Laurent. T. XXVI, n
3. Duvergier. Louage, n* 362. — Aubry et Rau, t. IV, p. 533 et suiv.
ouvrage, aucuû vice de construction assez grave pour en compromettie ta solidité ne vient à se manifester» les architectes et jentrepreueurs qui Font construit sont déchargés de toute responsabilité à l'ôgard de toute perte ultérieure. Au contraire, si tians cet intervalle de dix ans, un vice de la nature spécifiée vient à se déclarer, les constructeurs sont tenus de le réparer. Mais alors, dans ce second cas, se pose la question de savoir si Faction que le propriétaire a contre l'architecte ou l'entrepreneur se prescrit à dater du jour de la réception de l'ouvrage, ou seulement à dater du jour de la manifestation du vice ; en d'autres termes, si le délai de garantie est le môme que celui pendant lequel doit être exercée l'action en garantie, ou bien, si ces deux délais se confondent, de telle sorte qu'au bout de dix ans, le propriétaire n'a plus d'action à exercer, l'ouvrage eût-il péri la veille du jour de l'expiration du délai?
Quelle que soit l'opinion que l'on adopte, il est bon de fixer l'époque ou commence le délai de garantie. Ce délai court à dater de la réception. La réception est l'approbation expresse ou tacite de l'ouvrage par le maître. Ainsi la prise de possession de Toeuvre par le propriétaire impliquera réception. La prise de possession peut s'effectuer de différentes manières : elle résulte de la remise des clés par l'entrepreneur ou de l'usage que le propriétaire fait de l'objet construit, ou de toute autre circonstance qui peut faire présumer que l'ouvrage a été livré. La réception des ouvrages peut aussi être constatée par écrit, ce qui est une précaution pour éviter toute discussion ultérieure pour la
fixation du jour où doivent commencer les dix années de garantie. On voit combien un entrepreneur est intéressé à ne laisser aucun doute sur l'époque dont il s'agit, puisque plus tôt elle est fixé^\ plus tôt arrive le moment où il cesse d'êlre responsable de la solidité des travaux.
Revenons à notre question. Elle a été longtemps controversée, peut-être le sera-*-elle encore à raison de son importance pratique, des principes de droit qu'elle met en jt'u et de l'autorité des jurisconsultes qui ont pris part au débat. Toutefois un récent arrêt de la Cour de Cassation, toutes chambres réunies, rendu sur ce point le 2 août 1882 semble avoir fixé Va jurisprudence pour l'avenir.
Trois systèmes sont en présence.
D'après le premier, il y a d'abord un délai de garantie pendant lequel le vice doit se produire ; ce délai est de dix ans. Si dans cet intervalle un vice se manifeste, à partir du jour de la manifestation, naît au profit du propriétaire une action contre ses constructeurs, laquelle action il peut exercer [)endant trente ans conformément au droit commun. Celte doctrine s'appuie sur ce principe qu'une action ne peut se prescrire avant d'être née, actio non nata non prœscribitur, principe consacré par l'article 2257 C. civ. En effet, dit-on, la prescription libératoire suppose une négligence prolongée de la part du créancier, négligence que la loi punil, après un certain temps, par la perle du droit négligé, mais il ne peut y avoir négligence, et, par suite, la prescription ne peut courir avant que le fait (jui donne naissance à l'action ne soit connu. On invoque
encore cette autre maxime : contra non valentem agere non currit prœscriptio : la maison s'écroule le dernier jour des dix ans, le maître n'a pas le temps matériel pour agir, il ne doit donc pas être privé d'un droit qu'il a été dans rimpossibilité de faire valoir. Cette doctrine a été suivie par Lepagj', Troplong, Marcadé, Aubry et Rau, Leroiix de Bretagne, Laurent, M. Golmel de Saulerre et dernièrement encore par la Cour de cassation (1).
Le deuxième système s'appuie sur les mêmes principes que le premier ; il admet donc un délai de garantie el un autre pour l'exercice de l'action, seulement ce dernier dôlai est de dix ans et non plus de trente ans comme le veulent les partisans du premier système. M. Duvergier qui a proposé cette doctrine et qui, croyons-nous, est resté à peu prés seul de son avis, la juslifi3 par ta place occupée Jans le code par les articles 1792 et 2270. L'article 1792 placé au chapitre du louage d'ouvrage est relatif à la durée de la responsabilité; l'article 2270 qui se trouve au titre de la Prescription règle la durée de l'action en garantie. Ainsi l'architecte et renlrepreneur sont soumis à une action en garantie, article 1792; l'action en garantie se prescrit par dix ans, à compter du jour de la destruction de l'éJi- 6ce ou de la découverte de ses vues, 2270. c. civ. (2).