I. Détermination des cours d’eau non navigables
ni flottables.
En droit romain , les rivières navigables ou flottables ne sont pas distinguées par leur nature des autres eaux courantes. C’est entre les eaux, suivant qu’elles sont, à raison de leurs propriétaires , publiques ou privées , que les jurisconsultes établissent des différences juridiques. Cette confusion de tous les cours d’eau paraît avoir subsisté longtemps dans le droit féodal. Elle ne disparut que le jour où les légistes , s’avisant de distinguer les rivières par leurs fonctions, et s’inspirant à l’avance du mot de Pascal ; « les fleuves sont des chemins qui marchent, » revendiquèrent, au profit du domaine royal, tous les cours d’eau qui pouvaient servir à la navigation , et qui étaient ainsi intimement liés aux intérêts de la société tout entière (V. Ordonnances de 1S43, 1566, 1669, 1683).
Dès cette époque, les rivières navigables et flottables
se séparent nettement de celles qui ne le sont pas , et c’est dans la navigabilité qu’il faut alors chercher la différence des cours d’eau , au point de vue juridique.
En effet, l’Assemblée nationale s’empara de cette distinction nettement établie, et la consacra, de la façon la plus explicite, par ses décrets des 22 nov.-l®’’ déc. 1790, 28 sept. -6 octobre 1791. Le Code civil l’a maintenue, et dans l’article S38, a pris comme critérium de la domanialité des cours d’eau , leur navigabilité et leur flottabilité.
Les cours d’eau comprennent donc deux grandes distinctions :
1° Les cours d’eau navigables et flottables, ou du domaine public;
2° Les cours d’eau non navigables ni flottables.
I. Cours d’eau du domaine 'public. L’ordonnance de 1669 n’appliquait le principe de la domanialité qu’aux fleuves et rivières portant bateaux de leur fonds sans artifice et ouvrages de mains (Ord., tit. XXVII, art. 41). Cette restriction n’a été reproduite, ni par les lois de 1790-1791 ni par l’article 538 C. Civ.; d’où nous devons conclure que tout cours d’eau navigable ou flottable, qu’il doive ce caractère à la nature ou à l’industrie de l’homme, appartient au domaine public (Cass., 29 juillet 1828; Trib. des confl., 3 avril et 5 nov. 1850).
Pour qu’une rivière soit considérée comme publique, comme navigable ou flottable , il ne suffit pas qu’elle soit susceptible de porter des bacs ou bateaux d’une rive à l’autre. Ce qui constitue la navigabilité, c’est la possibilité de navigation ou de flottage d’amont en aval , et vice versâ, selon le tîl de l’eau. « Pour qu’une rivière soit
déclarée navigable ou flottable, disait le rapporteur de la loi sur la pêche fluviale, il faut qu’on puisse y naviguer librement, y circuler en bateaux, trains ou radeaux, au moins pendant une partie de l’année , depuis le point où elle aura été déclarée navigable jusqu’à son embouchure. » En un mot , elle doit servir de moyen de transport, et faire l’office de grand chemin.
La navigabilité est donc un fait, comme le fait remarquer Garnier, et cependant , il est de l’intérêt de l’administration et des particuliers, que ce fait soit bien connu de tous, que les rivières réputées navigables soient déterminées d’une manière certaine. On y a pourvu par ce qu’on appelle la déclaration de navigabilité.
L’article 3 de la loi du 15 avril 1829 dispose que les fleuves et rivières navigables ou flottables seront déterminés par des ordonnances royales. En exécution de ce texte, une ordonnance du 10 juillet 1835 a donné une nomenclature de ces cours d’eau, augmentée et modifiée depuis par de nombreux actes du pouvoir exécutif. Ces déclarations de navigabilité faites par l’administration ne créent pas le domaine public : elles constatent seulement le fait matériel générateur de la domanialité publique, c’est-à-dire la navigabilité.
Par conséquent, la déclaration administrative n’est nullement nécessaire pour qu’une rivière soit considérée comme navigable ou flottable. La navigabilité est tout en fait, et il n’en peut exister de droit. La question reste donc entière pour les cours d’eau qui ne figurent pas dans l’ordonnance de 1835 et les décrets postérieurs; et, dans ce cas, elle doit être résolue dans chaque espèce par la constatation de l’aptitude du cours d’eau à la navigation. Mais le Conseil d’État décide que l’autorité judi-
ciaire n’a pas qualité pour l’apprécier, et qu’elle doit prononcer le renvoi de cette question à l’autorité administrative (Conseil d’État, 23 juin 1841, 17 août 1864, 2 mai 1866; Ducrocq, Dr. adm., t. II, p. 90; Garnier, Des eaux, I, p. 56; Dufour, Police des eaux, 64 ; Dalloz, 'f'' Eaux, 51; Voirie par eau, 50; Wodon, Traité de la possession, 394). Les rivières navigables ne font partie du domaine public qu’à partir du point où elles sont navigables : « Il faut observer, disait Jousse, que les rivières ne sont du domaine du roi que depuis le jour où elles sont navigables (i). »
Quant aux affluents immédiats non navigables , qui par leur jonction rendent le cours d’eau navigable, ils ne font pas partie du domaine public; autrement il y aurait fort peu de cours d’eau , quelque faible que fût leur volume, qui ne fussent considérés comme appartenant à l’État, puisqu’ils se rendent presque tous à des rivières navigables ou flottables.
Les bras ou ramifications d’une rivière navigable ou flottable en font partie intégrante , quoiqu’ils ne soient pas navigables ou flottables par eux-mêmes; ils n’en sont pas moins des membres utiles à la navigation; et comme tels rentrent dans le domaine public. Ainsi l’ont décidé plusieurs arrêts du Conseil d’État (arrêts 18 mai 1846; 25 juin 1868). Dans le premier de ces arrêts, il s’agissait d’un sieur Gendarme , qui avait élevé des digues et des barrages dans l’un des bras de la Semoy, rivière qui avait été déclarée navigable dans l’ordonnance de
(1) Jousse, sur l’article 4 du titre XVII de l’ordonnance de 1669 ; Cassation, 29 juin 1813, 23 août 1819; Déc. Conseil d’État, 11 janvier 18S1.
4835. Condamné à démolir ces ouvrages par le Conseil de préfecture des Ardennes, il se pourvut devant le Conseil d’État, en se fondant sur ce que le bras de la Semoy, sur lequel il avait construit le barrage, n’était pas navigable, et ne faisait pas partie du domaine public. Son pourvoi fut rejeté, et avec raison : l’eau qui se sépare du bras principal sur une certaine longueur n’en fait pas moins partie du courant qu’il importe de ne pas laisser appauvrir (Recueil Lebon, 1846, p. 292).
Quant aux bras ou courants non navigables qui se séparent de la rivière publique, pour ne plus y revenir, pour se perdre dans les terres , ils cessent de faire partie du domaine public, dès leur point de séparation (Proudhon, Traité du domaine public , n° 760).
Les canaux affectés à la navigation sont de même nature juridique que les rivières canalisées ou les rivières navigables artificielles. Au même titre que les rivières navigables naturelles, ils font partie du domaine public; et il importe peu que les canaux aient été construits par l’État, ou qu’ils aient été concédés par ce dernier, même à perpétuité (Daviel, Eaux, 33; Dufour, Pol. des eaux, 60 ; Aubry et Rau , II , p. 40 , note 12 ; Conseil d’État, 22 mars 1851 : Canaux d’Orléans et du Loing).
