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II. Lois postérieures au Gode civil

Nous venons d’étudier les dispositions du Code civil sur l’irrigation; on a pu voir qu’elles laissaient à désirer, et qu’elles restreignaient, dans des limites fort étroites, le droit d’irrigation. Cette insuffisance, surtout sensible dans les départements du Midi, avait été signalée depuis longtemps par les publicistes et les auteurs agricoles (^). Ils faisaient observer, que la plupart des législations étrangères nous avaient donné l’exemple de plusieurs modifi-

(11 V. un article de M. d’Esterno {Journal des économistes, VU, p. 265).

cations importantes. Ils citaient la Sardaigne, la Lombardie, le Wurtemberg, la Prusse, où la législation moderne maintenait les antiques dispositions qui favorisaient les arrosages, si avancés dans ces pays : notamment le droit d’aqueduc et le droit d’appui. Ils demandaient qu’on suivît cet exemple, afin d’augmenter les forces productives du pays. « Les sources de nos montagnes, et nos fleuves majestueux, roulent annuellement des milliards à la mer, disait M. Gasparin, dans un langage imagé. Qu’une pensée et une volonté les fixent sur notre territoire. Le vœu d’une loi sur les irrigations est un cri de salut et de rédemption; cette loi sera le baptême agricole du pays... »

Tel est le vœu que se sont proposé de remplir trois lois qui ont été successivement rendues : la loi du 29 avril 1843, ayant son complément dans la loi du 11 juillet 1847, sur les irrigations; et la loi du 10 juin 18S4 sur le libre écoulement des eaux par le drainage.

Servitudes relatives à ^irrigation.

Dans la session de 1843, M. d’Angeville, député, mu par le sentiment des besoins de l’agriculture, fît à la Chambre des députés cette proposition : « Les travaux d’irrigation des propriétés rurales, entreprises soit collectivement, soit individuellement, pourront être déclarés d’utilité publique. Cette utilité sera déclarée dans les formes voulues par la loi du 3 mai 1841. » On répondit que c’était à l’Etat seul, et aux délégataires de sa puissance, que notre droit public avait réservé le privilège de l’expropriation. On convertit la proposition de M. d’Angeville en celle d’une servitude légale de passage des eaux.

De là est venue la loi du 29 avril 1845, à laquelle on donna le titre un peu général de Loi sur les irrigations y faisant désirer des dispositions plus étendues et bien coordonnées sur cette matière.

I. Servitude d’aqueduc (loi du 29 avril 1845). — Aux termes de l’article 1®"^, « tout propriétaire , qui veut se servir, pour l’irrigation de ses propriétés , des eaux naturelles ou artificielles , dont il a le droit de disposer, peut obtenir le passage des eaux sur les fonds intermédiaires , à la charge d’une juste et préalable indemnité. »

Cette servitude de conduite d’eau n’est pas sans précédent dans notre ancien droit. Un édit de Henri II, du 26 mai 1547, avait décrété l’établissement de cette servitude pour la Provence.

Lors de la rédaction du Code civil , les Cours d’Aix et de Montpellier avaient proposé d’ajouter à l’article 682, relatif au passage en cas d’enclave, le paragraphe suivant : Le propriétaire dont les fonds sont enclavés , peut également , et aux memes conditions , réclamer un passage pour la conduite des eaux nécessaires à l’irrigation de son fonds.

Cette servitude d’aqueduc est légale, en ce sens que la loi la crée; mais elle n’existe pas de plein droit. Celui qui veut en profiter, doit la demander aux tribunaux , qui jouissent, à cet égard, d’un pouvoir discrétionnaire. La loi confère aux tribunaux le soin d’examiner si l’operation de l’irrigation présente un caractère sérieux d’utilité, si elle n’est pas demandée dans un esprit de vexation , si les inconvénients sont ou non en proportion avec les avantages que l’on pourrait en tirer (arr. Cass., 8 nov. 1854, Dalloz, 54. 1. 410).

Ainsi le passage des eaux peut et même doit être refusé , lorsqu’il est postulé pour le simple agrément d’un jardin ou d’un pré de peu d’étendue (Voy. Observ. de Pascalis dans la discussion. Dali., 1845. 3. 120, note 7).

Quoique les tribunaux soient armés d’un pouvoir discrétionnaire, ils ne peuvent cependant accorder l’établissement de la servitude légale en dehors des conditions requises par la loi. Or, ces conditions sont au nombre de trois : 1“ le droit aux eaux; 2° l’intérêt de l’irrigation; 3° le paiement d’une indemnité préalable.

1° Le droit aux eaux. — La loi de 1845, dit Dalloz dans son rapport, ne crée aucun droit nouveau : les propriétaires fonciers n’ont , sous cette loi , comme auparavant, que les droits à eux conférés ou reconnus par le Code

La loi s’applique sans aucun doute, aux eaux de source, aux eaux pluviales, aux eaux recueillies dans des réservoirs ou qui jaillissent des puits artésiens. Évidemment le propriétaire de ces eaux peut en demander le passage , sur les fonds intermédiaires , pour arroser un héritage non riverain qui lui appartient.

