I. Code civil
Les articles 640 à 647 contiennent, sous l’empire du Code civil, tous les textes relatifs à l’irrigation : encore faut-il plus particulièrement rapporter à cette idée les articles 644, 645, les autres n’ayant trait qu’aux eaux de source.
D’après l’article 644, « celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public, par l’article 538, peut s’en servir à son passage pour l’irrigation de ses propriétés. »
« Celui dont cette eau traverse l’héritage peut même en user dans l’intervalle qu’elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire. »
Les droits dont parle l’article 644 ne sont accordés qu’aux propriétaires riverains, c’est-à-dire à ceux dont les fonds touchent le cours d’eau lui-même. Si un propriétaire est séparé du cours d’eau, par un héritage intermédiaire ou un chemin public, il ne peut se dire riverain, et réclamer en conséquence les droits d’usage et de propriété sur ce cours d’eau. Il en est ainsi alors même que ce propriétaire , voisin de la voie publique , aurait été autorisé par concession administrative à y établir un aqueduc pour en dériver les eaux. Cette concession ne peut lui donner la qualité de riverain que la loi lui refuse :
elle laisse intacts les droits des riverains inférieurs, comme ceux des propriétaires de la source supérieure (i).
Fonds bordés par une eau courante.
Le propriétaire dont le fonds borde le cours d’eau a, dans le propriétaire de la rive opposée, un voisin qui n’a pas moins d’intérêt que lui à s’en servir, et à en faire maintenir l’é.coulement le long de sa propriété ; c’est pourquoi le riverain unilatéral n’a pas le droit de détourner le cours d’eau : il ne peut se servir de l’eau qu’à son passage. La jouissance de l’eau courante, dans ce cas, peut être assimilée à celle d’un mur mitoyen , en ce sens que chaque riverain ne peut exercer son droit, que de son côté seulement, et jusqu’au fil de l’eau.
Si les deux propriétaires dont la rivière sépare les propriétés s’accordent entre eux , ils peuvent disposer des eaux comme ils le jugent convenable, sans autre obligation que celle de les rendre à leur cours naturel, au point où leurs terres cessent de border le ruisseau de chaque côté : ils ont, sur ces eaux, le même droit, que ceux dont les eaux traverseraient l’héritage. Chaque riverain devrait se servir des eaux dans une mesure égale , autant que possible ; mais il est évident que l’étendue de la propriété, le genre de culture, la nature du sol, doivent être pris en sérieuse considération , pour déterminer le volume d’eau dont chacun doit disposer.
L’article 644 forme , du droit d'irrigation , l’attribut le
(1) Demol., XI, 139; Dalloz, v® Servit., 203; Laurent, VII, 272; Cass., 27 avril 1857, D. 57. 1. 174; Contra, Pardessus, Serv., 105.
plus ordinaire du droit des riverains. Mais , de ce qu’il ne parle que de l’irrigation , il ne s’ensuit pas que ses dispositions soient limitatives et exclusives d’autres usages. Cette disposition n’est qu'une application du droit commun de propriété des riverains sur l’eau courante : ses termes ne sont donc pas restrictifs. Ainsi, malgré le silence de la loi, le riverain peut employer les eaux à leur passage, à toute espèce d’usage, d’utilité ou d’agrément, en se conformant aux prescriptions des articles 644-645.
Il pourra notamment, sous les mêmes coqditions, user et se servir des eaux pour de simples usages domestiques. Il pourra également en user par pur agrément, pour l’alimentation de pièces d’eau dans son jardin , d’étangs, réservoirs ou bassins dans son parc.
Il pourra aussi employer les eaux à toute espèce d’usages industriels, à l’alimentation d’un moulin ou d’une usine (b.
Les propriétaires de prairies et les usiniers se disputent fort souvent l’usage des eaux. Deux systèmes absolus sont en présence. D’une part , on soutient que l’eau appartient aux moulins; que là où le droit d’irrigation n’est pas autorisé par les usages locaux , les propriétaires d’usines peuvent s’opposer à toute prise d’eau pour l’irrigation. D’autre part, on argumente des lois de 1790-1791 qui ne parlent que de l’irrigation , de l’article 645 qui n’a en vue que les intérêts de l’agriculture , paraissant laisser de côté ceux de l’industrie , et l’on en conclut que les usines ne doivent pas être prises en considération dans le
(1) Demol., XI, p. 193; Aubry et Rau, III, p. SO, notes 19-20; Besançon, 10 février 1864, D. 64. 2. 36; Cass., 19 janvier 1874, D. 74. 1. 118.
