‹ Droit romain:- Du louage de services et d'industrie. Droit français:- Des devis et des marchés, en droit civilChapitre 93 sur 140 · Bordeaux, 15 mai i$^. Bfip.y vente. N · texte numérisé non relu

Bordeaux, 15 mai i$^. Bfip.y vente. N

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Les partisans du système contraire invoquent Tarticle 1615 Code civil, d'après lequel t l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires el tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. > Si Ton entend par accessoires, d'une part les choses qui ont été noises sur le tonds comme nécessaires à l'usage auquel il a été destiné, et les droits réels, tels que les services fournis qui y ont été attachés pour augmenter son utilité, et d'autre part, les aclions qui ont pour but d'en assurer la propriété sur la tête de l'acheteur, article 524 et s. 546, 1018 Code civil, il semble bien que le droit de poursuivre en garantie le constructeur ne puisse entrer dans l'une de ces deux cat^ories, et, par suite, ne pui.<se être considéré comme un accessoire au sens de l'article 1615.

C'est plutôt dans l'article lliî2 que nous verrions le fondement du droit de l'acheteur. Eo effet, d'après cet article, comme on est censé avoir stipulé, pour soi, ses héritiers et ayant-cause, il s'ensuit que l'acheteur d'une maison est, par l'effet même de la vente, implicitement subrogé dans les droits et actions du vendeur, relativement à la chose vendue, à moins que le contraire ne soit exprimé el ne résulte de la nature de la convention.

Enfin, on peut faire observer que la responsabilité particulière à laquelle sont soumis les constructeurs est, dans une certaine limite, une mesure d'ordre public, et qu'il importe que ces personnes ne puissent s'y soustraire (1).

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