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CHAPITRE IV

Quelles sont les causes de cassation de l’obligation de garantie?

La garantie est présumée avoir été dans l’intention des parties, et voilà pourquoi la loi la présume en cas d’éviction. Mais il ne faudrait pas croire qu’elle soit de l’essence de la vente. Aussi les parties peuvent-elles y déroger par une convention contraire : elle n’est, en effet, que de la nature de la vente. Il y avait des cas dans lesquels la manière d’être de la chose vendue , ou quelques circonstances de la vente devaient faire présumer chez le vendeur l’intention de ne pas garantir. Ainsi je vous rends une chance, aléa : si j’ai quelques droits sur la chose, je les vends ; le vendeur doit seulement prouver qu’il a la chance : tant pis pour l’acquéreur, si cette chance tourne contre lui. Ainsi j’achète le poisson que le pêcheur apportera dans son filet, ou le gibier que le chasseur prendra à la chasse; il est clair que si rien n’est pris, je n’aurai droit à rien (L. 2, § 18, D., 19, 1). Cette solution explique ce qui a été dit plus haut, à sa-

voir : que lorsque je vous vends une créance, je ne dois garantir que l’existence de la créance; car la solvabUité du débiteur, c’est la chance que vous courez en vous portant acquéreur du nomen. C’est ce qui explique encore que, si je vous vends une hérédité, je ne suis tenu à vous garantir que le titre , et non pas un émolument plus ou moins considérable. C’est ce qui fait enfin , que si je ne vous vends pas une hérédité actuellement en ma possession, mais si je fais avec vous le contrat suivant ; « Si qua hereditas rnihi est empta, tibi vendita est, » on considère qu’il y a là spes hereditatis , que les jurisconsultes assimilent formellement à l’espérance basée sur le coup de filet du pêcheur, et qui donne un résultat aussi aléatoire (11, Dig., 18, 4).

Il peut se faire encore, que le vendeur ait déclaré à l’acquéreur, telles ou telles causes d’éviction probables, ou que l’acquéreur les ait connues; l’acquéreur est alors présumé avoir renoncé à la garantie, avoir acquis à ses risques et périls; différemment, il aurait dû exprimer une intention contraire ; mais son silence fait présumer qu’il renonce à la garantie (const. 27, C., De evict., 4, § 5 ; Dig., 44, 4, De dol. mal. met. except.).

Il peut encore se faire que le vendeur ait inséré dans le contrat de vente une clause formelle de non-garantie. Quel en sera l’effet? Sur ce point, une vive controverse s’est élevée entre les interprètes du droit romain. L’article 1629 du Code civil décide que la clause de non-garantie oblige, en cas d’éviction, le vendeur à la restitution du prix, à moins que l’acquéreur n’ait connu, lors de la vente, le danger de l’éviction , ou qu’il ait acquis à ses risques et périls. Ce principe est logique dans une législation, qui admet comme la nôtre, que la vente de la

chose d’autrui est nulle : le prix doit être restitué, car il serait détenu sans cause ; et tout ce dont la clause de nongarantie peut libérer le vendeur, c’est des dommagesintérêts; car la restitution du prix est réclamée, en dehors de toute idée de garantie, par une sorte de conditio sine causâ. Mais nous avons vu que le système inverse avait prévalu à Rome, et que la vente de la chose d’autrui était valable; que le prix n’était jamais réclamé en cas d’éviction , et que , contrairement à la doctrine de Pothier et de Dumoulin, l’acquéreur n’avait jamais droit qu’à la valeur de la chose au moment de l’éviction. Il paraît donc résulter de ces principes que la clause de non-garantie , \ç>pactum de non præstandà evictione doit avoir pour effet;, de libérer le vendeur de toute responsabilité , et qu’on no doit pas lui imposer la restitution du prix.

Cependant la question paraît avoir été résolue en sens divers par les jurisconsultes. Il faut mettre de côté le cas de dol ; car, dans cette hypothèse , en dépit de toute clause de non-garantie, l’acheteur pourrait intenter l’action empti contre son vendeur pour se faire indemniser (H, § i^in fine; D., De act. empti, 19, 1). Dans le cas où le vendeur a ignoré le danger de l’éviction , et a stipulé une clause de non-garantie générale, la loi précitée paraît admettre que l’acquéreur aura toujours droit au prix : « Si apertè invenditione comprehendatur, nihil evictionis nomine præstitum iri , 2 ^'r'etium quidem deberi re evictâ, utilitatem non deberi : neque enim bonæ fdes contractus hanc patitur, conventioiiem , ut emptor rem amitteret , et venditor pretium retineret. » Telle est la solution donnée par Julien; elle s’appuie sur l’idée de bonne foi : l’acheteur dira, dans ce système, à son vendeur : Ne me devant pas garantie , vous ne pouvez courir la chance de

