreneur. Ce n'est que dans un cas très-rare, celui où l'architecte lui aurait ordonné d'employer ces ma-
lériaux, d'après un procédé nouveau dans lequel il a confiance, que Tenlrepreiieur devrait être absous.
Lorsque la main-d'œuvre est défectueuse, Tenlrepreneur ne peut se disculper en rejetant la faute sur ses ouvriers, puisqu'il est responsable du fait des personnes qu'il emploie, article 1797, Code civ. C'était à lui à choisir de bons ouvriers et à les surveiller attentivement.
Infractions aux lois de police et de voisinage. — Lorsque l'entrepreneur s'est engagé à construire un bâtiment d'après des plans et devis arrêtés entre lui et le (propriétaire, il est responsable des infractions aux lois de police et de voisinage commises dans l'exécution du bâtiment. Mais si les plans ont été faits par un architecle et qu'ils lui aient été imposés, si surtout il a travaillé sous la direction de cet architecte^ nous pensons qu'il ne peut pas être recherché pour les infractions de la nature de celles dont nous nous occupons. L'entrepreneur avait à obéir à l'architecte et n'avait pas à se substituer à lui. Le propriétaire doit s'imputer à lui-même d'avoir choisi un architecte qui manque des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession.
I 6. — Responsabilité des entrepreneurs particuliers, des sous-traitants et ouvriers.
Un édifice se compose de travaux de différentes sorles ; les travaux de maçonnerie sont les plus importants, ce sont
surtout ceux-là que nous avons eu en vue jusqu'ici. Mais la responsabilité décennale des ariicles 1792 et 2270 ne s'applique pas aux seuls entrepreneurs de noaçonnerie^ l'article 1799 porte en effet : t Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites dans la présente section : ils sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent. «
Plusieurs observations sont nécessaires pour la clarté de ce texte. Par ces mots • autres ouvriers t notre article ne veut pas parler des ouvriers ordinaires qui travaillent pour le compte d'autrui, à la journée, à l'heure, ou même à leurs pièces; le mot ouvrier est employé dans son sens général et s'applique seulement aux personnes qui entreprennent une partie de l'ouvrage, comme l'explique la fin de l'article.
Ces entrepreneurs se divisent en deux catégories, les uns se chargent des travaux spéciaux ; par exemple, des travaux de serrurerie, de fumisterie, de menuiserie, etc. ; à ceux-là il faut réserver la dénomination d'entrepreneurs particuliers. Les autres s'engagent à exécuter des travaux qu'on peut considérer comme formant une partie intégrante d'un tout : c'est ainsi qu'ils peuvent se charger seulement des travaux de fondation d'un bâtiment, ou de la maçonnerie d'une aile de ce bâtiment. D'ordinaire, ces personnes ne traitent pas directement avec le propriétaire, mais avec un entrepreneur principal ; de là, leur nom de sousentrepreneurs ou de sous-traitants. Dans un instant,
d'ailleurs, qoqs reviendrons sur la manière dont se font les marchés.
Les lâcherons sont ceux qui Rengagent à exécuter une partie des travaux, soit seuls, soit plutôt avec quelques ouvriers, moyennant un certain prix ou à tant la mesure. Comme ces tâcherons n'ont aucune initiative, que l'entrepreneur ne cesse de les diriger, et qu'il les emploie dans Tunique but de réaliser de plus gros bénéfices sur son marché, il ne peut être question à leur égard de responsabilité décennale.
La durée de garantie des articles 1792 et 2270 ne s'applique pas à tous les entrepreneurs particuliers, comme semble le dire l'article 1799, qui les soumet à toutes les r^Ies de notre section, sans distinction, mais à ceux-là seulement qui ont entrepris les gros ouvrages de consiruction, 2270, G. civ.
Bien que l'article 1799 ne parle que de marchés à prix fait, les eritrepreneurs particuliers sont aussi responsables quand le marché a été entrepris sur série de prix, à tant la mesure. Quel que soit le mode de paiement adopté, les motifs qui légitiment la responsabilité particulière des constructeurs, sont identiques dans l'un et l'autre cas, comme nous l'avons établi.