Le propriétaire, riverain d’un cours d’eau non navigable ni flottable , a-t-il le droit de réclamer la servitude de conduite d’eau sur les fonds , qui séparent son terrain riverain d’autres terrains qui lui appartiennent? Avant 1845, c’était une question fort controversée. Mais aujourd’hui , il est incontestable que le riverain peut se servir des eaux courantes pour l’irrigation de ses propriétés non riveraines, séparées du fonds riverain par d’autres propriétés intermédiaires, en passant sur ces dernières, au moyen du consentement volontaire ou forcé

de leurs propriétaires (art. 1®'). La seule difficulté est de savoir, en pareil cas, quel est le volume d’eau que le riverain peut employer à cet effet. Cette question est abandonnée au pouvoir discrétionnaire des tribunaux, qui peuvent tenir compte des besoins nouveaux du fonds non riverain que l’on veut irriguer.

Un tiers non riverain, auquel une prise d’eau aurait été concédée par un seul riverain , pourrait-il réclamer le bénéfice de la loi de 1845?

Cette question, déjà discutée sous le Code civil, soulevée dans la discussion de la loi, fut laissée indécise, comme devant être décidée d’après les principes du droit commun.

Plusieurs auteurs, interprétant la loi d’une manière restrictive, refusent ce droit aux non riverains. Il résulte, disent-ils, de la discussion de la loi, que, loin d’énerver le principe du droit exclusif des riverains consacré par l’article 644, on s’est borné à lui donner encore plus de force et d’énergie à l’exclusion des tiers non riverains. Ce n’est pas au profit de tous fonds quelconques , mais au profit des personnes propriétaires riveraines que la loi a été votée (Ballot, Revue prat., 1858, V, p. 61). Nous admettons l’opinion favorable aux non riverains : mais, le droit de dérivation ainsi acquis par un propriétaire éloigné du cours d’eau, ne pourra, dans tous les cas, lui donner le droit de dériver qu’une quantité d’eau proportionnelle à l’étendue du terrain possédé par son cédant, et non à l’étendue du terrain qu’il possède lui-même. Du moment que l’on reconnaît au propriétaire riverain la faculté de disposer des eaux pour ses propriétés non riveraines, il nous semble logique d’admettre ce droit pour un non riverain qui obtient une concession d’eau. En

effet, comme le fait remarquer M. Laurent, si le droit d’irrigation peut être transporté à un héritage non riverain, qu’importe que cet héritage appartienne à un riverain ou à un non riverain; c’est pour les fonds que ce droit est établi, et non pour les personnes l^).

Un propriétaire privé de la faculté de prendre l’eau le long de sa propriété à raison de l’escarpement des berges, peut-il prendre une dérivation en amont, en y pratiquant un fossé ou un canal qui amène l’eau sur son propre fonds? Avant 1843, il le pouvait à la condition qu’il fût d’accord avec le propriétaire supérieur dont il empruntait le terrain. Mais il ne pourrait invoquer le bénéfice de la loi de 1845 pour établir sa prise d’eau sur le terrain du riverain supérieur, et le forcer à lui livrer passage pour la conduite de l’eau jusqu’à son fonds; car, il n’est pas riverain , et n’a pas droit aux eaux à l’endroit où il veut les prendre ; de plus , pour lui reconnaître ce droit , il faudrait imposer forcément à ce fonds supérieur, non pas seulement une servitude de passage , mais presque toujours une servitude de prise d’eau, avec barrage ou autres travaux nécessaires à cet effet (2).

2° Intérêt de l'irrigation. — La seconde condition , à laquelle se trouve subordonnée la servitude légale d’aqueduc, est que les eaux, pour lesquelles on demande le passage, soient principalement destinées à l’irrigation. La servitude ne doit s’exercer qu’en raison d’un intérêt d’irrigation très sérieux : il ne suffirait pas d’un simulacre

(1) Laurent, VII, 379; Demante, II, 498 bis; arrêt, Nîmes 6 déc. I8o3, Dali., 54. 2. 209; Contra Wodon, Droit des eaux, 232, 235; Ballot, loc. cit.; Montpellier, 17 fév. 1852, D. 54. 2. 211.

(2) Demol., XI, 21 3 ; Aubry et Rau, III, p. 15, note 6 ; Contra Daviel, Comment, de la loi de 1845, p. 24 et 25.

d’irrigation (Rapport sur la loi 18iS, Dali., 45. 3. 118 et 120, notes 3 et 7).

Sous prétexte d’irrigation , la servitude ne peut être demandée et établie principalement, pour de simples usages domestiques ou industriels, par exemple pour l’embellissement d’une maison de campagne ou d’un parc, pour l’exploitation d’une usine. Cependant, la servitude peut être applicable , par cela seul , que les eaux doivent être employées principalement à l’irrigation, alors même qu’elles serviraient accessoirement à l’embellissement d’une propriété ou à l’exploitation d’une usine (Cass., 29 juin 1859, Dali., 59. 1. 415).