Le flottage par trains ou radeaux est une véritable navigation; comme le transport par bateaux, ce système de transport sert à la transmission des marchandises : on distingue deux sortes de flottage ; l’un se fait en réunissant des bois en trains de grande dimension qui doivent être assimilés aux bateaux proprement dits : les rivières qui portent ces trains de bois, sont dites flottables par trains ou radeaux, et appartiennent au domaine public.
Le deuxième mode de flottage consiste à lancer dans
le courant des pièces de bois isolées , pour les faire descendre naturellement jusqu’aux ports navigables : c’est ce qu’on nomme le flottage à bûches perdues ; les rivières susceptibles seulement de ce genre de flottage restent dans le domaine privé des propriétaires riverains.
II. Cours d’eau non navigables ni flottables . En faisant ce rapide exposé, nous avons, par voie d’exclusion, déterminé quels sont les cours d’eau non navigables ni flottables : ce sont ceux qui ne figurent ni dans le tableau annexé à l’ordonnance du 10 juillet 1835 ni dans les actes de classement faits postérieurement, et aussi toutes parties de rivières situées en amont du point initial de la navigation ou du flottage en trains.
Plusieurs jurisconsultes voudraient distinguer une troisième classe de cours d’eau : les ruisseaux. Merlin {^Questions de droit, V° Cours d’eau) s’exprime ainsi ; « Les rivières navigables et les rivières non navigables ont cela de commun qu’elles sont, les unes comme les autres, consacrées à l’utilité générale , et , qu’en conséquence , elles sont en droit assimilées de tout point, les premières aux grands chemins, et les sécondes aux chemins vicinaux et publics. Les simples ruisseaux n’ont qu’une utilité bornée aux particuliers sur les terrains desquels ils coulent. » C’est tout simplement créer une classe de cours d’eau extra-légale. Cette distinction existait, il est vrai, dans notre ancienne législation, et elle avait même été proposée dans le projet de 1791; mais elle ne se trahit nulle part dans notre législation. Comment, du reste, distinguer les rivières des ruisseaux? quel sera le critérium? La distinction ne pourrait être faite qu’arbitrairement. Le droit romain disait que le caractère du fleuve
dépend du volume des eaux et qu’on en pouvait jvtger par l’opinion des habitants : « Flumen ex magnitudine discernendum , aut existimatione circumcolentium. » Demolombe propose également ces bases de distinction. Mais ne sont-ce pas là des éléments bien incertains , bien variables, et d’une reconnaissance bien difficile.
Loysel décidait que les grosses rivières ont pour le moins quatorze pieds , et les petites ou les ruisseaux trois pieds et demi de largeur. Cette différence n’a pas été adoptée par nos lois, et la proposition de Loysel est donc restée à l’état d’opinion. « Cette distinction, disent MM. Aubry et Rau, nous paraît incompatible avec le chapitre IV de l’instruction des 12-20 août 1790, qui charge les autorités administratives de diriger, autant que possible , toutes les eaux du territoire , vers un but d’utilité générale, d’après les principes de l’irrigation, et avec l’article 644 C. Civ., qui n’accorde aux riverains qu’un droit d’usage sur les eaux longeant ou traversant leurs propriétés, sans faire aucune distinction entre les petites rivières et les simples ruisseaux » (Aubry et Rau, II, 168, p. 37).
Concluons donc que la loi ne reconnaît que deux classes de cours d’eau, et que le même régime gouverne tous les cours d’eau qui ne sont ni navigables ni flottables, quelle que soit d’ailleurs leur grandeur relative (V. en sens contraire, Proudhon, Dom. j)nbL, 1265, 1273; Demolombe, X, 17; Latreille, Revue critique, 1867 et un arrêt de la Cour d’Agen, 4 mars 1836, Dalloz, 36. 2. 63).
IL De la propriété des cours d’eau non navigables
ni flottables.
A qui appartiennent les cours d’eau non navigables ni flottables, dans notre législation? C’est là, dit Troplong, une des questions les plus difficiles que la jurisprudence puisse rencontrer. Les textes sont, en effet, il faut le reconnaître, incomplets et fort obscurs; le Code civil ne contient à cet égard aucune disposition formelle; quelque système que l’on adopte, on ne peut l’appuyer que sur des séries d’inductions et d’appréciations; de là un champ illimité ouvert à la discussion.
De plus, le système, que l’on adopte sur cette question primordiale, doit être poursuivi jusque dans ses moindres applications; sur chacune d’elles se reproduit la controverse, et pour le trancher, il faut toujours remonter à la solution donnée sur la question de propriété ; à peine les auteurs opposés se rencontrent-ils sur quelque point, et cela n’a lieu que grâce à l’élasticité que l’on peut donner au pouvoir de police de l’administration sur les eaux.
La propriété des eaux courantes a été envisagée sous quatre aspects différents, qui ont donné lieu à un nombre égal de systèmes et de théories :
1” Des jurisconsultes, séparant le cours d’eau de son lit, ne considèrent les riverains que comme propriétaires du lit , et assignent à l’eau courante le caractère de chose commune , de res nullius.
2° Un deuxième système classe les cours d’eau non navigables ni flottables et leur lit dans les dépendances du domaine public ;
3° Suivant une troisième opinion , ils n’appartiennent à personne; les eaux et leur lit sont choses communes, res nullius ;
4° Les rivières non navigables ni flottables sont dominii privati; elles sont la propriété privée des riverains.
Disons tout de suite que la lutte est maintenant circonscrite entre les deux derniers systèmes; cependant les deux premiers ont eu des partisans sérieux , et il convient de les rappeler en premier lieu.
Premier système. — Le lit est la propriété des riverains; le cours d'eau lui-même n’appartient à personne (i).
Ce système établit une distinction très nette entre la propriété du lit et l’élément mobile qui constitue le cours d’eau ; le cours d’eau et le lit peuvent être envisagés indépendamment l’un de l’autre : l’attribution du droit de propriété du lit n’entraîne pas pour conséquence la propriété du courant d’eau. Partant de là, on décide que les eaux courantes n’appartiennent à personne, sont des choses dont l’usage est commun à tous, et la jouissance réglée par les lois de police; en effet, les eaux courantes ne sont pas susceptibles de propriété privée; elles échappent à toute occupation exclusive et individuelle , et elles ne comportent que des droits d’usage, dont l’intérêt public doit marquer la limite ; ce sont les arguments que nous rencontrerons dans le troisième système , appliqués au lit et à l’eau courante.
Quant au lit, il reste la propriété des riverains. C’est du moins la conséquence que l’on doit tirer de l’article 561.
(1) Duranton, n° 208; Cormenin, Dr. aàm., v° Cours d’eau, § 3; Pardessus Latreille, Rev. crû., 8 juin 1867.
Après avoir décidé, dans l’article 560, que les îles qui se forment dans le lit des rivières navigables appartiennent à l’État, le Code civil établit, dans l’article suivant, que les îles nées dans les rivières non navigables sont la propriété des riverains. Ces deux articles qui sont écrits sous la rubrique « du droit d’accession , » appliquent rationnellement la règle que l’accessoire suit le principal. Or, à quoi l’île accède-t-elle? Est-ce au rivage? Non , car autrement il faudrait donner aux riverains l’île des rivières navigables. L’île accède au lit ; elle est l’accessoire , la partie inhérente et indivisible du lit : là où est la propriété du lit, se trouve la propriété de l’île; c’est parce que l’État est propriétaire des rivières navigables et de leur lit, que l’accessoire, qui surgit dans leur sein, est la propriété de l’État.
L’article 560 n’est que le corollaire de l’article 538. De même, c’est parce que les riverains sont propriétaires du lit des cours d’eau non navigables que l’article 561 leur attribue l’île qui se forme dans ces rivières.
