‹ Droit romain:- Du louage de services et d'industrie. Droit français:- Des devis et des marchés, en droit civilChapitre 96 sur 140 · Cass. 5 août 1879. S · texte numérisé non relu

Cass. 5 août 1879. S

2. Duvergier. Louage, n* 359. — Ce système a été admis par le code civil italieD, seulement U a fixé à deux ans au lieu de dix le temps pendant lequel Taction en garantie doit être intentée, après la manifestation du vice.

Enfin, dans on troisième système, auquel nous nous raltachons, l'action qu'aurait fait naître une perle totale oa partielle, antérieure à l'expiration de la période de dix ans, est éteinte, lorsque les dix ans sont expirés ; autrement dit. si un vice de construction s'est manifesté, même dans les derniers jours de la dixième année, et que le propriétaire ait négligé d'intenter son action avant l'expiration des dii ans, il ne pourra plus la former après les dix ans accomplis. Ce système que vient de consacrer l'arrôl des Chambres réunies de la Cour de cassation dont nous avons parlé, a toujours été admis par la Cour de Paris (1). En doctrine, il était représenté par MM. Devillemure, Mourlon» Rendu, Massé et Vergé ; MM. Bugnet et Valette, paraîl-il, renseignaient, et c'est encore, à l'heure actuelle, celui ({ue professent MM. Labbé et Bufnoir.

Ce système se justiBe à la fois par l'autorité historique et par des arguments de droit.

Nous savons qu'à l'époque du droit romain classique, les constructeurs n'avaient aucun recours à redouter de la part du propriétaire dès que celui ci avait reçu l'ouvrage. Cette législation n^élait pas sans inconvénients, et les bâtisseurs, souvent, se préoccupaient peu de faire des édifices durables (2). Ce n'est qu'assez tard cependant, et seule-

1. Paris. 15 novembre 1836. S. 37. î. «57. — 17 février 1843. S. 53. 2. 157. — 20 juin 1857. S. 58. 2. 59. — 12 mai 1877. S. 77. 2.

2. Dezobry. —Rome au siècle d'Auguste, t. IV, p. 71, et les sources indiquées par cet auteur.

ment à Tégard des entrepreneurs de travaux publics qu'une loi établit un délai de garantie, c'est la constitution des empereurs Gratien, Vaientinien et Théodose, de l'an 385. Elle est ainsi conçue : t Omnes, quibus.vel cura mandata fuerit operum publicorum, vel pecunia ad extructionem solito more crédita, usque ad annos quindecim ob opère perfecto ctim suis heredibus teneantur obnom : ita ut si quid vitii in œdi/icalione intra prœstitutum tempus pervenerit, de eorum patrimonio, exceptis tamen his casibus, qui sant fortuiti, reformetur » (1). Cette constitution est l'origine certaine des articles 1792 et 2270, peut-elle servir à les expliquer? c'est douteux. Que dit-elle en effet? que ceux qui ont construit un édi6ce public en sont responsables jusqu'à l'expiration de la quinzième année à partir de l'achèyement des travaux, et si quelque vice vient à se déclarer dans cet iniervalle ils sont tenus, eux ou leurs héritiers, de le réparer. Celte constitution est-elle plus claire que la disposition correspondante ilu droit français? Nous ne le pensons pas si l'on s'attache au sens littéral des termes (2). Mais si, nous plaçant à un autre point de vue, nous considérons la marche du droit romain, cette constitution est tout à fait favorable à notre troisième système. En effet, à

i. L. 8, C. VIII, XII, De, oper. pubL

2. M. Moullard, France judiciaire 1883 1884, p. 45, dit à propos de la constitution du Code : « teneanttir obnoxii signifle en réalité : pourront être actionnés ; teneri tenetur, a constamment ce sens. Une obligation existe le débiteur tenelur, il peut être actionné. » D'après cette remarque, il résulte qu'au sens même des termes employés par la constitution, qu'après 15 ans, l'entrepreneur ne pouvait plus être poursuivi.

- i20 — l'époque du droil classique, nous l'avons dit, le propriétaire élait coniplèlemenl désaimé pour obtenir la réparation des vices qui venaient à se manifester après la réception de l'ouvrage, il y avait là une lacune que la constitution de 385 a eu pour but de combler, en partie du moins. Les empereurs romains ont permis de poursuivre ceux qui avaient construit des édifices publics^ même après la réception de ces ouvrages et pendant un délai préfix de quinze ans, mais ne paraissent nullement avoir été préoccupés de la distinction, toute moderne, entre le délai de garantie et le délai de l'exercice de l'action en garantie.