3® Indemnité préalable. — La troisième condition est le paiement d’une indemnité préalable, c’est-à-dire payée avant le commencement des travaux , et même avant toute prise de possession.

L’indemnité doit être juste. Elle doit comprendre la valeur du terrain en lui-même, tant celui où repose l’aqueduc, que celui servant à son entretien, à ses francsbords. Elle est légitimement motivée à raison du sol traversé, qui cesse d’être productif pour son propriétaire, et à raison du préjudice que lui a causé la confection et l’existence même du canal, ainsi que de celui qu’entraîne le morcellement de son terrain.

Les propriétaires traversés par le canal d'aqueduc, n’ont droit ni aux eaux, ni à leurs canaux. Lors de la discussion de la loi , on avait proposé de les admettre à demander le partage des eaux, lorsqu’elles excéderaient les besoins de celui qui en aurait demandé le passage, sauf à compenser cet avantage, jusTju’à due concurrence, avec l’indemnité qu’ils auraient à recevoir. Le législateur n’a pas adopté cet amendement, dans la crainte des

contestations auxquelles une telle faculté pourrait donner lieu.

Celui qui réclame la servitude d’aqueduc reste soumis à l’obligation de restitution des eaux, que lui impose l’article 644. Alors même qu’il serait propriétaire des deux rives du cours d’eau, il est tenu de rendre l’eau, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire. Et la prise d’eau qu’il exerce en vertu de la loi de 1843 reste soumise à la même charge : car cette loi ne déroge en rien au Code civil. Si la servitude légale pouvait avoir pour effet de rendre en fait, cette restitution matériellement impossible, il y aurait lieu de concilier les droits respectifs des riverains, en vertu de l’article 643, et d’indemniser au besoin les riverains intéressés des dommages qu’ils éprouvent (arrêt, Nancy, 1®^ mai 1860, Dali., 60. 2. 108).

II. Servitude d’écoulement des eaux d’irrigation. — La concession de la servitude d’aqueduc, entraîne, bien entendu, la concession de toutes les facultés accessoires , sans lesquelles elle ne pourrait pas être exercée, telles que le droit de passage sur les bords, pour le curage, les réparations (arg. de l’article 696 C. civ.).

La servitude d’écoulement des eaux est également une conséquence forcée de la servitude d’aqueduc.

L’article 2 de la loi de 1843 est ainsi conçu : Les propriétaires des fonds inférieurs devront recevoir les eaux qui s’écouleront des terrains ainsi arrosés , sauf l’indemnité qui pourra leur être due.

Cette servitude n’est pas une extension de la servitude naturelle d’écoulement établie ou reconnue par l’article 640 : c’est une servitude nouvelle et spéciale. La

servitude de l’art. 640 est l’œuvre de la nature; elle dérive de l’état naturel des lieux ; la servitude légale d’écoulement est l’œuvre unique de la loi; elle est la conséquence de la volonté de l’homme de changer cet état naturel des lieux; il s’ensuit qu’elle n’existe qu’à charge d’indemnité, et qu’elle est soumise à la transcription vis-à-vis des tiers (Aubry et Rau , III, p. 6 et 7, notes 1 et 2).

Il s’ensuit encore, à la différence de l’article 640, que le propriétaire des fonds irrigués peut être astreint à faire, à ses frais, sur les fonds inférieurs assujettis , les travaux nécessaires pour diminuer, autant que possible, le dommage résultant de l’écoulement des eaux. Si donc un canal de dérivation ou tout autre ouvrage de ce genre est reconnu nécessaire, il devra être fait par le propriétaire qui a obtenu le passage (arg. de l’art. 698).

Il appartient, en outre, aux tribunaux de régler l’exercice de cette servitude, en déterminant le cours qu’il convient, dans l’intérêt de l’agriculture, de donner aux eaux surabondantes , fût-ce même des fonds sur lesquels la pente du sol ne les dirigerait pas naturellement (arrêt, Rouen, 20 août 1873, Dali., 74. 2. 116).

L’indemnité doit être préalable comme pour la servitude d’aqueduc. En effet, si, pour la servitude d’écoulement, la loi a substitué les mots « sauf l’indemnité qui pourra être due » aux mots « à la charge d’une juste et préalable indemnité , » ce n’est pas dans le but de dire que l’indemnité ne sera pas préalable, mais uniquement, pour faire ressortir l’idée, que l’indemnité peut être compensée par les avantages que procure l’écoulement de l’eau provenant de l’irrigation (D.

(1) Ballot, loc. cit., p. 63; Contra Laurent, VIII, 394.

La servitude d’écoulement pèse non-seulement sur le propriétaire du terrain contigu à celui qui est autorisé : elle s’étend aux propriétaires des fonds subséquents , lorsqu’il y a nécessité. Voilà pourquoi la loi dit : les propriétaires inférieurs.