En outre, puisqu’ils supportent (loi 14 floréal an XI) l’obligation du curage , les riverains doivent être réputés propriétaires du lit, par suite de .ce principe d’équité naturelle , que celui qui a la charge doit avoir le bénéüce. L’article 563 n’infirme nullement cette solution. Peu importe que , dans le cas où une rivière non navigable ni flottable se forme un nouveau cours , en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent le lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé; car ils ne le reçoivent de la loi qu’à titre d’indemnité : c’est là une disposition de pure équité, une simple modification du principe qui ne le combat nullement. Ainsi, si par
l’efTet du temps, ou de quelque événement de force majeure, le lit du cours d’eau se trouvait desséché, les riverains se le partageraient, comme ils feraient à l’égard d’une île ou d’un atterrissement.
Cette argumentation est très sérieuse, et sera développée dans l’exposé du quatrième système.
Aussi bien le vice de la théorie de Duranton n’est pas là; il est dans la distinction imaginaire que l’on cherche à établir entre le lit d’un cours d’eau et le cours d’eau lui-même.
La propriété du lit ne peut pas être envisagée, abstraction faite du volume d’eau variable qui constitue le cours d’eau. Qu’est-ce que l’eau sous le lit? Qu’est-ce le lit sous l’eau? Proudhon l’a dit : « Un cours d'eau n'est pas une chose en l'air, » et ce mot est peut-être la meilleure réfutation du système que nous exposons.
Un cours d’eau se compose essentiellement de ses eaux et du lit sur lequel elles s’écoulent; les eaux et le lit forment, par leur réunion et tant qu’elle subsiste, une seule et même nature de biens, et doivent par conséquent êt^e régis par des dispositions identiques; la propriété du lit entraîne logiquement celle de l’eau qu’il contient : c’est ce qu’exprime le brocard : « Cujus est solum, ejus est usque ad cœlum. » « On ne peut accorder la propriété du lit sans qu’il en résulte forcément la propriété du cours d’eau (1). »
Cette distinction, du reste, est incompatible avec l’article 546, qui déclare que la propriété d’une chose donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement, et, avec l’article 552, d’après lequel la
(1) Nadault de Buffon, Usines, t. II, p. 29.
propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous. C’est cependant cette doctrine que consacre le projet de loi du 29 avril 1880, et que le Sénat vient d’adopter en première lecture. L’article 8 est ainsi conçu : « Le lit des cours d’eau non navigables ni flottables appartiennent aux propriétaire des deux rives.
» Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents , chacun d’eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que Von suppose tracée au milieu du cours d’eau. »
En outre l’article 10 du projet modifie l’article S63 Code civil, et le rend compatible avec la nouvelle législation , en déclarant que lorsque le lit d’un cours d’eau non navigable ni flottable serait abandonné , chaque riverain en reprendrait la libre disposition.
Deuxième système. — Système des domanistes : Les rivières non navigables ni flottables appartiennent au domaine public, au même titre que les rivières navigables.
Ce système généralement abandonné aujourd’hui, a été soutenu avec beaucoup d’éclat par d’éminents jurisconsultes (‘). Il s’appuie d’abord sur des considérations générales : les cours d’eau , dit-on , ne peuvent pas être une propriété privée , parce que , de sa nature , l’eau courante se refuse à toute appropriation , et que le lit suit le même sort. 11 importe, du reste, à l’intérêt général que les pouvoirs publics puissent veiller efficacement à l’utili-
(1) Rives, Dissert, sur propriété des cours d’eau; Proudhon, Dom. publ., 733-936; Royer-Collard, Revue de législation, I, p. 460; Laferrière, Dr. adm., p. 135; Rev. crû., III, p. 971; Foucart, Rev. de législ., IV, p. 194.
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sation des eaux, que leur réglementation soit assurée, et que des richesses si productives ne soient pas laissées entre les mains d’un particulier qui en userait selon son caprice. C’est ce besoin d’une sauvegarde énergique qui jnstifle la classification des petits cours d’eau dans les dépendances du domaine public.
Ils invoquent en outre certains textes de droit romain et notre ancien droit. L’ancien droit, tout en distinguant les cours d’eau navigables de ceux qui ne l’étaient pas» les laissaient cependant les uns et les autres dans le domaine public : la garde et l’administration des grands cours d’eau appartenaient au roi ; la surveillance et la police des petites rivières étaient confiées aux seigneurs haut justiciers, qui n’étaient que dépositaires de la puissance publique, et non propriétaires des rivières (Rapport d’Enjubault, Disciiss., loi 11 nov. 1790; Moniteur, 1790, n" 313). Tout ce qu’a fait le droit intermédiaire, c’est de retirer aux seigneurs cette surintendance des cours d’eau, pour la conférer aux administrations départementales. Le Code civil n’a pas changé cet état de choses ; il ne parle nulle part de la propriété des riverains, mais seulement (art. 644) de leur droit à l’usage de l’eau courante, sans leur reconnaître le pouvoir de disposer : c’est, dit Proudhon , un usufruit perpétuel (Proudhon, op. cit., n° 937).
En invoquant l’ancien droit, ce système fait une confusion évidente entre les droits de haut justicier et ceux de propriétaire : il est en effet notoire que la haute justice était distincte de la propriété, comme aujourd’hui la police est séparée du domaine. Les seigneurs haut justiciers n’avaient que la police , et pas autre chose.
De plus, le droit d’usage reconnu par l’article 644 ne
peut pas être qualifié usufruit perpétuel, c’est-à-dire droit réel sur une partie du domaine public : ce serait renverser la notion primordiale de ce domaine, sur lequel nul ne peut prétendre de droits, et qui, du reste , ne comporte que des concessions précaires.
Enfin , cette doctrine est absolument contraire à la lettre de l’article 538 Code civil, lequel ne range dans le domaine public que les rivières navigables et flottables , excluant implicitement les petits cours d’eau. Et on ne peut voir là une omission volontaire, puisque le troisième projet proposé par Cambacérès, rangeait dans le domaine public toutes les rivières navigables ou non , et que cette rédaction fut rejetée (Fenet, I, p. 116, 147, 161).
Ce système qui aboutit à la main-mise de l’État sur tous les cours d’eau, et à donner à l’administration le droit absolu de disposer des eaux, et d’en régler l’usage, avec la préoccupation exclusive de l’intérêt public, a été appliqué dans plusieurs pays, notamment en Italie (art. 427 du Code italien). « Chez nous, dit un légiste italien , tous les fleuves, rivières ou torrents navigables ou non, sont du domaine de l’État. Nous avons été assez heureux , dans l’intérêt de la libre circulation de l’eau et du progrès de l’agriculture, pour faire ranger les rivières et torrents ni navigables ni flottables parmi les dépendances du domaine royal (i). »
Certainement celte solution peut s’appuyer sur des considérations d’utilité générale fort plausibles; peut-être dans certains pays du midi, cette appropriation publique est-elle la condition nécessaire d’un bon régime des eaux; mais le législateur français ne l’a pas admise; il a rejeté
(1) Giovanetti, Du régime des eaux , p. 36.
l’incorporation de tous les cours d’eau dans le domaine public. Et l’on ne saurait revenir sur ce rejet, comme on l’a proposé quelquefois , sans qu’il en résulte des inconvénients multiples, une atteinte à des droits acquis, et cela sans avantage réel, puisque l’administration peut toujours empêcher ou réprimer les abus, en vertu de son droit de police.
