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I. Limite générale de l’article 645 G. Civ

Chaque riverain doit user des eaux, de manière à ménager les droits de ses voisins et des riverains en aval. Le pouvoir discrétionnaire conféré aux juges par l’ar-

(1) Arr. Bordeaux, 28 décembre 1871 , Dali., 73. 2. 88 et la note.

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ticle 645 C. Civ. est dominé, par cette grande règle du droit de voisinage, que chacun doit user de son bien de manière à ne pas nuire à son voisin , et à ne pas lui causer un dommage trop considérable, dépassant les limites d’une simple incommodité. Les juges ne doivent pas, non plus, perdre de vue le droit de communauté qui lie les riverains entre eux , relativement à l’eau courante , et leur assure des droits égaux , par l’interdiction à chaque communiste, d’employer un mode d’usage qui pourrait paralyser le droit de ses associés.

La première conséquence de ces principes, est qu’aucun riverain ne peut user de l’eau courante, par pure malveillance , sans utilité pour lui-même , et uniquement pour nuire à ses coriverains ou à ses voisins.

La seconde conséquence est , qu’un riverain ne peut se permettre aucun ouvrage nuisible , tant aux autres riverains qu’aux voisins, qui pourrait leur causer un préjudice direct, dépassant les limites de la nécessité ou de la modération. Ainsi , le riverain ne pourra, au moyen de digues, d’écluses, de vannes, de barrages placés dans le cours du lit, anticiper sur le cours naturel de l’eau, inonder les héritages d’autrui, faire refluer les eaux d’une manière trop nuisible vers les fonds supérieurs, ou y occasionner des infiltrations importantes (i).

Aussi, est-il admis, que l’autorité judiciaire est compétente pour fixer la hauteur des eaux entre riverains communistes, supprimer ou abaisser les travaux élevés par ces derniers, de leur autorité privée , et d’une manière abusive, le tout sans préjudice du droit de règlement

(1) Cass., 15 févr. 1860, Dali., 60. 1. 347; 16 avril 1867, Dali., J. P., 68. 358.

général qui appartient à l’administration , sous le rapport de l’intérêt public. Dans tous les cas où un riverain est, du chef d’abus , déclaré responsable des ouvrages qu’il exécute, les tribunaux peuvent le condamner à des dommages-intérêts et à la destruction de ces ouvrages.

Une troisième conséquence est que si, par suite des besoins de l’industrie, il est impossible aux riverains de transmettre les eaux dans leur pureté primitive , toutefois, le riverain ne peut corrompre les eaux, de manière à nuire à l’existence des hommes, du bétail ou des plantes, ou même seulement, de manière à les rendre tout à fait impropres aux usages des autres riverains. Mais , en pareille matière, rien n’est absolu : l’article 645 reçoit ici son application. Les tribunaux sont armés d’un pouvoir conciliateur. Ils peuvent ordonner un partage des eaux , ou prescrire certains travaux d’épuration, s’il s’agissait, par exemple, d’eaux salies par le lavage des mines (^).

La nuance entre l’usage légitime et l’abus du droit est plus délicate à saisir, quand il s’agit de répartir la quantité ou le volume d’eau courante qui revient à chaque riverain, de faire entre riverains un règlement d’eau judiciaire.

Nous avons établi plus haut le principe dominant d’égalité entre les riverains : c’est d’après cette règle, que les tribunaux devront concilier les intérêts divers, sans qu’ils puissent sacrifier les droits des riverains infé-

(d) Si, d'après le code de la pêche pluviale, le rouissage du chanvre n’est plus un délit , l’autorité municipale reste investie du droit de le prohiber dans l’intérêt de la salubrité publique, et les riverains inférieurs qui, à cet égard, éprouveraient un préjudice réel par le fait du propriétaire supérieur, pourraient toujours se plaindre par voie d’action civile.

rieurs à ceux des supérieurs : tous ayant un droit egaJ.

En l’absence de titres, de règlements ou de prescription, les tribunaux doivent opérer la répartition des eaux, en suivant les règles de l’égalité et de l’équité, en prenant en considération les circonstances de localité, le genre de culture, l’étendue des propriétés des riverains, la nature du sol , et les besoins actuels ou nouveaux des parties.

Aussi , ils peuvent , pour la répartition du droit , déterminer le nombre de jours et d’heures, pendant lesquels, chaque riverain en cause pourra user des eaux, et subordonner le choix de ces époques à une entente préalable entre les riverains. Ils peuvent maintenir, supprimer ou modifier les travaux faits par l’un des riverains, prescrire la construction de canaux ou d’ouvrages nécessaires pour assurer à chacun des intéressés la portion d’eau qui leur est attribuée, etc... (arr. Besançon, 27 nov. 1844, D. 46. 2. 78; Cass., 8 janvier 1868, D. 68. 1. 116; Montpellier, 12 janvier 1870, D. 71. 2. 70; Cass., 22 février 1870, Dali., 70. 1. 335).

Il ne faut pas, toutefois, confondre ce pouvoir de répartition incombant aux tribunaux , au nom de l’intérêt privé, avec un pouvoir du même genre conféré à l’administration de l’État, au nom de l’intérêt public (Voir plus loin : Compéterice).

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