III. Servitude d’appui (loi du 11 juillet 1847). — Après avoir conféré aux riverains des cours d’eau le droit de passage et d’aqueduc sur les propriétés voisines, il était naturel et même nécessaire, pour utiliser ce droit dans un grand nombre de cas, de leur donner, sur la rive opposée du cours d’eau, le droit d’appui du barrage indispensable pour élever les eaux à un niveau suffisant. La proposition en avait été faite lors de la discussion de la loi de 1845; elle a été reproduite plus tard et est devenue la loi du 11 juillet 1847.

Art. 1®’’. Tout propriétaire qui veut se servir ^ pour l’irrigation de ses propriétés , des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer, pourra obtenir la facidté d’appuyer, sur la propriété du riverain opjiosé, les ouvrages d’art nécessaires à sa prise d'eau, à la charge d’une juste et préalable indemnité.

Comme les servitudes étudiées plus haut, cette servitude d’appui est facultative, en ce sens qu’elle doit être demandée, et qu’elle est abandonnée au pouvoir discrétionnaire des tribunaux. Elle ne peut être demandée que pour l’irrigation. « Le droit d’appui, disait le rapporteur, ne peut être justifié que par un intérêt réel et sensible d’irrigation; la servitude légale n’est instituée que dans ce but, et les tribunaux sont armés du pouvoir discrétionnaire, de repousser toute demande, qui ne reposerait pas manifestement sur cet intérêt, ou ne

pourrait le satisfaire, qu’en causant un grand dommage aux propriétés du voisinage » (Dalloz, Rapport, 1847. S. 121, note 5).

Qui peut réclamer la servitude d’appui? La loi répond à la question : « Tout propriétaire pourra obtenir la faculté d’appuyer, sur la propriété du riverain opposé, les ouvrages nécessaires à sa prise d’eau. » La loi n’accorde le droit d’appui, que sur la rive opposée à celle où se fait la prise d’eau , et non sur les deux rives ; en sorte que, seuls, le riverain et celui qui est à ses droits, son concessionnaire , peuvent réclamer la servitude d’appui.

Pascalis avait proposé d’accorder le droit d’appui sur les deux rives; il alléguait, que l’on pouvait, par une concession de l’administration, obtenir le droit de disposer des eaux des rivières, sans être riverain, ni d’un côté, ni d’un autre. Cette allégation justifiable , en ce qui concerne les rivières navigables, par les articles 9 et 10 de l’arrêté du 19 ventôse an VI, n’était nullement fondée, quant aux rivières non navigables : sur elles, en effet l’administration n’a qu’un droit de police et de direction. La proposition de Pascalis fut repoussée, comme n’offrant qu’un minime intérêt pratique : le ministre des travaux publics avait déclaré, que jamais l’administration n’avait fait sur les petites rivières, aux propriétaires non riverains, des concessions de prise d’eau, avec faculté d’établir des barrages (*).

(1) Voir la discussion très embrouillée qui eut lieu à ce sujet (Dalloz, 1847. 3. 124 et suiv.). Le projet de loi accorde formellement le droit d’appui sur les deux rives dans son article 78 : « Tout propriétaire — peut obtenir la faculté d’établir en travers du cours d’eau , et en dehors de sa propriété , et d’appuyer sur les propriétés riveraines , les ouvrages d’art nécessaires. »

Dans toutes ces servitudes, la loi a en vue, non-seulement l’irrigation des prairies, mais encore celle des jardins potagers, des rizières, des terres labourables, ou d’un terrain quelconque. Elle ne distingue pas non plus entre les divers modes d’irrigation : la servitude d’appui peut être réclamée, non-seulement, pour l’irrigation à grandes eaux, par canaux, fossés ou rigoles, mais encore pour l’arrosement à bras d’un jardin (Cass., 20 décembre 1853, Sirey, 54. 1. 249).

La servitude d’appui , de même que celle d’aqueduc, ne peut être obtenue que moyennant une juste et préalable indemnité. Et cette indemnité n’est due, que pour la valeur du terrain occupé par l’appui du barrage, sauf au propriétaire de la rive opposée à se pourvoir en dommages-intérêts, suivant le droit commun, au cas où il éprouverait des dommages provenant du barrage. Cependant, lors de la discussion, M. Levasseur voulait que l’indemnité fût subordonnée à la hauteur des eaux, à la submersion qui en résulterait pour les propriétaires en amont, au dommage qu’ils en éprouveraient. Mais cette thèse a été complètement rejetée sur les observations de M. Dupin [Moniteur, 24 avril 1847, p. 915).

A la différence des propriétaires grevés de la servitude d’aqueduc , et non admis à user des eaux artificielles dont le passage a été autorisé sur leurs fonds, le propriétaire grevé de la servitude d’appui a le droit, en sa qualité de riverain, de se servir du cours d’eau sur lequel s’exerce une pareille servitude.

Et, comme il est copropriétaire mitoyen du lit du cours d’eau, il peut toujours demander l’usage commun du barrage établi sur sa rive, et le rendre ainsi également mitoyen, à charge de contribuer pour moitié aux frais

d’établissement et d’entretien (art. 2). Le législateur a pensé qu’il fallait faire à la matière spéciale de l’irrigation , l’application des principes de la mitoyenneté : cela évite des frais inutiles.