Lorsqu'un propriétaire veut faire construire un ouvrage, il peut s'adresser directement à autant d'entrepreneurs spéciaux qu'il y a de travaux de nature différente dans l'ouvrage proposé; ou bien, il peut s'adresser à un entrepi eneur unique qui se charge de faire faire à son compte
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tons les traviux, même ceux que ne comporte pats sa propre profession. Noos examinerons les deux cas.
l'^ Lorsque le pipopriétaire a traité séparément avec plusieurs entrepreneurs, chacun d'eux est responsable pendant dix ans à raison des travaux par lui exécutés. Ain'^i le maçon qui se sera chargé d'élablir les fondations d'un bâtiment, sera tenu des vices de ces fondations et a aussi des vices du sol et si la ruine des fondations entraîne la ruine des bâtiments qu'elles supportent, c'est lui seul qui devra payer tout le dommage. Le juge devra donc rechercher à qui incombe la faute initiale. Cette recherche présente parfois d'assez grandes difficultés. Ainsi un plancher est revêtu à sa partie inférieure de boiseries, de plaques d'onyx et de faïence, formant ensemble un plafond artistique; le plafond s'écroule sous le poids de ces ornements, qui devra réparer le dommage? Si le plan et le devis ont été dressés par nn architecte et imposés aux entrepreneurs particuliers, l'architecte seul devra être condamné car il y a impéritié de sa part de n'avoir pas combiné son plan d'une manière telle que le plancher offrit une résistance suffisante pour supporter la charge qu'il était destiné à recevoir. Si la maison a été faite d'après les plans fournis par le propriétaire, les entrepreneurs doivent alors les contrôler, et celui qui a fait le plancher est coupable de ne l'avoir pas construit de manière qu'il pût soutenir le poids anormal des boiseries. D'un autre côté celui qui a posé ces boiseries est aussi en faute de n'avoir pas examiné assez sérieusement le plafond, pour savoir s'il pourrait les supporter. Dans ce
dernier cas, tous les deux devront êlre solidairement condamnés à payer le dommage.
2^ Lorsque le propriétaire a passé marché avec un seul entrepreneur qui s'est chargé de lui livrer un ouvrage achevé, et que celui-ci, pour exécuter son obligation, a donné à faire certains travaux à des entrepreneurs particuliers, ces derniers ne peuvent être actionnés par le propriétaire avec lequel ils n'ont pas traité. Le propriétaire n'a de comptes à demander qu'à l'entrepreneur principal qui, seul, s'est engagé envers lui. Mais alors se pose la question de savoir si l'entrepreneur principal, une fois condamné, a un recours contre les entrepreneurs particuliers? Nous ne pensons pas que la question puisse être longtemps mi^e en doute. Le principe de la responsabilité des sous-traitants est posé par l'article 1799, qui ne distingue pas entre le cas où ils onl traité avec un propriétaire et celui où ils ont contracté avec un aulre entrepreneur. D'ailleurs, l'entrepreneur principal, responsable envers le propriétaire, doit, et ce n'est que justice, avoir son recours contre le soustraitant, cause première et auteur immédiat du dommage. Ces personnes, si l'on admettait l'opinion contraire à celle que nous soutenons, seraient considérées comme de simples ouvriers dans leurs rapports avec l'entrepreneur principal, et comme des entrepreneurs particuliers, quand ils auraient traité avec le propriétaire. Il n'y a aucune raison de faire une distinction semblable, la fonction des soustraitants étant la mémo dans les deux cas.
Dans son comm ntaire sur l'article 114 de la Coutume
(le Paris, Da^^godel (1), après avoir parlé de la garantie à laquelle les entrepreneurs sont soumis pendant dix ans, après la construction des édifices, continue : c Les autres ouvriers qui contribuent à la construction des édifices et bâlimenis, sont garants de leurs ouvrages, chacun en leur particulier, pendant la première année après Fachèvement et perfection d'iceux ouvrages, pour ce qui concerne la façon et qualité des matières qui y sont employées, mais non pas pour leur entretien, et, ce qui se peut user et rompre par violence ou par la négligence de ceux qui occupent les lieux, soit maîtres, locataires et autres semblables. > Cette garantie d'un an n'a pas été mainlenue par le Gode à l'égard des ouvriers et il ne saurait être question de les soumettre à la garantie de dix ans, applicable seulement aux architectes et entrepreneurs principaux, articles 1992 et 2270, et aux entrepreneurs particuliers, article 1799; les ouvriers n'entreprennent rien.
D'ailleurs toute responsabilité implique une certaine liberté d'action, et l'ouvrier n^est pas libre de faire son travail comme il l'entend, il est sous les ordres d'un supérieur qui peut l'employer tantôt à telle partie de l'édifice, tantôt à telle autre et le renvoyer s'il en est mécontent.
Toutefois les simples ouvriers sont soumis aux obligations qui découlent de la bonne foi et de l'équité. Leur premier devoir est de connaître le métier pour lequel ils se louent et on pourrait les faire condamner à refaire, à leurs frais,