En Belgique, la question des cours d’eau non navigables ni flottables a été débattue récemment. Plusieurs tentatives ont été faites pour réviser le Code civil dans le sens de la législation italienne. Un projet de loi de 1855 consacrait en principe la domanialité de tous les cours d’eau; puis, dans un intérêt facile à comprendre, il établissait une nouvelle classification des cours d’eau : les rivières non navigables ni flottables seraient considérées, à l’avenir, comme des dépendances du domaine public de la province, et les ruisseaux comme des dépendances du domaine public de la commune. Cette étrange idée de classer les petites rivières, partie dans le domaine public des provinces, partie dans le domaine public municipal , avait été suggérée par un arrêt de la Cour de cassation de Belgique du 23 avril 1852, où on lit : « qu’en admettant que les rivières non navigables ni flottables forment des dépendances du domaine public, aux termes de l’article 538 Code civil , comme n’étant pas susceptibles de propriété privée , il résulte de l’ensemble de la législation, que les cours d’eau doivent être rangés dans le domaine public municipal, plutôt que dans le domaine public national ; et que la dépense des travaux y relatifs constitue une charge locale » (Belg . judi-
ciaire , 1852, X, p. 577).
Ce projet de 1855 fut ajourné, mais l’idée qui l’avait
inspiré ne fut pas abandonnée; car on la retrouve en 1866, se faisant jour, sous une autre forme, dans le projet de loi sur la pêche pluviale, projet qui, du reste, ne fut jamais voté.
Dans un nouveau projet de 1870, on a fait disparaître les articles tranchant au profit du domaine public, la question de propriété des cours d’eau; mais on a cependant laissé subsister la loi dans son ensemble; et la conséquence inévitable de ce qui est proposé, doit nécessairement conduire, dans l’application, à l’absorption du régime des eaux par le domaine public.
En réponse aux projets du Gouvernement belge, M. L. Wodon a composé un traité sur le droit des eaux et des cours d’eau , où il a entrepris « de prouver qu’a la différence de ce qui se voit , dans les eaux publiques ou communes , on ne peut séparer la propriété d’avec l’usage des eaux, quand il s’agit de petits cours d’eau tombés aujourd’hui, en Belgique, dans la possession des riverains; que, dans tous les cas, ces cours d’eau prives occupés, lit, l’eau et les rives forment un tout inséparable et indivisible de la propriété privée, sauf titre ou prescription contraires. » Dans ce traité, on rencontre , à côté d’une discussion variée et profonde, un ensemble de documents intéressants et concluants , qui ne laissent pas la moindre prise aux domanistes.
Troisième système. — Les rivières non navigables ni flottables sont des propriétés communes qui n’appartiennent à personne ; ce sont des res nullius.
Les deux pi’emières opinions que nous avons exposées sont à peu près abandonnées : et elles se sont pour ainsi dire absorbées dans les deux dernières. Restent
donc en présence les deux systèmes vraiment logiques et franchement opposés l’un à l’autre : celui de l’usage commun à tous, sans que la propriété soit à personne, et celui de la propriété des riverains.
La doctrine qui classe les petits cours d’eau parmi les choses qui n’appartiennent à personne , « dans la communauté négative du genre humain, » a en sa faveur des autorités nombreuses et imposantes (i). Elle a, de plus, été consacrée par une jurisprudence à peu près constante, depuis un fameux arrêt de la Cour de cassation du 10 juin 1846 (2).
C’est d’abord sur la nature même des choses que l’on cherche à établir la base de ce système. Toutes les eaux, dit-on, échappent, comme l’air, la lumière, à l’appropriation individuelle. Les jurisconsultes anglais l’avaient bien compris , et Robert Callis, le disait formellement : « Il serait étrange que le droit de propriété pût s’asseoir sur une chose si fugitive, qu’elle a disparu, en moins de temps qu’on ne met à prononcer ; meum, tuum... » De même. Merlin : « Destinées à l’usage commun de tous, par une sorte de consécration publique, les petites rivières n’appartiennent proprement à personne, et ne dépendent que de la puissance souveraine, sauf l’usage particulier, que les propriétaires ont le droit d’en faire, pour leurs besoins et leur avantage... » Et Dalloz réfute
(1) Merlin; Henrion de Pansey; Dalloz, v° Eaux, n° 213; Block , Dict. d’adm., v» Cours d’eau; Ducrocq, Dr. adm., n® 1009; Dufour, Dr. adm., IV, n° 440; Nadault de Buffon, Usines, t. II, p. 2b; Bourguignat, Législ. des établissements industriels; Aubry et Rau, II, n“ 169; Demolombe, X, n°® 128 et suiv.; M. Bufnoir à son cours ; Laferrière, Rev. crit., III, 971.
(2) Cass., 10 juin 1846, D. 1846. 1. 177; Cass., 23 nov. 18b8; 8 mars 186b ; 26 mai 1869.
Daviel, en ces termes assurément peu juridiques : « Il est inadmissible que la masse fluide, insusceptible de toute prise de possession , soit l’accessoire du sol sous le nom de force motrice, et, parce que l’être intellectuel, l’homme, ne peut pas la posséder, vous en confierez la propriété à la terre, c’est-à-dire à l’être inintelligent! »
On s’appuie, en outre, sur le précepte romain : Naturali jtcre communia sunt , ær, aqua profluens , mare et littora maris.
On invoque les travaux de l’Assemblée constituante; on exhume des archives parlementaires les rapports de MM. Enjubault et Arnoult qui concluaient à la domanialité des cours d’eau. « Toute possession exclusive, dit Arnoult, est incompatible avec les vues que la nature s’est proposées, en établissant l’union des sociétés, sur la communion des éléments! »
L’article 714 Code civil est, dit-on , le résumé fidèle de cette doctrine rationnelle. « Il est des choses, qui n’appartiennent à personne, dont l’usage est commun à tous : des lois de police règlent la manière d’en jouir. » L’article 644 sur l’usage des eaux courantes, la loi du 14 florial an XI sur le curage de leur lit, celle du 15 avril 1829 sur l’exercice de la pêche dans ces eaux, forment le corollaire et le complément de l’article 714, en ce qui concerne celle des choses communes qui est le plus susceptible de réglementation. L’article 563 s’explique alors très facilement et s’harmonise avec toutes les autres dispositions sur les cours d’eau. Que conclure de tous ces textes. « Si l’on ne veut voir dans la loi, dit M. Nadault de Buffon (II, p. 16), que ce qu’elle renferme effectivement, on y trouve, entre le gouvernement et les particuliers, le pacte fondamental que voici : la propriété
des eaux courantes, en général, ne peut être attribuée à personne; mais la loi abandonne aux riverains tous les usages et les profits qu’elles représentent , à la condition qu’ils en supportent toutes les charges. A part un seul cas d’exception, celui d’une source, la loi ne parle, en aucune manière, de la propriété des eaux courantes. »
Avant de passer à la discussion de ces articles, discussion qui trouvera naturellement sa place dans l’exposé du dernier système, il n’est pas sans intérêt de faire observer que certains auteurs, tout en posant comme principe, que l’eau résiste à une occupation exclusive, arrivent à une conclusion quelque peu différente. Ainsi Callis, cité plus hdixxi [S tatute of sewers, p. 97), reconnaissant que l’eau courante n’est qu’un accessoire du lit , décide que la propriété du sol entraîne la propriété du cours d’eau.