Si le riverain demande la mitoyenneté du barrage, il ne peut plus demander d’indemnité pour l’établissement de ce barrage : et comme l’indemnité est préalable , il l’aura touchée, ordinairement, quand il demandera la jouissance du barrage ; en ce cas, dit l’article 2, il restituera l’indemnité qui lui a été payée.

Lorsque l’usage commun ne sera réclamé qu’après le commencement ou l’achèvement du barrage, celui qui le demandera devra supporter seul l’excédant de dépense, qu’entraîneraient les changements à faire au barrage, pour l’approprier à l’usage de son fonds.

Le riverain, qui réclame la copropriété du barrage, supporte, en principe, la moitié des frais. Cette disposition n’a pas passé sans discussion. Plusieurs députés voulaient que le riverain contribuât proportionnellement au volume d’eau dont il ferait la dérivation. Mais cet avis fut repoussé : on fît remarquer que le volume d’eau, dont un riverain a besoin, pouvant varier d’un jour à l’autre , il eût été difficile de le prendre pour base de l’indemnité. Enfin , ce principe de la contribution par moitié , était conforme aux principes du Code civil qui obligent le voisin, voulant acquérir la mitoyenneté d’un mur, à payer indistinctement la moitié de sa valeur et de son entretien, quelle que soit la valeur des deux immeubles contigus.

Toutefois, si la mitoyenneté n’était demandée, que plusieurs années après la construction du barrage , quand déjà il est dégradé par l’usage et le temps, les tribunaux

devront tenir compte de la valeur qu’a le barrage, au moment où la communauté en est réclamée {^Rapport de Dalloz, Dali., 1847. 3. 124, notes 8, 10). Enfin, les riverains, qui ne font que profiter de la surélévation des eaux produite par le barrage, n’ont aucune indemnité ou contribution à payer de ce chef : en effet, ils ne demandent rien et n’acquièrent aucun droit. Le propriétaire du barrage pourra le supprimer, quand il voudra. C’est seulement, quand les riverains réclament la copropriété du barrage, ou le droit de l’utiliser, à titre de servitude, qu’ils doivent payer une indemnité C^).

Dispositions communes aux trois servitudes.

Le droit d’accorder l’établissement de ces servitudes a été soumis à certaines restrictions basées sur l’inviolabilité du domicile, et l’intérêt de la conservation des constructions et des travaux d’art : les bâtiments, les cours et jardins attenant aux habitations sont affranchis des servitudes d’aqueduc, d’écoulement et d’appui.

Les parcs et enclos attenant aux habitations sont également affranchis, par la loi, des deux servitudes d’aqueduc et d’écoulement; mais ils restent soumis à la servitude d’appui. La raison de cette différence a été expliquée par Dalloz, dans son rapport : La servitude d’appui est moins onéreuse; elle affecte bien moins la propriété, elle ne pénètre pas dans l’intérieur des lieux habités. Du reste, les tribunaux , en vertu de leur pouvoir discrétionnaire, pourront prescrire les travaux qui seront né-

(1) Berlin , Codes des irrigations , 414, 421.

cessaires pour la sûreté et la conservation de la clôture, sur laquelle le droit d’appui sera exercé.

L’exemption de la servitude d'appui dont jouissent les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations s’applique-t-elle, lorsqu’il s’agit de barrages déjà établis par le propriétaire de ces immeubles, et dont le riverain opposé demande à acquérir la mitoyenneté ou copropriété? Cette question a été décidée négativement par la Cour de cassation. En effet, le texte suppose qu’il s’agit d’un barrage à établir, et pour la construction duquel il faut pénétrer dans la propriété du riverain opposé. Mais quand il s’agit d’un barrage déjà établi, le propriétaire ne peut plus se plaindre, puisque c’est lui-même qui a établi le barrage. La loi se montre plus difficile pour un barrage à établir, que pour un barrage déjà existant, parce qu’elle présume, que la création du barrage n’a pas été entièrement dénuée du consentement mutuel des deux propriétaires riverains actuels ou de leurs auteurs (Cass., 20 déc. 1853. Sirey, 54. 1. 250). Les contestations, auxquelles peuvent donner lieu les seivitudes relatives à l’irrigation, ne sont du ressort ni de l’administration, ni de la juridiction administrative, mais de celui des tribunaux de première instance , qui doivent, en statuant sur ces difficultés , concilier l’intérêt de l’opération avec le respect dû à la propriété. La procédure est sommaire, et s’il y a lieu à expertise, il peut n’être nommé qu’un seul expert.

Le domaine public n’est pas assujetti aux servitudes établies par les lois de 1845, 1847 : ces servitudes sont, en partie du moins , d’intérêt privé : or, l’intérêt général qui destine le domaine public à l’usage de tous , l’emporte sur l’intérêt des propriétaires; la destination publique

ne comporte d’ailleurs pas d’assujettissement particulier. De cette observation il résulte que l’autorité judiciaire serait incompétente , pour autoriser ou supprimer le passage des eaux d’irrigation sous un chemin public , ou toute dépendance du domaine public, même en réservant à l’administration tous les moyens d’exécution. Le domaine public étant affranchi de toute servitude d’irrigation , c’est à l’autorité administrative seule, qu’appartient le pouvoir de concéder, régler ou révoquer la faculté d’amener les eaux, par un aqueduc construit sous le sol de la chose publique (i).