partage des eaux(i). Dans son rapport à l’Assemblée constituante, le domaniste Arnoult fait un plaidoyer très passionné en faveur de la supériorité de l’irrigation ; « Dans l’ordre des temps , comme dans l’ordre de l’économie sociale, l’intérêt de l’industrie ne doit être considéré qu’après celui de l’agriculture. Ajoutons que le plus nécessaire des arts a toujours été le plus juste. L’agriculteur emploie le secours des eaux sans nuire à personne : il se contente de les conduire un moment sur son champ, et les rend ensuite à la pente qui les porte à son voisin. Le mécanicien, au contraire , les enchaîne dans leur course : il ne se croit sûr du succès de son travail , qu’en les accumulant devant ses machines; il submerge sans pitié, presque toujours sans intérêt, les champs et les maisons qui l’avoisinent : il est, en un mot, l’ennemi mortel des hommes , et le fléau de l’agriculture. » Nous ne saurions souscrire à ces idées rétrogrades , qui ne tiennent aucun compte des nécessités qu’amènent le progrès social et le développement de la richesse publique. Nous ne comprenons pas ce droit d’aînesse reconnu à l’agriculture, nous n’admettons pas cet antagonisme établi entre l’industrie et l’agriculture. « Agriculteurs, industriels sont également sous la protection du droit commun , appelés à profiter de cette richesse naturelle : leur titre, c’est leur droit de propriété sur l’héritage , dont le cours d’eau est l’accessoire. Leur industrie diffère , mais leur droit est le même. Leurs besoins différent comme leur industrie; mais il est toujours possible de concilier leurs intérêts sans sacrifier les uns aux autres (2).
(1) Hennequin, Traité de législation, I, p. 421; Toullier; Marcadé.
(2) Daviel, op. cit., n° S85.
Chaque riverain peut faire participer toutes ses propriétés au bénéfice de l’irrigation , mais à une condition , c’est qu’elles se rattachent sans solution de continuité, à la propriété riveraine de l’eau courante. Ainsi le riverain peut user de la faculté d’irrigation, non-seulement au profit de sa propriété riveraine, mais encore pour tous héritages contigus et lui appartenant, fussent-ils même séparés par une haie. Mais il ne pourrait appliquer i 'irrigation à une propriété plus éloignée et non riveraine, même en obtenant le droit de faire passer l’eau sur les Tonds intermédiaires. L’article 644 , en ne reconnaissant le droit d’irrigation qu’à celui dont la propriété borde une eau courante , c’est-à-dire seulement au propriétaire riverain, ne le lui reconnaît, dès lors, que pour ses propriétés riveraines : et , ce qu’il peut y avoir d’équivoque dans ces mois pour ses propriétés , est suffisamment éclairci par les premiers mots de l’article : celui dont la propriété borde une eau courante. Tel est le système du Code civil. Plus loin , nous verrons si les lois nouvelles ont consacré l’opinion contraire (i).
De même, nous déciderons que le riverain du cours d’eau ne peut céder à un non riverain , son droit à l’usage des eaux, sans l’intervention des autres riverains. Il existe, en effet, un quasi-contrat de communauté entre tous les riverains , formé par la nature et la loi , produisant les mêmes effets que le contrat exprès de communauté ou de société , où il est de règle qu’aucun associé ne peut disposer des choses de la société, sans le consentement de ses coassociés. Par ces motifs, l’usage de
(1) Sic Daviel, 589; Laurent, VII, 280; Ballot, Rev. pral., V; Contra Demol., XI, 150 ; Dem., II, n° 495.
l’eau est inhérent aux riverains, et la qualité de riverain est une condition essentielle pour avoir droit à cet usage.
Si un non riverain ne peut acquérir par convention un droit sur les eaux courantes , des ruisseaux ou rivières , il ne peut davantage le prescrire, sauf contre la société tout entière des riverains , par une possession caractéristique (Cass., 11 avril 1837; 26 fév. 1844, Sir., 44. 1. 179; 3 juin 1861, D. 61. 1. 337). Enfin, si la convention est inopérante , vis-à-vis des riverains non contractants ou non consentants, elle opère néanmoins ses effets entre les parties contractantes. Nous aurons à examiner plus loin , si les lois sur l’irrigation font échec à ces principes.
Si le fonds riverain est augmenté par de nouvelles acquisitions contiguës, le droit aux eaux s’étendra-t-il dans la mesure des nouveaux moyens? Le droit d’irrigation appartiendra-t-il au propriétaire ünique , pour toute sa propriété actuelle? L’affirmative ne fait aucun doute pour nous. Tout d’abord, le droit des riverains s’exerce à titre de copropriété, et non à titre de servitude : on ne peut donc appliquer ici les principes restrictifs reçus en matière de servitude (art. 702).
Ensuite, si l’article 644 n’accorde le droit d’irrigation qu’aux propriétés riveraines, du moins l’accorde-t-il à toutes, quelle que soit, de chaque côté, leur étendue respective, plus ou moins inégale : il ne distingue pas davantage, si les propriétés riveraines ont été formées de la réunion de plusieurs pièces, autrefois séparées.
