Au mot PrescriptioUy § 2, n
— M7 — notre opinion. Nous [n'avons trouvé non plus aucun passage dans ses Questions de droit qui ait trait à la discussion qui nous occupe.
La question cependant était sinon agitée, du moins posée du temps de Merlin. Nous trouvons la doctrine des deux délais formulée pour la première fois, à notre connaissance, dans Touvrage de Lepage, sur les Lois des bâti* ments (1). Ce n'est qu'incidemment et en recherchant si les dix ans de garantie courent contre les mineurs, que Lepage émet la théorie nouvelle. Je rapporte le passage : « Supposons, dit-il, qu'un bâtiment appartenant à un mineur, après avoir été achevé, soit tombé pendant le cours des dix premières années. L'action en garantie est ouverte contre l'entrepreneur à compter du jour où l'événement a fait connaître le vice de construction. Cette action, comme toutes celles qui résultent des contrats ou quasi-contrats, des délits ou quasi-délits, est prescrite par trente années de silence ; mais dans le temps nécessaire à celle prescrip^ lion on ne comprendra pas celui qui s'est écoulé depuis l'accident jusqu'au jour où le propriétaire est parvenu à sa majorité ; car, à cause de son âge, il n'a pu profiter de son action. >
La théorie de Lepage fut adoptée par Duranton (2) ; M . Duvergier, peu après, proposa de remplacer la prescription trentenaire par la prescription de dix ans, et nous voyons les trois systèmes en présence dans une note publiée
i. !!• partie, § 5, p. 394.