Aubry et Rau , que l’on range parmi les partisans de ce système, se gardent bien d’invoquer l’article 714. « Les cours d’eau dont il s’agit, forment au point de vue du droit de propriété , une catégorie de choses à part. On ne peut les ranger ni dans la classe des res communes, puisqu’ils sont affectés, au profit des riverains, à certains droits d’usage, dont ceux-ci jouissent à l’exclusion des autres, ni dans celle des res nullius , puisqu’ils ne sont pas susceptibles d’être acquis par voie d’occupation (i). » Ainsi, ces jurisconsultes font des cours d’eau une chose absolument à part, sui generis. Mais ne faut-il pas une loi pour créer un genre de propriété tout spécial?
Il y a en outre une contradiction à reprocher, aussi bien à l’opinion domaniste , qu’à celle qui a été consacrée par
(1) Aubry et Rau , II, p. 36, n® 8.
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la jurisprudence , et cette contradiction est capitale; car elle ruine les fondements même des deux systèmes. Ils reculent devant l’infîniment petit, et s’appuyant sur une distinction dont nous avons fait justice plus haut, ils admettent que les petits ruisseaux appartiennent aux riverains. « Si les petites rivières, dit Proudhon, font partie du domaine public quant à leur corps et au tréfonds de leur lit, et au domaine privé des riverains quant à leurs usages , les simples ruisseaux, comme les sources , appartiennent, soit quant à l’usage, soit quant au fonds, aux propriétaires des héritages dans lesquels ils se trouvent W. »
Cette distinction , disons-nous, est la condamnation des deux systèmes. En effet, on les fonde sur la destination commune des cours d’eau, qui est incompatible avec l’appropriation des riverains. S’il est impossible de s’approprier les eaux courantes , cette impossibilité est la même pour les petits ruisseaux que pour les grands ; tous doivent être soustraits au domaine privé. Si les riverains peuvent être propriétaires de ruisseaux, il n’y a pas de raison pour qu’ils ne le soient pas des grands (2).
Quatrième système. — Les cours d’eau non navigarains.
Cette opinion est assurément la plus ancienne et la plus vulgaire.
C’est aussi celle qui paraît le mieux en harmonie avec l’ensemble de la législatibn actuelle.
Ce qui montre, que l’attribution aux riverains n’est pas aussi inadmissible que certains auteurs le prétendent, et que ce système répond aux idées les plus généralement reçues, c’est d’abord le nombre de partisans qu’il compte parmi les jurisconsultes (i).
C’est la quantité de monuments de jurisprudence qui l’ont consacré , avant l’arrêt de la Cour de cassation du 10 juin 1846 et même depuis (2).
Ce système a, du reste, été adopté par un grand nombre de législations étrangères : en Angleterre [Lord Haie, De jure maris, cap. 1); en Espagne [Fuero 36 rub., De serv., et loi du 13 juin 1879); en Russie (Dig. 10, 248 à 264). La loi allemande, sur les irrigations, promulguée en 1843, reconnaît également aux riverains la propriété de ces cours d’eau , sous la restriction exigée , bien entendu, par leurs droits réciproques et par la police générale des eaux. En Danemark, une loi du 28 mai 1880, qui contient une codification complète du régime des eaux, au point de vue du droit privé, comme du droit adminis-
(1) Daviel, Tr.des eaux, n° S30; Garnier, III, p. 128; Hennequin, Tr. de lëgisl., I, p. 214; Marcadé; Pardessus , Serv., n®® 74 et suiv.; Championnière , Rev. de lëgisl., XXI, p. I; Toullier, III, n® 144; Troplong, Prescript., I, p. 214; Demante , II, n® 374; Laurent, VI, p. 15 et suiv.; Wodon, Droit des eawa: ; Vuatrin ; Batbie; Gabantous; Cotelle, Dr. adm., I, p. 333; Dubreuil, Lëg. des eaux, I, tit. 2, cap. 2; Dorlencourt, Rev. prat., IV, p. 303; Vaudoré ; Dr. rural, I, p. 395, etc., etc.
(2) V. Sirey, XX, 2, 401 ; 2, 302; XXIV, 2, 237; XXVII, 1, 335 ; XXIX, 1, 347; I, 291; XXXI, 1, 46; Amiens, J8 Janvier 1843, D. 1843. 2. 189; Besançon , 28 mai 1872; Cass., 7 juin 1809, D. 69. 1. 441 ; Liège, 16 janvier 1862, 13 mai 1863 ,'la Semoy), etc.
tratif, consacre aussi les droits des riverains (art. 43). En Suède, la loi du 30 décembre 1880 attribue formellement les petits cours d’eau aux riverains. En Italie même, il y a des cours d’eau privés. La seule différence, c’est que, chez nous, l’État n’a, d’une manière certaine, la propriété que des cours d’eau navigables et flottables , tandis qu’en Italie son domaine atteint des cours d’eau d’un ordre inférieur. La limite n’existe pas moins; seulement, placée plus bas, elle fait plus large la part de l’État.
C’est ce système que nous allons essayer d’établir, en nous attachant simplement au texte et à l’esprit du Code civil. Il nous semble inutile de remonter aux bases de la société, comme l’a fait Rives; il n’y aurait, en effet, aucun principe de droit naturel violé, à ce que la question fût résolue, dans un sens ou dans l’autre.
Nous n’invoquerons pas non plus le droit romain; les textes en sont fort difficiles et contradictoires.
Nous laisserons également de côté la tradition et l’ancien droit. Quand Championnière et Laferrière, après des investigations fort consciencieuses , sont d’une opinion contraire, la discussion historique serait, à coup sûr, téméraire et inutile.
Possibilité d' appropriation des cours d’eau.
Avant d’aborder les textes du Code, il faut dire quelques mots d’une question en quelque sorte préjudicielle ; il faut rechercher, si, ayant à ranger les petits cours d’eau dans une catégorie de biens, le législateur se voyait, à raison de leur nature même, dans l’impossibilité de les rattacher au domaine privé.
On a voulu tirer, de cette prétendue impossibilité d’appropriation privée, un argument invincible contre les riverains.
L’erreur provient de ce que l’on considère l’eau courante en elle-même, élément mobile et fugitif, tandis qu’il faut envisager, comme un tout indivisible, l’eau courante et le lit sur lequel elle coule.
L’eau courante , en effet , peut être envisagée sous deux aspects.
Considérée comme agglomération de parties fluides susceptibles d’être détachées du volume entier, elle se dérobe à toute possession permanente, tant qu’aucune portion n’en est recueillie et mise à part. Mais ce n’est pas de l’eau ainsi envisagée que nous avons à nous occuper.
Comme volume continu, se précipitant vers les fonds inférieurs, elle constitue un bien susceptible d’appropriation privée, une source féconde de richesse industrielle. Ici, l’idée de propriété reprend tout son empire, et elle n’a rien que de très-légitime. Le cours d’eau en luimême, composé du lit sur lequel il coule, et du volume qui le constitue, est quelque chose de fixe et de toujours identique, quoique incessamment renouvelé. La rivière , dans son ensemble , tient une place sur le sol , se modifie en mille manières sous la main de l’homme, se prête à ses besoins et à son industrie. L’art saisit Teau à son passage, emmagasine sa force motrice, l’asservit et en tire tout ce qu’elle peut produire. S’il faut la rendre ensuite à son cours naturel, est-ce une raison pour nier la propriété du riverain? En aucune façon. « Tout droit a pour corrélatif le droit réciproque d’autrui. Toutes les propriétés sont subordonnées à certaines G 9
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conditions dans l’intérêt général , et ce n’est pas un droit de propriété exceptionnelle, que celui qui ne reçoit de limites, que de la nature même des choses et d’une nécessité commune (i). Proudhon le reconnaît bien pour les ruisseaux : « Quoique l’eau considérée en elle-même ne soit la propriété de personne, quoiqu’elle n’appartienne pas même à celui du fonds duquel en jaillit la source, attendu que, dès qu’elle s’est échappée, il ne pourrait aller la revendiquer plus loin; néanmoins, le cours d’eau pris en corps , et en tant qu’il reste le même , quoique le liquide se renouvelle, se poursuit, se chasse et s’enfuit sans retour, soit perpétuellement différent, le cours d’eau , civilement considéré , est véritablement l’objet d’un droit de propriété, pour le maître de l’héritage, sur lequel il se reproduit lui-même et se conserve (2). »
Une eau courante n’appartient à personne! mais à sa source et tant qu’elle n’est pas sortie du fonds originaire , elle appartient au maître du sol (art. 642); mais à un point donné, elle devient navigable, et elle est propriété du domaine public (art. 538). Quel est donc le nouveau caractère, qui de cette eau n’appartenant à personne, fait une eau appartenant au domaine.