Un auteur, qui critique cette solution, dit qu’il faut considérer l’état primitif des fonds , l’époque où les droits
de chacun ont été constitués. C’est, dit Daviel, vouloir remonter au déluge (O.
Enfin , en cas de division d’un fonds riverain , par l’effet d’un partage ou de tout autre mode d’aliénation, on s’est demandé, si les parties qui cessent d’être riveraines, continuent néanmoins d’avoir droit à l’eau courante pour l’irrigation. Si le titre le leur attribue, ou si, en l’absence du titre, il existe un fossé, un travail apparent destiné à conduire l’eau à ces propriétés désormais non riveraines , il faut décider qu’elles y auront droit comme par le passé. Ce n’est pas là, en effet, une création a novo, une attribution du droit à un fonds qui ne l’a jamais eu; c’est la conservation d’un droit préexistant. Le propriétaire, qui a divisé son héritage, a pu mettre à son aliénation la condition qui lui a plu , y maintenir le droit d’irrigation qui y était attaché antérieurement (2).
Mode de la prise d'eau. — A l’égard des propriétaires inférieurs, la loi n’oblige pas le riverain à prendre l’eau sur son fonds même, vis-à-vis du fonds qu’il veut arroser, irriguer ou destiner à l’industrie, et sur un point de la rive compris dans les limites de ce fonds. Dès qu’il est riverain, il peut la prendre sur tout autre point de la rive qui lui appartient, ou sur lequel un semblable droit lui a été octroyé par le propriétaire voisin. Ainsi, si les rives sont trop étroites ou trop escarpées, pour dériver convenablement et directement les eaux sur le
(1) En ce sens : Demol., XI, 152; Aubry et Rau, III, p. 48; Laurent, VII, 274; Daviel, n° 587; Cass., ii mars 1867, D. 67. 1. 352; Contra Proudhon , Dom. pub., 1426 ; Garnier, 775.
(2) Demol., XI, 153, 154; arr. Besançon, 4 juill. 1840; Daviel, 590; Aubry et Rau; Conlrà Laurent, VII, 275; Berlin, Cod. irrig..
fonds riverain , il pourra prendre les eaux en amont d’un fonds supérieur qui lui appartient , ou avec le consentement du propriétaire de ce fonds. Comme il a un droit incontestable à l’usage de l’eau, en sa qualité de propriétaire riverain, les riverains inférieurs n’ont ni intérêt ni qualité pour se plaindre de ce mode de prise d’eau.
Fonds traversés par une eau courante.
Le Code civil a clairement établi la différence à faire , entre les droits des riverains dont le fonds est traversé par une eau courante, et les droits de celui dont le terrain est simplement longé ou bordé par cette eau. Lorsque le ruisseau s’introduit sur le fonds d’un propriétaire, qu’il le traverse sans y avoir sa source, ce propriétaire peut user et se servir de l’eau pour quelque destination que ce soit, à la charge seulement de la rendre , à la sortie de ses fonds , à son cours ordinaire. Il peut déplacer le lit du cours d’eau et le faire serpenter dans son fonds; il peut appuyer des travaux de barrage sur les deux rives dont il est propriétaire. Mais le droit de détourner les eaux est le seul privilège dont jouisse le riverain bilatéral : on a , il est vrai , prétendu qu’il peut user des eaux , sans être limité par le droit des riverains inférieurs , ceux-ci n’ayant qu’un droit éventuel à ce qui excédera les besoins des premiers. Cela est inadmissible : aucune disposition de nos lois ne donne au supérieur sur les eaux un droit privatif, ou plus étendu qu’à l’inférieur. L’article 644 en obligeant le propriétaire des deux rives à rendre l’eau, à la sortie de ses fonds.
à son cours ordinaire, prouve assez qu’il entend garantir le droit des propriétaires inférieurs.
L’obligation de la restitution des eaux à leur cours ordinaire existe, sans qu’il y ait à distinguer les fonds riverains qui sont en contre-haut et ceux qui sont en contre-bas de la rivière (Cass., 22 février 1870, D. 70. 1. 335). Si ces fonds sont en contre-bas; et que, par suite, le riverain ne peut rendre les eaux dérivées à leur cours naturel , l’impossibilité de satisfaire à l’obligation de restitution , ne doit pas avoir pour conséquence de le priver de tout droit à l’usage de l’eau. Il peut pratiquer des saignées, établir des canaux ou des conduites d’eau, emprunter l’eau de la rivière , pourvu que par ce moyen il n’absorbe pas une quantité d’eau plus considérable que celle qui est nécessaire pour l’irrigation de son fonds (^). Quoique la loi soit muette à l’égard du riverain unilatéral, il va de soi que l’obligation de restitution pèse autant sur lui que sur le riverain des deux rives , et que les principes ci-dessus lui sont également applicables : les droits et obligations des riverains d’un côté seulement ou des deux côtés sont généralement les mêmes, quant à l’usage de l’eau.
Limites du droit d'usage de l'eau courante.