Servitude d' écoulement en cas d’inondation et de drainage.

La loi du 29 avril 1845, article 3, crée une servitude d’écoulement analogue à celle établie, en matière d’irrigation , au profit des marais ou terrains submergés en tout ou en partie, dans le but de les dessécher ou de les débarrasser des eaux nuisibles. La disposition de l’article 3, loi 1845, a été développée et complétée par la loi du 10 juin 1854, sur le libre écoulement des eaux provenant du drainage. Aux termes de l’article l®', tout propriétaire qui veut assainir son fonds, par le drainage ou un autre mode d’assèchement, peut, moyennant une juste et préalable indemnité, en conduire les eaux, souterrainement ou à ciel ouvert, à travers les propriétés

(1) Déc. G. (l’État, 8 mars 1860 (Dali., 60. 3. 83); arr. Dijon, 4 juin. 1866 (Dali., 66. 2. 158); Cass., 28 mai 1872 (Dali., 72. 1. 350 et la note); Limoges, 1®*’ mars 1881 , J. P. 1881. 1. 455.

qui séparent ce fonds d’un cours d’eau ou de toute autre voie d’écoulement.

Les conditions de l’établissement de cette servitude d’écoulement des eaux nuisibles sont généralement les mêmes que celles de la servitude légale d’irrigation. Notons cependant deux différences : 1" elle n’est pas facultative, comme celle d’aqueduc ou d’appui, elle existe de plein droit, en ce sens que les juges doivent l’établir, dès que le propriétaire la demande; 2° elle n’est pas limitée , comme les précédentes , aux besoins de l’agriculture ou de l’irrigation. La loi ne distingue pas : elle s’applique généralement à tous les fonds, quelle qu’en soit la nature, exploités pour des besoins agricoles ou pour un intérêt industriel (i).

Au surplus, cette servitude est, en réalité, étrangère à la matière des irrigations, et nous aurions pu passer sous silence la loi de 18S4, si elle ne contenait, en matière de compétence, une innovation importante et heureuse, qu’il conviendrait d’étendre aux servitudes d’irrigation. Elle soumet au juge de paix, en premier ressort, les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’établissement et l’exercice de la servitude, la fixation du parcours des eaux, l’exécution des travaux de drainage, les indemnités et les frais d’entretien. Cette innovation était ainsi justifiée par le rapporteur : « En agriculture, il faut surtout que l’on puisse opérer promptement et économiquement; la justice des tribunaux de première instance est trop lente, trop coûteuse; la juridiction des juges de paix, plus rapprochée des justiciables, plus rapide et moins dispendieuse , favorisera le drainage. »

(!) Demante, Cours analyt., II, 488 bis.

Ces considérations peuvent aussi bien s’appliquer aux servitudes d’aqueduc et d’appui j et il serait à désirer qu’une loi ramenant l’unité dans cette partie de la législation , étendît la compétence du juge de paix à toutes les contestations en matière d’irrigation. Le projet de loi, en discussion au Sénat , attribue , du reste , la compétence a .11 juge de paix, pour ce qui concerne l’établissement et l’exercice des servitudes d’écoulement sur les héritages inférieurs.

Parmi les dispositions que le projet de loi introduit dans la législation relative au régime des eaux, il nous faut signaler, en terminant cette matière, l’extension des lois du 29 avril 1845 et du 11 juillet 1847 à toutes les entreprises, soit agricoles, soit industrielles, qui ont pour objet Tutilisation des eaux (art. 122-123 du projet).

Associations syndicales d’irrigation.

En agriculture, aussi bien qu’en industrie, il est des opérations qui nécessitent des avances que la plupart des particuliers n’ont ni les moyens, ni la volonté de faire : tantôt, c’est le chiffre de la dépense qui les en empêche, tantôt c’est la lenteur des résultats et le terme éloigné de la rémunération. 11 y a de même des opérations, excellentes sur une grande échelle, qui seraient impossibles ou ruineuses dans de moindres proportions. Ces opérations sont interdites la plupart du temps aux petits propriétaires; elles sont presque impossibles, dans les pays , comme la France , où la propriété est divisée et morcelée à l’infini. Au nombre de ces opérations, on peut citer le drainage et l’irrigation , les plus difficiles

peut-être de toutes les opérations agricoles, dans l’état actuel de nos lois et de nos mœurs.

Pour entreprendre et mener à bien ces vastes entreprises, pour remédier à l’impuissance des efforts isolés, pour utiliser les eaux de la manière la plus profitable et la moins coûteuse, les propriétaires peuvent associer leurs intérêts et leurs capitaux; ils peuvent constituer des associatio7is syndicales.