Nous remarquerons aussi avec Championnière , n° 15, que les auteurs, qui nient l’appropriation, tombent dans une singulière logomachie, lorsqu’ils reconnaissent aux riverains, un droit d’usage, d’usufruit (Proudhon), comme si l’usage aux mains d’une personne ne supposait pas la propriété aux mains d’une autre.
(1) David, op. cil., I, p. 12; Championnière, De la propriété des eaux courantes , n° 15.
(2) Proudhon, op. cit., n° 1417.
Quant aux anciens jurisconsultes, ils n’avaient jamais songé à une pareille question , et ils ne paraissent pas avoir douté de la possibilité de la possession (*).
Propriété des riverains d’après le Code civil.
Le Code civil, envisageant les droits au point de vue de leur sujet, consacre un principe, qui à lui seul semble décider la question : la propriété privée est la règle, le droit commun (art. S37). Ce n’est que par nécessité que le législateur enlève une partie du sol à l’exploitation des citoyens, toujours plus active, plus profitable que celle de l’État. Dès qu’il n’y a pas de nécessité publique en cause, les biens doivent rester dans le domaine privé. De là, le Code civil n’avait pas à déterminer les biens des particuliers, puisque la propriété privée est la règle qui s’est tracée d’elle-même par la civilisation; au contraire, il a pris soin d’énumérer, de déterminer les choses publiques et communies; et par cela môme qu’il les classe spécialement , nommément dans le domaine public , il laisse toutes les autres dans le domaine privé.
L’article 538 place dans le domaine public de l’Etat, les fleuves et rivières navigables et flottables. Cela implique que les petits cours d’eau ne sont pas une dépendance de ce domaine : sinon , les mots navigables ou flottables n’auraient pas de sens. L’article 644 est conçu dans le même sens. Il y a donc une distinction : les cours d’eau navigables appartiennent à l’État : les cours d’eau non navigables ne lui appartiennent pas : c’est donc qu’ils appartiennent aux particuliers, puisque, tout bien
(1) Voir Domat, Lois civiles, Mv. II, lit. 6, secl. 1, art. 5.
qui n’est pas une dépendance du domaine public, est par cela même propriété privée. « Avoir déclaré publics, dans l’article 538, seulement les cours d’eau navigables et flottables, c’est qualifier privés tous les autres (i). »
Les droits, que le Code accorde aux riverains, supposent nécessairement, qu’il leur reconnaît la qualité de propriétaires de ces cours d’eau , autant que le comporte la nature des choses.
Les articles 640 et 644, en obligeant les fonds inférieurs, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, ne leur imposent qu’une servitude qui suppose et qui conserve la propriété des riverains.
En vertu de l’article 644, le propriétaire a la faculté de changer à son gré le lit du cours d’eau , de le diviser en plusieurs bras, de l’élargir, s’il lui plaît, de manière à former un étang; il peut même, et c’est son droit absolu, couvrir le lit en totalité ou en partie, élever au-dessus des constructions , faire, en un mot, pour les surfaces occupées par le cours d’eau , ce qu’il lui est loisible de faire dans toutes les autres portions de son héritage, et cela sous la seule réserve de rendre l’eau à la sortie de son fonds , à son cours ordinaire. N’est- cé pas là la preuve la plus convaincante d’une propriété véritable.
La loi s’est expliquée, d’une manière plus explicite encore, dans l’article 561, qui attribue aux riverains les îles se formant dans le lit des petits cours d’eau. Évidemment l’île ne peut appartenir à ces riverains , que par accession , non à la rive , dont l’île est forcément éloignée, mais bien au lit même de la rivière. Ce droit d’accession sup-
(1) Daviel , op. cit., n° 5.36.
pose donc un droit de propriété préexistant auquel il se rattache, et ce droit n’est autre que la propriété du lit, et, par conséquent, du cours d’eau lui-même. Cela est si vrai , que , lorsque c’est l’État qui est propriétaire du lit de la rivière, il l’est des îles et atterrissements, bien qu’il n’ait pas la propriété des bords (art. 560). Que signifierait d’ailleurs le partage que la loi fait entre les deux propriétaires riverains, par une ligne fictivement tracée au milieu du fil de l’eau, si cette ligne n’indique pas la limite des deux propriétés?
La propriété des riverains est donc implicitement et nécessairement reconnue par le Code civil. Elle y est même nominativement désignée. L’article 645 porte que, s’il s’élève des contestations entre les riverains, les tribunaux doivent concilier l’intérêt de l’agriculture, avec le respect dû à la propriété. Cette disposition , si elle était isolée, prêterait peut-’tre aux équivoques qu’on a essayé d’y voir; mais éclairée et commentée par les textes analysés ci-dessus, elle ne comporte qu’un seul sens, le plus naturel, celui d’un droit de propriété formellement reconnu aux riverains, droit qu’il est prescrit aux tribunaux de respecter. En outre, il est à remarquer que, clans toutes les occasions, lorsqu’il rencontre un droit utile, le législateur l’attribue aux propriétés riveraines. Cela n’indique-t-il pas la pensée arrêtée de donner, aux riverains, toutes les conséquences de la propriété privée,* celles du moins qui sont compatibles avec la nature des cours d’eau? Ainsi la pêche dans les rivières non navigables ni flottables appartient aux riverains, et lorsqu’une rivière de cette espèce est élevée au rang des rivières navigables, une indemnité est accordée aux riverains (art. 3, loi 15 avril 1829).
D’ailleurs, si l’on se refusait à reconnaître, que les cours d’eau sont classés par le Code, au nombre des choses susceptibles de propriété privée, on serait réduit à ne pouvoir légalement les comprendre dans aucune des catégories qu’établit la loi. Les comprendra-t-on dans le domaine public? C’est, nous l’avons vu, donner un démenti à l’article 538.
Pour éviter cette contradiction, la Cour de cassation a cru pouvoir rattacher les cours d’eau à la catégorie des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous (art. 714). Cette espèce de détour qui, par une autre voie, conduirait à peu près au même résultat, ne nous semble pas conforme au véritable esprit de la disposition invoquée.
Tout d’abord, cet article si vague, où l’on n’a point pris la peine de donner les rivières pour exemple, (ce qui cependant eût été un exemple notable,) ne se trouve pas placé au titre « De la distinction des biens; » il ne peut donc pas avoir pour objet d’établir un principe concernant cette distinction.
