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INTRODUCTION

L’eau est la plus précieuse des richesses placées par la nature à la portée immédiate de l’homme. Nulle n’offre autant de ressources , nulle ne se prête à des applications plus diverses. Elle fournit la plus économique des voies de communication ; sa force motrice centuple les forces humaines; les terres qu’elle arrose sont fécondées. Mais aussi nulle richesse naturelle n’échappe plus facilement à la domination de l’homme; mal contenue, elle envahit ses habitations et ses terres; mal dirigée, elle se perd sans profit au milieu des prairies desséchées; les entreprises particulières mal réglées en entravent le cours ou en absorbent sans profit la force motrice.

Le régime des eaux appelait donc naturellement l’attention du législateur. Cependant quand on se livre à l’étude des dispositions légales qui régissent les cours d’eau, on est étonné de ne trouver que des textes épars dans diverses lois, sans lien et sans harmonie. Ce vaste sujet, pour être embrassé dans son ensemble, aurait dû comprendre à la fois : l’irrigation , qui décuple la force productive du sol et sa valeur vénale; l’établissement des usines sur les cours d’eau; l’endiguement, qui défend et conquiert les terrains contre l’envahissement des fleuves; le dessèchement, qui fait surgir un sol fertile des eaux stagnantes qui le couvrent, et le curage, qui procure aux eaux un écoulement facile et régulier, prévient les débordements et assainit les vallées.

Cette, œuvre de codification a été , il est vrai , tentée , à plusieurs reprises, par le Gouvernement et les pouvoirs publics ; en effet , depuis la rédaction du Code civil , de nombreux projets de loi ont été présentés, ayant pour but de fixer les bases législatives du régime des eaux, de condenser en une loi unique les dispositions éparses dans une foule de lois , édits , ordonnances et décrets , de faire , en un mot, un Code des eaux. Mais les tentatives faites jusqu’à ce jour n’ont pas eu de résultat, au moins en ce qui concerne le projet d’ensemble; car plusieurs lois de détail, que nous rencontrerons dans le cours de cette étude, ont été votées, sous la pression des besoins de l’agriculture.

Pour ne rappeler que les plus récentes de ces tentatives de codification, nous citerons notamment un projet de loi, du mois d’août 18S7, sur le Code rural, devant comprendre la législation des eaux. En 1870, le Conseil d’État avait également formulé un projet complet de Code

rural dont le deuxième livre visait le régime des eaux. Ce projet préparé en 1870 et dont les événements politiques avaient empêché la discussion, a été déposé au Sénat, le 13 juillet 1876. Enfin, pour aboutir plus promptement à un résultat, M. Varroy, ministre des travaux publics, a présenté au Sénat, le 29 avril 1880, un projet séparé sur le régime des eaux, emprunté avec quelques modifications assez notables au livre deuxième du projet d’ensemble. La commission, chargée de l’examiner, a terminé son travail et déposé son rapport le 22 décembre 1882. Le projet est actuellement soumis à la discussion du Sénat. Dans l’exposé des motifs et les considérants du projet, on retrouve les raisons qu’invoquaient les auteurs des propositions antérieures : il s’agit d’élucider les questions que soulèvent l’usage et la propriété des eaux ; il s’agit aussi d’utiliser les richesses perdues , et de les utiliser au profit de l’agriculture et de l’industrie, de manière à développer la prospérité intérieure {Officiel, Documents parlementaires , janvier 1883, p. 102).

Le cadre de cette étude est nécessairement trop étroit, pour comprendre cet exposé complet du régime des eaux, qui embrasserait les grands fleuves, les petites rivières et les sources , et les envisagerait sous tous leurs aspects differents. Laissant de côté les eaux de source qui sont incontestablement du domaine privé, les grands fleuves qui sont placés par la nature des choses dans le domaine public, nous nous proposons d’étudier le régime légal des petits cours d’eau, de ceux que la loi appelle non navigables ni flottables ; nous rechercherons leur caractère juridique et les différences qui les séparent des autres cours d’eau; nous essaierons de préciser les droits des riverains , et nous examinerons plus spécialement les dif-

fîcultés que peut faire naître leur application aux usages de l’agriculture et de l’industrie, c’est-à-dire leur utilisation au point de vue de l’irrigation et du roulement des usines. Cette matière, de l’avis de tous ceux qui l’ont traitée, soit au point de vue juridique, soit au point de vue de la pratique, est très délicate et très compliquée. Elle présente une foule de questions ardues, controversées, et sur lesquelles la jurisprudence des tribunaux varie incessamment. L’incertitude des principes y forme une nouvelle source d’embarras et de difficultés juridiques. En effet, ce ne sont pas seulement des questions de détail et de peu d’importance qui sont douteuses, la discussion porte aussi bien sur les principes fondamentaux de la matière, par exemple, sur la propriété des cours d’eau. De là une lutte perpétuelle , des procès sans nombre entre les particuliers qui revendiquent cette propriété, et qui veulent obtenir de l’usage des eaux la plus grande somme de services, et l’administration, qui, rebelle à toute idée d’appropriation privative de ces cours d’eau, en réclame la libre disposition, afin de les distribuer aux particuliers, qui présenteront les garanties d’une jouissance avantageuse à la richesse publique.

De là aussi, comme en toute matière obscure, ce grand nombre de traités, de monographies, où les solutions les plus contradictoires ont été proposées, les doctrines les plus diverses ont été développées, où le droit romain , le droit féodal et coutumier, le droit civil ont été tour à tour invoqués, aussi bien par les défenseurs du droit des riverains, que par les partisans des velléités domanistes et des tendances absorbantes de l’administration.

Nous n’avons pas la prétention de nous porter juge dans une question si longtemps et si savamment débattue, et qui sera bientôt tranchée législativement (i). Nous passerons en revue les divers systèmes qui ont été su essivement proposés; nous réfuterons ensuite les arguments qui nous paraîtront faux et inadmissibles, en exposant le système qui nous semblera se concilier le mieux avec les principes du Code civil ; ce sera l’objet de la première partie de ce travail.

Dans une deuxième partie , nous aurons à étudier le petit nombre de dispositions du Code civil (art. 640 à 645) qui ont rapport à l’irrigation, et les lois nouvelles qui sont venues compléter cette matière, en créant des servitudes légales d’arrosement ou d’irrigation, dont nous aurons à préciser les conditions et les conséquences juridiques. La loi du 21 juin 1865, sur les associations syndicales , dont plusieurs articles concernent les syndicats d’arrosants, devra aussi être examinée, au moins sommairement.

La troisième partie sera consacrée à l’étude des usines sur les cours d’eau, et des règlements administratifs qui s’y appliquent.

En6n dans une quatrième partie, nous exposerons les règles de la compétence en matière de cours d’eau , et nous essaierons d’établir, sur ses véritables bases, la démarcation existante entre les droits de police et les droits de propriété, entre la compétence administrative et la compétence judiciaire.

(1) L’article 8 du projet présenté par M. Varroy, tranche , en effet, la question de la propriété du lit des cours d'eau non navigables ni flottables; il a été adopté par le Sénat en première lecture.

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