L’utilité pratique de ces syndicats n’est plus à démontrer. Des sociétés bien administrées ont l’avantage de concilier la grande culture et l’esprit de durée avec la division extrême de la propriété. « Dans un pays où le* sol est morcelé à l’infini, les progrès de la culture des terres sont lents et difficiles : chaque propriétaire, réduit à ses seules forces, est incapable, non pas seulement d’améliorer ses conditions d’exploitation, mais souvent de défendre sa terre contre les dangers de destruction qui la menacent.

L’association des forces peut seule produire l’établissement d’un régime normal des eaux , un système rationnel d’irrigation sur de vastes espaces A l’isole-

ment impuissant, il faut substituer l’association féconde » {Exposé des motifs de la loi de 1865).

Aussi toutes les fois qu’au sein des Chambres , l’attention a été portée sur les avantages que l’agriculture pouvait retirer de l’emploi des eaux, a-t-on reconnu que l’esprit d’association était seul capable de donner un bon système d’irrigation. Ainsi, dans la discussion des lois de 1845-1847 on trouve cette pensée, plusieurs fois émise, que les actes individuels de propriétaires isolés ne sont rien, qu’il n’y a d’avantages sérieux à attendre que des mesures arrêtées par des propriétaires

nombreux, réunis dans une communauté d’intérêts : on y voit le désir exprimé de donner à l’administration , en matière d’irrigation , comme en matière d’endiguement (Loi 16 sept. 1807), un droit de coaction, pour contraindre les propriétaires à se constituer en association, et à exécuter les travaux jugés nécessaires à la fertilisation du sol. Mais le législateur de 184S-47 n’a pas cru devoir aller aussi loin : et il a laissé, sous l’empire du droit commun, les associations d’arrosants.

La loi du 21 juin 1865, sur les Associations syndicales , tout en reconnaissant l’utilité des travaux d’irrigation "et de leur bonne direction, au point de vue de l’intérêt général , a également évité de les confondre avec les entreprises de nécessité publique, telles que les endiguements et les dessèchements. Elle a facilité la formation des associations syndicales pour l’emploi des eaux et leur aménagement, mais sans la soumettre soit à la loi des majorités , soit à l’autorité coërcitive de l’administration.

Cette loi , que nous devons étudier, au point de vue spécial des syndicats d’arrosants, est venue coordonner, régulariser les dispositions diverses qui régissaient antérieurement les associations syndicales, et y a apporté plusieurs additions : il faut donc, avant de l’analyser, jeter un coup d’œil , sur la législation antérieure.

Syndicats avant la loi du 2i juin 1865.

Les syndicats , ou associations syndicales , sont des réunions de propriétaires intéressés, qui se constituent soit dans un but de défense ou de préservation, soit dans

un but d’utilisation ou de production , soit enfin dans un but d’assainissement (Block, Dict. d’adm.).

On les appelle ainsi, parce que leurs représentants ont conservé le vieux mot de syndic, qui, dans l’organisation antérieure à 1789, s’appliquait, surtout dans le midi de la France , aux représentants des intérêts collectifs , notamment des intérêts municipaux.

L’origine de ces associations syndicales est fort ancienne, et plusieurs d’entre elles remontent au moyen âge. L’administration des Wateringues du Nord date de 1169... En Provence et dans leComtat, les propriétaires se sont réunis depuis longtemps pour endiguer les rives du Rhône et de la Durance, et creuser ces canaux d’arrosage si précieux sous le climat brûlant du Midi. Ces sociétés portent encore le nom primitif à' Œuvre d’ Arles y de Craponne, etc... Elles remontent au xii° siècle, pour les travaux d’endiguement, au xv® pour le dessèchement, et au XVI® pour l’exécution des grands canaux d’arrosage. Les communautés d’arrosants du Roussillon sont plus anciennes encore ; elles se sont formées sous l’empire de la législation des Wisigoths et des Arabes (i)....

Avant 1865, les dispositions législatives ou réglementaires régissant les syndicats, étaient éparses dans diverses lois , et divers décrets : c’étaient les lois des 12-20 août 1790; 28 septembre - 6 octobre 1791; 4 pluviôse an VI; 14 floréal an XI; 16 septembre 1807; 10 juin 1854 ; et les décrets du 25 mars 18-52 et du 13 juin 1861.

On distinguait deux manières de s’associer en syndicats. La première était de se constituer en association toute privée, sans rien demander au Gouvernement,

(1) Voy. Exposé des motifs de la loi de 1863.

sans même l’informer des travaux que l’on se proposait (le faire. Les associés donnaient leur terrain, leur temps, leur argent, à leur gré, à leur guise. C’étaient de simples sociétés civiles, régies par les dispositions du Code civil. La société civile, appelée à intervenir en justice, ne peut le faire, qu’à la charge de mettre tous les intéressés en cause; et la Cour de cassation appliquait rigoureusement le principe : ces sociétés libres d’arrosants ne pouvaient donc se faire représenter en justice par leurs syndics (Cass., 26 mars 1841, Sir., 41. 1. 483).