Ensuite, l’article 714, d’après son origine et son sens naturel, ne s’applique qu’aux choses qui étaient déclarées communes selon Justinien, c’est-à-dire à l’air, à la lumière, à l’eau qui tombe du ciel, et à l’eau courante considérée comme pouvant servir à étancher la soif, et à être recueillie dans des vases. Vouloir étendre ce texte aux cours d’eau, lit et courant compris, c’est dépasser la pensée certaine du législateur, c’est en outre se mettre en contradiction avec soi-même. En effet, ceux qui classent les cours d’eau parmi les res nullius, sont bien forcés de reconnaître aux riverains, les droits particuliers et exclusifs que la loi leur accorde expressément : ce qui
exclut toute idée de communauté générale et de libre disponibilité pour le premier occupant. Enfin, aux partisans de cette doctrine, nous opposons le dilemne suivant ; le lit des cours d’eau est ou n’est pas susceptible de propriété privée.
S’il n’est pas susceptible de propriété privée, il doit, en vertu de l’article 538 du Code civil, être considéré comme une dépendance de domaine public ; nous avons démontré précédemment qu’une pareille conclusion est inadmissible.
Si, au contraire, le lit est susceptible de propriété privée, l’article 713 du Code civil lui est applicable. Or, cet article dit : « Les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à l’État. »
Dans l’une et l’autre hypothèse, on arrive, en s’appuyant sur un texte formel , à prouver, que la doctrine de la Cour de cassation est en opposition complète avec la lettre du Code civil, et la volonté de ses rédacteurs.
Toüt concourt donc à démontrer, que les auteurs du Code civil, ont attribué et voulu attribuer aux riverains la propriété des cours d’eau, sous la réserve formelle des droits imprescriptibles de l’administration, dans l’intérêt de l’agriculture et de l’industrie, mais sans que cette réserve détruise le principe de propriété privée.
Examen de quelques objections.
On a d’abord invoqué l’article 644 : les termes de cet article, dit-on, n’accordent aux riverains que des droits à l’usage, et non pas la propriété. Nous répondrons que de tels droits d’usage absorbant tous les produits
utiles de l’eau et du lit, et étant d’ailleurs compensée par l’obligation d’entretien et de curage, ne laisseraient qu’une nue-propriété dérisoire, puisqu’elle serait perpétuellement grevée d’un usage restreint seulement par le droit de police.
Du reste, le Code civil, en cette matière, ne crée pas de droits, il se borne à les reconnaître ou à les régler; il ne nous accorde pas un droit en nous permettant d’arroser nos prairies, il règle l’exercice d’un droit préexistant. Il ne crée pas plus le droit d’user de l’eau, qu’il ne crée, par exemple, le droit d’usufruit.
L’objection la plus sérieuse est tirée de l’article 563 , qui accorde, à titre d’indemnité, le lit abandonné, aux propriétaires du terrain nouvellement occupé par le cours d’eau non navigable, ni flottable. On a dit qu’une telle disposition , parfaitement judicieuse et rationnelle relativement aux rivières navigables, ne peut s’expliquer,
* en ce qui concerne les petits cours d’eau, qu’en suppo-
sant, que le législateur ne les a pas considérés comme étant la propriété des riverains.
Mais, en statuant comme ils l’ont fait, les rédacteurs du Code n’ont pas voulu engager la question de propriété; ils ont voulu, par des motifs d’équité, introduire une exception au droit commun , une innovation dans les règles de l’accession (D. « A l’égard du lit abandonné , dit Chardon, les rédacteurs du Code civil ont quitté leurs guides habituels, les jurisconsultes romains; ils ont brisé l’économie d’un système, qui, sans être parfait, avait au moins le mérite d’être conséquent dans toutes ses parties. »
(1) Maleville, t. II, p. 48, 49; Rives, op. cit., p. 81,
Cette innovation, pour un cas si rare et si difficilement applicable, est d’ailleurs assez difficile à justifier, et généralement critiquée par les jurisconsultes. Aussi n’est-il pas contesté que si le cours d’eau , au lieu de changer de lit, venait à disparaître, à se tarir, les riverains partageraient le lit abandonné à l’exclusion du domaine de l’État (i).
Une autre objection est puisée dans la loi du 3 frimaire an VII. L’article 103 de cette loi porte que les rues, les places publiques, les grandes routes, les chemins vicinaux et les rivières ne sont pas imposables. Comme la loi ne distingue pas les diverses espèces de rivières, il faut décider que les rivières non navigables ni flottables ne sont pas soumises à l’impôt foncier. On en conclut qu’ils n’appartiennent pas aux riverains. Pour expliquer cette exonération de l’impôt foncier, nous ferons remarquer que l’impôt grevant la propriété, mais ne la créant pas, avant de frapper les rivières, il importait que la question de propriété des cours d’eau fût préalablement tranchée : ce qui dépassait la portée d’une simple loi de finances. Il faut lire les lois de 1790, de 1798 et leurs annexes sur la contribution foncière, pour se rendre parfaitement compte des motifs qui ont fait exclure les cours d’eau de la taxation. On les a exemptés, parce qu’il est impossible de détefminer le revenu brut d’un cours d’eau. On ne pouvait pas déterminer non plus quelles étaient ses charges. Tantôt, il vient enlever une partie de terre qu’il avait fertilisée , tantôt il fait des ravages épouvantables. En un mot, le cours d’eau n’a jamais été imposé, parce qu’il n’est pas susceptible A' allivrement.
(1) Daviel, n° S36 ; Pardessus, n° 77; Demol., X, p. i35; Laurent, VI.
Caractères de la propriété des riverains.
Nous avons établi le droit de propriété des riverains sur les petits cours d’eau ; mais nous ne constestons aucune des prérogatives , aucune des attributions attachées à l’exercice du droit de police de la part de l’administration. L’autorité publique doit conserver toute latitude pour la protection de l’intérêt général confié à sa garde.
L’admipistration de l’État a le pouvoir incontestable, de réglementer, dans un but d’intérêt public, l’usage de l’eau dans les cours d’eau non navigables ni flottables (lois 22 déc. 1789, 20 août 1790, 6 octobre 1791, etc.); et c’est l’étendue de ce pouvoir ou droit de police qui l’a fait confondre , dans l’esprit de plusieurs jurisconsultes , avec le droit de propriété même de ces cours d’eau.
En outre , en parlant de propriété , à propos de cours d’eau, il ne faut jamais perdre de vue, que cette propriété est d’une autre nature que celle des biens-fonds. L’eau, sur laquelle porte le droit, se renouvelle sans cesse : elle constitue donc moins la propriété particulière et exclusive de ceux qui y ont droit, respectivement dans leurs limites , que leur propriété collective. Un cours d’eau considéré depuis sa source juâ^u’à son embouchure, forme un ensemble, et la manière dont les propriétaires inférieurs ou supérieurs usent de leurs droits, exerce, sur les droits des cointéressés, une influence inévitable, dont la théorie est obligée de tenir compte. Le droit de chacun est donc restreint, en principe, par
le droit des autres intéressés. Le droit du riverain est donc une copropriété , et non une propriété exclusive. « La nature n’a pas fait sur les eaux courantes d’attribution exclusive. En les renouvelant sans cesse, en creusant leur lit, en imprimant aux fonds qu’elles traversent la pente qu’elles doivent suivre , elle les a mises en communauté. Une loi aussi ancienne que le monde, et qui durera autant que lui , les transmet constamment des terrains supérieurs aux terrains inférieurs, et chacun à son tour a un droit égal à les convertir à son propre usage (1). »
Conséquences du droit de propriété des riverains.
Les opinions contraires que nous venons de parcourir, conduisent à des conséquences bien différentes, dans des questions d’une haute importance.
