‹ Droit romain:- Du louage de services et d'industrie. Droit français:- Des devis et des marchés, en droit civilChapitre 97 sur 140 · Brodeau. Edition de 1669, t. Il, p · texte numérisé non relu

Brodeau. Edition de 1669, t. Il, p

gânmtir les bâtiments qu'ils ont faits, M. Pithou, sur l'article 201, dit que la loi Onines. Code, de oper.publ., préfinit quinze ans aux actions pour un bâtiment ou édifice mal fait, et qu'il se pratique en France, pour le regard des vices qui se trouvent aux gros murs pendant le dit temps, et qu'on allègue l'arrêt de la Vergne et autres à cette fin ; mais qu'à l'égard des mêmes ouvrages et réparations, que l'usage du Châleletest d'agir contre l'ouvrier dans trois ans, qu'autrement il n'y est plus recevable. Néanmoins on observe au Gbâtelet que les maçons ne sont tc^nus et responsables de leurs ouvrages que pendant dix ans. > Ferrières rapporte et admet, comme on voit, la théorie de Pithou, qui nous a paru décisive dans le sens de notre système. Au surplus Ferrières, expliquant l'article 127 de la coutume de Paris, dit textuellement : « Après les six mois passés ou un an, il n'y a plus d'action (sic ordonnance du roi Louis XII, de l'an 1512). En sens inverse n'est-il pas vrai de dire qu'après dix ans, il n y a plus d'action au profit du propriétaire voulant réclamer garantie contre le constructeur? »

Nous pourrions encore citer Bourjon qui reproduit la même théorie que ses prédécesseurs, mais le dernier passage de Ferrières nous parait de nalure à dissiper tous les doutes et nous dévoile, d'une manière on ne peut plus claire, la doctrine suivie dans notre ancienne jurisprudence.

Nous aurions été heureux de trouver quelques renseignements dans Polhior, mai? il est muet. Son silence n'esl-

il pas une preuve que la question qui nous occupe ne se posait pas de son temps! Cela est probable; une controverse sur un sujet aussi important ne lui eût cerlainement pas échappé.

Les passages que nous venons de rapporter nous permellent d'émetlre ces deux propositions : 1"* la question de savoir si le délai de garantie est le même que le délai de l'exercice de l'action en garantie ne s'est jamais posée dans notre ancien droit ; tous les auteurs depuis Cujas, ou, si l'on veut, depuis Pilhou, les plus récents citant les plus anciens, professent la même doctrine ; et 2** leur opinion est qu'au bout de dix ans les constructeurs sont à l'abri de tout recours, que le propriétaire, passé ce temps, n'est plus recevable, c'est leur propre expression, à intenter une â^.tion contre eux, et cela, sans distinguer si le vice s'est manifesté au commencement ou à la Bn de la période des dix années.

Telle est la doctrine admise unanimement dans notre ancien droit, le code civil a-t-il innové ou l'a-t-il admise purement et simplement? Toute la question est là. Les travaux préparatoires sont invoqués à la fois par les partisans de Tune et de l'autre opinion, que nous disent-îls donc? Dans le discours que le tribun Jaubert prononçait au Corps Législatif dans la séance du 16 ventôse an XII, par lequel il réclamait de ce corps l'adoption du titre du Louage, voici comment il s'expriîuait à propos de l'article 1792 : « L'article relatif aux devis et marchés est également traité avec le plus grand soin. On y retrouve toutes

les règles consacrées par l'usage sur la garantie daepar les archilecles et entrepreneurs, soit en ce qui concerne le fait des personnes qu'ils emploient, soil en ce qui concerne la solidité des ouvrages (l). * Le lendemain, c'est-à-dire le i7 ventôse, M. Bigot-Préameneu présentait à son tour au Corps Législatif le tilre d*^ la prescription ; voici ce qu'il disait dans son exposé des motifs, à propos de l'article 2270 : € Il restait un cas qu'il convenait de ne pas omettre, c'est celui de la prescription en faveur des architectes ou des entrepreneurs, à raison de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés. Le droit commun qui exigé dix ans pour cette prescription a été maintenu.

Il faut beaucoup de bonne volonté pour voir dans ces deux passages la preuve que le Gode a admis la doctrine des deux délais ; nous ne prétendons pas cependant qu'il a sanctionné d'une manière formelle la doctrine du délai unique ; mais ce que nous affirmons, ce qu'établissent pleinement les paroles de MM. Jaubert etBigot-Préameneu, et ce que Ton ne peut nier, c'est que l'intention du législateur n'a pas été d'innover, mais bien d'adopter les règles consacrées par l'usage, d'adopter le droit commun, c'est-àdire notre vieux droit ; or notre ancien droit n'admettait plus d'action après dix ans.

Le législateur a exprimé sa volonté dans deux passages différents ; il nous dit d'abord : < les architectes et entrepreneurs sont responsables pendant dix ans, article 1792. »

i. Fenet. I.XIV. p. 355.

et ensuite : • Les architectes et entrepreneurs sont, après dix ans, déchargés de la garantie» article 2270. > Les deux formules se valent ; elles sont l'expression double d'une pensée unique^ ainsi que nous Taffirme M. MalevilJe. Si le législateur eût voulu rompre avec l'ancienne jurisprudence, il l'eût dit certainement dans une disposition formelle, mais comme, au contraire, il voulait consacrer le le droit jusqu'alors en vigueur et qu'il ne pouvait prévoir les controverses futures, il s'esl servi de la formule générale, habituelle, peu précise peut-être, mais suffisante pour exprimer sa volonté.

Quand donc s'est posée notre queslion ?

Merlin, qui a connu et pratiqué le droit ancien et le droit nouveau, se contente dans son Répertoire (l) de constater que la jurisprudence des arrêts a astreint les maçons et les charpentiers qui ont construit un bâtiment à garantir pendant dix ans la durée de leur ouvrage. Plus loin (2), après avoir rapporté l'opinion des anciens auteurs d'après les passages que nous avons cités, il continue ainsi : c Aujourd'hui, la prescription de dix ans dont il est parlé ci-devant, paragraphe 13, a lieu pour les édifices publics, comme pour les édifices privés (V. le Code civil, art. 1792 et 2270). .

Merlin, donc, ne fait pas même une allusion à l'existence de deux délais ; il suit purement et simplement l'ancienne jurisprudence et peut être invoqué dans le sens de

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