C'e.<t dans ce sens que la loi 8 a été entendue par nos anciens jurisconsultes et pratiquée par la jurisprudence du Ghâtelet. Pour Gujas qui parle de notre constitution à propos de la loi 14 Dig. De verb. oblig., in fine, aucune question ne se pose ; voici du reste comment il s'exprime : i Àd hœc pertinet constituiio (c'est la loi 8 du Code) quœ prœsumit, intra quindecim annum opus publicum quod corruii, culpâ conductoris corruisse, nisi quœ vis major apparet. » Cujas ne fait aucune allusion à la distinction entre les deux délais: elle n'était pas encore inventée. Dans son Traité des prescriptions; cap. 27, Cujas n'est pas plus explicite, nous en extrayons ces mots : « De annis quiîidecim hoc notant ut curatores operum publicorum usque ad annos quindecim teneantur, si opéra vitium fuerint... » C'est à peu prés la répôliiion de l.i loi 8 du Code. Ce second passage n'est pas non plus de nature à jeter une grande lumière sur notre question.

Pierre Pilhou, un élève de Cujas, el, à son tour, jurisconsulte éminenl, Iraile notre question à propos de Tarlicle 200 de la Coutume de Troyes (1), voici d'ailleurs cet article : t Maçons, charpentiers, laboureurs, manouvriers, serviteurs et autres prétendant loyer, ne pourront dorénavant faire action ou demande de leurs services ou loyers après deux ans passés : fors et exceptés des loyers el services qui seraient reconnus par obligation, reconnaissance ou cédule. » Pitbou ajoute comme supplément à cet article : « Au surplus, ce que la loi Omnes, Code, de oper. publ.f préfinit quinze ans aux actions pour un bâtioient ou édifice mal fait, il se pratique en France pour le regard des vices qui se trouvent es gros murs, pendant ledit temps, et allègue-t-on l'arrêt de la Vergue et autres à cette fin. Mais pour le regard des mêmes ouvrages et réparations, on dit qu'on tient au Châtelet qu'il faut agir contre l'ouvrier dans trois ans : autrement l'on n'est plus recevable. »

Ce passage nous parait concluant. Ainsi un vice vient à se déclarer dans un ouvrage, le propriétaire a le droit d'en demander la réparation, mais pendant combien de temps? Pitbou dit que, s'il s'agit d'un ouvrage autre qu'un édifice on un gros mur, le propriétaire devra intenter son action dans les trois ans, autrement il ne sera plus recevable; s'agit-il, au contraire, d'un édifice ou d'un gros mur, le délai pour poursuivre l'ouvrier est allongé, il

i. Pitbou. Édition de Troyes de 1609, art. 200.

est (le quinze aos, et nous sommes autorisé à ajouter comnoe précédemmenl : le propriétaire doit agir dans le temps prescrit, autrement il ne sera plus recevable, puisque les deux cas sonl l'application d'une même doctrine.

Brodeau est encore plus clair. Voici ce qu'il dit dans son commentaire sur la coutume de Paris : < comme l'action des massons, charpentiers et autres ouvriers se prescrit par un an à compter du jour du bâtiment et ouvrage parachevé, aussi l'action que le bourgeois a contre eux pour les vices et malfaçons, tombe dans la prescription. Elle est de quinze ans pour les gros murs par la disposition de la loi 8 au Code et Cujaccii iractatus de diversis prœscripiionibus, cap. â7. La pratique du Ghâtelel est de dix ans pour les murs et ^ros ouvrages.... après lequel temps, l'on n'est plus recevable, il n'y a plus ni recours, ni garantie, parce qu'il peut se faire que la ruine arrive plutôt par vieillesse et caducité du vieil bâtiment, que par la faute de celui qui a travaillé (1). » Ce passage est assez explicite par lui-même et n'a besoin d'aucun commentaire.

Claude de Ferrières dans l'édition de son Commentaire sur la coutume de Paris, qm parut en 1714, l'année même de ^ mort, et qui est par conséquent postérieure de plus de soixante ans à la mort de Brodeau, enseignait la même doctrine. Nous lisons en effets au tome II, p. 355, n** 23, glose 6, sous l'article 113, coutume de Paris : t A l'égard du temps pendant lequel les entrepreneurs sont tenus de

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