1“ Delà pente. Dans notre opinion, la pente, la force motrice ou la hauteur de l’eau étant un effet du lit, la propriété du ruisseau ou de la rivière emporte celle de la pente et de la chute d’eau qui en résulte. La pente est même un élément nécessaire à l’existence d’un cours d’eau; elle profite donc à tous les riverains qui n’ont pas aliéné ou laissé prescrire leur droit de jouir du volume fugitif des eaux (2). Elle ne constitue donc pas une res nullius de l’article 714. Cette opinion n’a pas été consacrée par la jurisprudence : celle-ci s’est ralliée à l’opi-
(1) Daviel, t. II, n® S84.
(2) Daviel, n® 528*, Garnier, Des eaux, III, p. 2o4; Laurent, VI,
nion qui considère la pente comme commune, res nullius, et qui reconnaît à l’administration le droit d’en disposer à sa guise (i). Daviel s’élève avec force contre cette doctrine. La pente des eaux, dit-il, qui résulte de l’inclinaison du lit, et de la disposition des berges, appartient aux riverains, à titre d’accessoire inhérent au fonds que le cours d’eau traverse (art. 532). L’article 644 complète cette démonstration : le propriétaire riverain peut changer le lit dans l’étendue de sa propriété, et ce droit de disposition entraîne nécessairement la disposition de la pente (2). Du reste, cette propriété n’est pas un droit absolu, puisque l’usage des eaux appartient, au même titre , à tous les riverains.
2° Les riverains ont-ils droit à une indemnité , quand on canalise la rivière?
La Cour de cassation a jugé qu’il n’y avait pas lieu à indemnité pour canalisation d’une rivière non navigable, parce que les riverains ne sont pas propriétaires de la rivière (arrêt du 10 juin 1846). Dans notre opinion, on doit indemniser les riverains du préjudice qu’ils éprouvent. On leur enlève le droit d’irrigation que leur accorde l’article 644; pourquoi ne pas les indemniser?
3“ Même question en cas d'expropriation. En cas d’expropriation, pour cause d’utilité publique, d’un terrain comprenant le lit d’un cours d’eau non navigable ni
(d) Demolombe, X, p. 129; Dufour, Pol. des eaux, 26i ; Cass., 19 déc. 1826; 14 février 1833, Sir., 1. 418; Conseil d'État, 13 août 1851, Dali., 52. 3. 2; 28 mai 1852, Dali., 52. 3. 41; 15 mai 1858, Dali., 59. 3. 41, 18 avril 1866, Dali., 69. 3. 63.
(2) Faut-il rappeler ces affiches et ces annonces qui frappent la vue tous les jours dans nos pays industriels : « à vendre une chute d'eau de la force de tant de chevaux, »
flottable, l’exproprié a droit à une indemnité complète, tant pour la privation du lit que pour la privation de tous les attributs utiles de ce cours d’eau (i).
Mais, dans ces deux cas, il y a, contre notre opinion , une objection qu’il faut examiner. Le décret du 3 mars 1808, prévoyant la canalisation, n’accorde aux riverains une indemnité, que pour le dommage causé par l’établissement du chemin de halage. Mais, ainsi que le fait observer M. Laurent, la question est plutôt une question de dommage, qu’une question d’expropriation. Or, les riverains éprouvent-ils un dommage par la canalisation? S’ils perdent le droit d’irrigation, par contre, ils acquièrent le droit de navigation, et ce droit crée certainement une plus-value à leurs propriétés : ils gagnent au lieu de perdre.
4® Les lois accordent une redevance au propriétaire du terrain dans lequel on extrait du minerai. Les riverains y ont-ils droit pour le minerai extrait sous le liL des cours d’eau? La redevance leur est certainement due, puisqu’ils sont propriétaires; nombre d’arrêts l’ont décidé ainsi (2).
S® Les riverains peuvent-ils s’opposer à ce que d’autres personnes traversent la rivière qui longe leur héritage ou qui le traverse? Pour nous , il n’y a pas do doute : les propriétaires riverains ont le droit d’empêcher que des voisins circulent en bateau dans la partie
(1) En ce sens, Laurent, VI, 26; Proudhon, op. cil., 793, quant aux ruisseaux ; Agen , 4 mars 1836, Dali., 56. 2. 63, quant aux ruisseaux; en sens contraire, Cass., 6 mai 1861; J. P. 1861, p. 810 (Goûtant c. Chemin de fer des Ardennes).
(2) Saint-Étienne, 22 février 1866, Dali., 69. 1. 442; Riom , 24 janvier 1856, Dali., 57. 2. 31.
qui leur appartient; ils peuvent en défendre l’accès, comme l’accès de toute propriété. Un arrêt de la Cour de Paris du 2 août 1862 (Dali., 63. 2. 122) a admis cette solution. Mais la Cour de cassation a cassé cet arrêt, le 8 mars 1863 (D., 63. 1. 130). Cette doctrine conduit loin. Si des bateaux peuvent passer, il faudra aussi donner aux bateliers le droit de pratiquer les rives; ce qui aboutit à imposer aux riverains une servitude qu’aucune loi n’établit. Demolombe recule devant cette conséquence. Mais qu’est-ce que le droit de naviguer sans marchepied (^)?
De la pêche et autres avantages accessoires.
La propriété des rivières emporte nécessairement le droit exclusif de pêche , dans toute la largeur du cours d’eau, pour ceux dont il traverse les fonds, et jusqu’au fil de l’eau, entre les riverains opposés, à moins de titres ou de possession contraire. La pêche des cours d’eau non navigables a été attribuée aux riverains , non pas seulement comme indemnité des obligations d’entretien et de curage mises à leur charge, mais encore comme fruit de leurs fonds (2).
Aux propriétaires riverains, appartient exclusivement le droit de récolter les herbes et roseaux, d’enlever le limon, d’extraire du lit les sables et graviers , pourvu toutefois, que, de cette extraction, il ne puisse résulter,
(1) Demolombe, X, n® 148; Conseil d’État, 2 septembre 1847; 15 décembre 1853; 19 mai 1865.
(2) Voir Rapport de Mestadier sur la loi du 15 avril 1829. Moniteur, 9 mars 1829.
aucune modification dans le cours des eaux, dommageable pour autrui.
Comme corollaire de ces droits , chaque riverain , en qualité de copropriétaire des eaux , est tenu de contribuer aux frais et conséquences du curage (Loi du 14 floréal an XI).
AUuvions . Atterrissement. Iles. — Aux termes du Code civil, les alluvions qui se forment imperceptiblement aux fonds baignés par un cours d’eau profitent aux riverains. Il en est de même des relais.
Les îles, ilôts et atterrissements internes, formés dans un cours d’eau non navigable ni flottable, appartiennent aux riverains, par droit d’accession à leur propriété du lit de ce cours d’eau. Ils ne sont pas leur propriété indivise, sujette à licitation; car la loi trace elle-même le mode de partage.
Pour opérer entre eux le partage de ces îles ou ilôts , l’article S61 suppose une ligne tracée au milieu du cours d’eau. Si l’île n’est pas traversée par cette ligne, elle appartient exclusivement aux riverains du côté desquels elle s’est formée. Au cas contraire, elle se divise, suivant la même ligne, entre les propriétaires des deux rives. Puis, on partage , entre les riverains qui y ont droit , d’après la largeur du front à rivière, que présentent les divers fonds.
Enfin , le droit de propriété confère aux riverains les droits utiles d’usage matériel de l’eau, pour l’irrigation ou le roulement des moulins et usines. Ces deux modes d’appropriation doivent particulièrement appeler notre attention. Nous allons aborder successivement leur examen.