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II. Limites du titre et de la prescription contraire

Les droits des riverains constituent de simples facultés , des droits purement facultatifs, et comme tels, non susceptibles de se perdre par le non usage , quelque pro-

longé qu’on le suppose. En conséquence, la possession même exclusive des eaux de la part d’un riverain, quelque longue qu’elle soit, ne fait pas cesser, au préjudice des autres riverains, le droit d’irrigation : elle ne peut donner lieu à une action possessoire ou pétitoire, tant qu’il n’y a pas eu contradiction ou intervention (*). La contradiction ou l’intervention peut naître entre riverains d’un titre ou de la prescription. Et ce titre ou cette prescription lie les tribunaux aussi bien que les parties.

Au nombre des titres, il faut ranger un règlement ou usage particulier entre riverains, c’est-à-dire une convention quelconque par laquelle des riverains auraient eux-mêmes réglé l’usage des eaux. De même , on doit considérer comme un titre , une concession émanée d’anciens seigneurs en qualité de propriétaires des cours d’eau. Les tribunaux, pas plus que les parties, ne peuvent déroger à de semblables titres, susceptibles seulement d’interprétation, comme toute espèce de convention. Le mot règlement, dans l’article 64S, est générique et comprend les anciens usages non écrits, même ceux qui existaient avant le Code civil et résultaient des coutumes , quoique abrogées par la loi du 30 ventôse an XII (Aubry et Rau, III , p. S8 , note 51).

Enfin la contradiction peut naître de la prescription, qui équivaut à un titre. Mais l’application de ce principe est parfois difficile et fort délicate.

La prescription pourra être invoquée valablement lorsque le riverain a opposé, pendant 30 ans une con-

(1) Cass., 13 juillet 1869, D. 71. 1. 139; Montpellier, 12 janvier 1870, D. 71. 2. 70; Bourges, 29 janvier 1872, D. 72. 2. 61 ; Orléans, 27 janvier 1860, D. 60. 2. .67 et la note; Cass., 14 juillet 1873, Sir., 76. 1. 470; Lyon, 26 janvier 1881, Pal., 1. 1076; etc.

Iradiction formelle aux droits des autres riverains , et que ceux-ci sont restés dans l’inaction.

' Cette contradiction peut , suivant les circonstances , résulter, soit du seul établissement de certains travaux exécutés sur le cours d’eau et rendant impossible pour les autres riverains l’exercice de leurs droits; soit d’actes judiciaires ou extrajudiciaires faits à la requête de l’auteur de pareils travaux.

Aussi la contradiction résultera suffisamment d’un fait manifeste, d’ouvrages extérieurs et permanents, tels que barrage, écluse, fossé, canal, etc., ayant pour objet de conduire des eaux sur les fonds de celui qui invoque la prescription, et d’en priver les riverains inférieurs. Il en est autrement à l’égard des riverains supérieurs , que des travaux quelconques faits en aval ne mettent pas dans l’impossibilité d’user des eaux en amont. A leur égard l’établissement des travaux exécutés par un riverain inférieur est insuffisant pour les mettre en demeure de faire valoir leurs droits.

Le riverain inférieur, pour arriver à prescrire contre le supérieur, lui déclarera par un acte extrajudiciaire ou judiciaire qu’il s’oppose formellement à ce qu’il use des eaux, conformément à l’article 644. Cela se fera d’ordinaire, au moyen d’une action possessoire intentée par le riverain inférieur, contre les entreprises du supérieur. S’il est maintenu en possession , il y a contradiction formelle. A partir de ce moment, le droit du riverain supérieur est interverti. Il y aura renonciation ou prescription, s’il reste trente ans sans exercer son droit ou sans le réclamer en justice (Orléans, 27 janvier 1860, D. 60. 2. 57).

Mais une simple opposition extrajudiciaire qui serait

faite éventuellement par Tun des riverains à l’autre , pour que ce dernier ait à s’abstenir du droit d’irrigation, que la loi lui confère , serait sans aucune valeur juridique : elle serait inefficace pour opérer contradiction. Celui auquel elle aurait été adressée n’aurait pas à y répondre, et l’on ne pourrait rien conclure de son silence, quelque prolongé qu’il fût. Mais s’il avait commencé les travaux nécessaires à Texercice de ce droit, et qu’ayant été sommé de les détruire ou de les discontinuer, il s’était abstenu pendant trente ans de se servir de l’eau à son passage, la faculté, dont il voulait se servir, aurait été formellement contredite, et il aurait tacitement renoncé au bénéfice de l’article 644 (i).

La prescription peut enlever à un riverain tout ou partie de son droit suivant l’étendue de la possession de son coriverain : tantum præscriptum quantum possessum. Par application de ce principe, la Cour de cassation a décidé , que celui qui n’avait Jamais usé des eaux que pendant quarante-huit heures par semaine, ne pouvait pas prétendre à un droit illimité d’irrigation (2). Mais , si l’un des riverains avait joui exclusivement des eaux, en mettant le coriverain dans l’impossibilité absolue d’en user, il aurait certes prescrit la jouissance illimitée des eaux.

Un propriétaire non riverain peut-il se prévaloir de la prescription? Nous avons admis que le droit aux eaux n'appartient qu’aux riverains, et que ceux-ci ne peuvent pas le céder à un non riverain; nous devons en conclure, qu’un non riverain ne peut pas prescrire un droit sur les eaux; ou que du moins la prescription sera soumise à des

(1) Aubry et Rau, III, p. 53.

(2) Cass., 25 mars 1868 [Dali., 68. 1. 495).

conditions fort difficiles à réaliser : en effet, il faudrait le consentement de tous les intéressés, pour permettre à un non riverain d’user des eaux : si donc la prescription était invoquée, celui qui s’en prévaut, devrait prouver qu’il a prescrit contre tous les riverains, par une possession caractéristique.

La prescription peut-elle être invoquée, lorsqu’il existe un règlement administratif? En d’autres termes , peut-on déroger à un règlement administratif qui a déterminé le mode de jouissance entre les riverains?

Les riverains peuvent, entre eux, changer par des règlements particuliers, la répartition des eaux et le mode de jouissance réglé par l’administration , dès que les intérêts des tiers ne sont pas lésés.

La prescription peut également produire cet effet, pourvu , bien entendu , que la dérogation ne porte pas atteinte au droit des tiers, ni à l’intérêt général.

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