me payer plus que le prix; il est donc juste que vous ne reteniez pas ce prix que vous garderiez sans cause. Ulpien rapporte ce passage de Julien; mais l’approuve-t-il? C’est ce qui paraît résulter, au premier abord, de la lecture du texte; mais si on l’examine plus attentivement, on se rend compte qu’il n’en est rien. Le texte, en effet, est construit de la manière suivante : Ulpien rapporte la manière dont Julien comprend la clause de non-garantie. Si le vendeur, dit Julien, a promis per se perque heredem suum non fieri quo minus emptori habere liceat , il doit , en ce cas, le prix, et non d’autres dommages. La même solution, toujours selon Julien, est admise en cas de clause de non-garantie ; « Nisi fortè quis omnes istas superscriptas conventiones recipiat, quemadmodum recipitur, ut venditor nummos accipiat , quamvis merx ad emptorem non pertineat, veluti cum futurum jactum relis a piscatore emimus. » Et Ulpien reprend en indiquant son opinion personnelle qu’il exprime ainsi : « Sed in superscriptis convientionibus contrà erit dicendum, nisi forte sciens alienum vendidit : tune enim , secundum supra a nobis relatam Juliani sententiam, dicendum est ex empto eum teneri, qua dolo facit. » La pensée de Julien est, croyons-nous, la suivante : il faut faire restituer le prix quand on n’a pas garanti le fait d’autrui, et en cas de clause générale de non-garantie, si l’on ne veut pas traiter les ventes qui contiennent, ces clauses, comme des ventes aléatoires; comme la vente d’un coup de filet. Alors apparaît la pensée d’Ulpien : « sed contra dicendum in superscriptis conventionibus. » Il faut dire le contraire , dit-il, pour les clauses supra scriptæ, c’est-à-dire pour ces clauses que Julien lui-même qualifiait de supra scriptæ , et qui comprennent notamment la clause de non-garantie.

Avec cette manière d’entendre le texte, on aboutit à décider que l’opinion de Julien est une opinion isolée, qu’Ulpien rapporte uniquement pour la combattre, et on met ainsi Ulpien d’accord avec les principes de la vente romaine. Au surplus, on peut prétendre, non sans raison, que la clause de non garantie transforme pour l’acquéreur, qui l’accepte, la vente en un contrat aléatoire; c’est comme si le vendeur lui disait : Vous aurez la propriété si je suis propriétaire; et si je ne le suis pas, vous en courrez le risque. Cela devient encore plus plausible si l’on réfléchit que, presque toujours, la clause de nongarantie fera baisser le prix de vente , et qu’ainsi l’acheteur acquerra à peu près dans les conditions où acquiert celui auquel on vend une hérédité, et qui n’a aucune garantie , si l’émolument qu’elle lui procure est insignifiant. Si l’on admet ce point de vue , on pourra alors tirer argument de toutes les lois qui décident qu’en cas de vente aléatoire , on doit payer le prix bien que la chance ne se soit pas réalisée W.

La garantie cesse encore , lorsque la cause de l’éviction n’est pas antérieure à la vente , et émane d’un fait postérieur au contrat.

Aussi , par exemple , l’acquéreur a ' été dépouillé par violence : c’est à lui de faire respecter son droit de propriété, que le vendeur lui avait délivré intact (const. 17, Cod., 4, 49, De act. empti et venditi).

Il faut donc que le fait qui donne lieu à l’éviction soit antérieur à la vente, et émane du vendeur, au moins en germe, selon l’expression de Pothier (^). Il faut que

(1} En ce sens : Maynz, II, p. 197, note 48.

(2) Pothier : Vente, n° 86, p. 39 (Édit. Bugnet).

l’éviction se rattache à un défaut de droit du vendeur, et il importe peu , du reste , que ce défaut de droit soit relatif à la propriété ou à la possession. La loi 2 , § 13 , dit, en effet, que le vendeur doit garantir son acquéreur, aussi bien dans une action possessoire, que dans une action pétitoire.

La garantie cesse encore, lorsque l’éviction, procédant d’un défaut de droit de la part du vendeur, pouvait cependant être empêchée par l’acquéreur : par ex., quand, pouvant interrompre une usucapion commencée, il ne l’a point fait, ou lorsqu’il a négligé d’usucaper lui-même la chose vendue. En un mot, il faut poser ici cette règle que l’éviction procède du fait de l’acquéreur, et partant, que la garantie cesse , toutes les fois qu’il a compromis le droit qui lui avait été livré, ou que, le pouvant, il a négligé de l’améliorer, et ce, qu’il y ait dol, faute ou même simple négligence. Ainsi l’acquéreur a acquiescé au jugement prononçant l’éviction , au lieu de faire appel; ou bien, il n’a pas dénoncé le trouble à son vendeur; ou bien, il a accepté le jugement d’arbitres, au lieu de faire juger le procès par le juge (56, § 1, Dig., 21, 2). Dans tous ces cas, il est déchu.

La garantie cesse, en outre, lorsque l’éviction n’est imputable ni au vendeur, ni à l’acheteur, « mais qu’elle résulte d’un fait, qu’il n’était pas au pouvoir des parties d’empêcher. Ainsi, en cas de perte par cas fortuit, le vendeur était libéré (const. 26, G., De evictionibus) . De même, quand la condamnation provenait de l’injustice du juge, de son erreur ou de son dol, il n’y avait pas éviction , puisque la sentence avait été prononcée contre le droit; on avait la preuve de l’injustice du jugement dans les faits même de la cause : par ex., quand le juge

avait refusé de tenir compte d’une usucapion acquise au défendeur (i).

Le vendeur n’était pas responsable davantage, quand l’éviction provenait des agissements de l’autorité publique que l’on ne pouvait empêcher, agissements que l’on désigne généralement sous le nom de : fait du 'prince. Ce cas d’éviction ne peut, en effet, logiquement rentrer dans les prévisions humaines; et on ne peut pas dire qu’il soit imputable au vendeur plutôt qu’à l’acheteur ; c’est une charge de la chose que l’acquéreur a dû prévoir et accepter en contractant; car il serait absurde d’exiger une garantie contre la force publique.

Enfin, le recours en garantie ne se comprenant que, s’il y a dépossession, cessait naturellement, lorsque le tiers qui avait obtenu gain de cause contre lui, ne mettait pas à profit la condamnation, et laissait l’acquéreur en libre possession. En ce cas, en effet, l’acquéreur gardant sa chose, ne pouvait naturellement se retourner contre son vendeur (57, Dig. , De evictionibus).

(1) Donneau, VII, 387.

DROIT FRANÇAIS

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