Rennes, 9 avril 1S70, D* P
i 7. — Responsabilité de l'article 1382.
L'article 1382 porle : Tout fait quelconque de Thorarae, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » L'article 1383 ajoute : c Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, nonseulement par son fait,* mais encore par sa négligence ou son imprudence, t
La responsabilité établie par ces articles n'est pas de même nature que celle établie parles articles 1792 et 2270 C. civ.
Les articles 1792 et 2270 supposent une convention, ils établissent une garantie particulière contre les constructeurs, à raison de leur qualité, et en se fondant sur ce que ces personnes n'ont pas exécuté, comme elles le devaient, leur obligation, par conséquent sur une faute contractuelle. D'un autre côté, le propriétaire, ses héritiers ou ayantcause ont seuls le droit d'agir contre les architectes et entrepreneurs, en vertu des articles 1792 et 2270, et pour obtenir la réparation du dommage causé uniquement par certains vices spécifiés par la loi. Au contraire, les articles 1382 et 1383 ne s'appliquent qu'au cas ou aucun contrat n'est intervenu entre les parties, cela résulte de la pla:;e que ces articles occupent dans le Code au titre IV qui contient les règles relatives aux < engagements qui se forment
sans convention. » D'après ces articles, les architectes et entrepreneurs sont poursuivis à raison d'un fait dommageable, d'un délit ou d'un quasi-délit, suivant qu'il y a eu ou non de leur part intention de nuire. La responsabilité encourue d'après les articles 1382 et 1383 est plus large, à plusieurs points de vue, que celle qui découle des articles 1792 et 2270. Ainsi, toute personne, même le propriétaire dans certains cas, à la condition d'avoir éprouvé un préjudice provenant du fait de l'architecte eu de l'entrepreneur, peut en obtenir la réparation devant les tribunaux. Les architectes ou entrepreneurs sont tenus, comme des particuliers ordinaires et abstraction faite de leur qualité, de réparer le préjudice causé par leur fait impliquant une fauie même très légère ; enBii. Taction exercée d'après les articles 1792 et 2270 s'éteint au boni de dix ans, tandis que l'action qui nait des articles 1382 et 1383, dure trente ans, conformément au droit commun (1).
Les cas où les architectes et entrepreneurs sont responsables en vertu du principe de l'article 1382 sont assez rares ; on peut en citer cependant. Ainsi le propriétaire d'un bâtiment étant responsable du dommage causé par la ruine^ lorsqu'elle est arrivée par suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction, article 1386, les tiers pourront, à leur choix, agir contre le propriétaire qui aura son recours contre les constructeurs, ou bien ils
1 . Laurent, t. XXVI, n^ 25 et s. — Guillouard. Revue critique^ 1880, p. 140.
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— 2U~ pourront poursuivre direcleraent ces derniers donl le fait est la cause directe et immédiate du dommage (1). L'article 1386, n'étant pas limitatif, la responsabilité des constructeurs est générale, elle existe, non seulement en cas de ruine du bâtiment, mais aussi dès qu'un vice de construction cause une dégradation à la maison voisine (2). Les architectes et entrepreneurs sont encore tenus, en vertu de l'article 1382, quand ils contreviennent aux règlements de police ou aux lois de voisinage, par exemple, quand ils bâtissent en dehors de l'alignement ou au-delà de la hauteur réglementaire. La maison qui empiète sur la voie publique, peut être construite très solidement, il n'y a donc pas lieu, dans ce cas et autres analogues, d'appliquer les articles 1792 et 2270 (3).
Les constructeurs sont également responsables du dommage causé par le faït de leurs ouvriers ou autres personnes qu'ils emploient ; l'article 1797 les soumet purement et simplement au principe du droit commun édicté par l'article 1384.
I 8, — Durée de raction en garantie
Lorsque dans les dix ans qui suivent la réception d'un