C’était un obstacle sérieux au développement et à l’organisation de ces syndicats. En effet, la personnification de la société. dans un syndic, a une valeur réelle très importante : car elle assure la constance et la continuité active de la surveillance de tous, au profit de l’intérêt commun , avec lequel s’identifie l’intérêt individuel, en même temps que les dépenses et les frais judiciaires diminuent dans une noble proportion.

Toutefois , dans un arrêt postérieur, la Cour de cassation était revenue sur sa jurisprudence rigoureuse, et elle avait reconnu qu’une association d’arrosage, constituée sans le concours de l’autorité publique , pouvait être représentée en justice , lorsqu’elle existait de temps immémorial, qu’elle avait fait des travaux d’intérêt général, et qu’elle avait toujours été représentée par ses syndics dans ses rapports avec les tiers (Cass., 6 juillet 1864, Dali., 64. 1. 424).

A côté de ces associations libres, il y avait des associations également volontaires, mais placées sous le patronage de l’administration. Les propriétaires intéressés devaient, avant 1852, se pourvoir d’un décret délibéré en Conseil d’État; mais le décret de décentralisation, du

2S mars 1852, avait conféré aux préfets, la constitution en associations syndicales des propriétaires intéressés à l’exécution des canaux d’arrosage ou de dessèchement, lorsque ces propriétaires seraient d’accord pour l’exécution des ouvrages et la répartition des dépenses.

Ces associations syndicales d’irrigation, autorisées par arrêté préfectoral, ne pouvaient comprendre que des propriétaires adhérents à l’acte d’association. Nul ne pouvait être , malgré lui , engagé dans une association qui avait pour but, non pas de préserver d’un dommage, d’un péril commun, mais de faire acquérir une plus-value, par une amélioration, dont l'intérêt variait suivant les circonstances. En conséquence, un propriétaire qui avait été , malgré son refus d’y entrer, compris dans une association syndicale pour l’irrigation , devait obtenir décharge de la taxe à laquelle il avait été imposé, sauf au syndicat, dans le cas où le propriétaire aurait profité des dépenses effectuées par l’association, à faire valoir, devant l’autorité compétente, les droits qui pourraient lui appartenir (Conseil d’État, 13 juin 1867, canal de Crillon).

La négligence ou la mauvaise volonté des opposants ne pouvait être vaincue que dans le cas où , à raison de l’importance des travaux à effectuer, de l’étendue des terrains à arroser, le décret émané de l’administration déclarait l’entreprise d’utilité publique. L’association arrivait à son but, par les moyens ordinaires de l’expropriation (C. d’Ét., 24 juin 1859, aff. Villon; Rec. Lebon, 1859, p. 439).

Mais le patronage accordé par l’administration , à ces associations purement volontaires , n’était pas sans avantages pour elles; il leur conférait, d’après la jurisprudence de l’autorité judiciaire, la qualité de personne

civile , et , par suite , le droit de se faire représenter en justice par leurs syndics; il leur procurait, en outre, des moyens d’action plus rapides pour le recouvrement de leurs taxes, et des subventions sur les fonds de l’État.

Il y avait une troisième espèce d’associations syndicales : les associations forcées. Elles pouvaient être imposées aux intéressés, malgré leur résistance même unanime. Elles avaient pour objet des travaux de nécessité publique, tels que les travaux de défense contre la mer, les fleuves, les torrents, etc. (Lois du 14 floréal an XI et du 16 sept. 1807).

Loi du 21 juin 186S.

La loi du 21 juin 1865, en conservant à l’administration , à défaut d’associations syndicales formées suivant ses prescriptions , tous les droits qui lui sont conférés par les lois de l’an XI et de 1807, est venue combler les lacunes de la législation , et réglementer, d’une manière générale , les associations syndicales.

Elle organise deux sortes d’associations syndicales : les unes libres, pour lesquelles l’accord unanime des intéressés continue d’être nécessaire, mais qui deviennent personnes civiles; les autres autorisées, qui jouissent de prérogatives considérables, et pour la constitution desquelles, Je consentement de la majorité soit en nombre, soit en surface, suffit avec l’approbation préfectorale.

L’article 1®” énumère les travaux qui peuvent être l’objet d’une association syndicale. Les uns , ceux qui sont indiqués sous les numéros 1 à 5 : travaux de défense contre la mer, les fleuves, les torrents, de curage, de

dessèchement des marais , sont des travaux qui touchent à l’intérêt public. Les associations syndicales, qui ont pour but l’exécution ou l’entretien de ces travaux, peuvent se former sans l’adhésion de tous les intéressés ; l’adhésion de la majorité des intéressés et des intérêts suffît : ce sont des associations autorisées.

Les autres travaux , énumérés sous les numéros 6 à 8 , sont des travaux d’amélioration, d’utilité et non de nécessité publique : ce sont les travaux d’irrigation, de colmatage, de drainage, etc Les associations syndicales

pour ces travaux ne peuvent se constituer qu’avec l’assentiment unanime des propriétaires intéressés. Ce sont des associations libres. Nous n’avons à étudier que celles-là.

L’obstacle le plus grand à la formation de ces associations résultait , nous l’avons vu , de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui leur refusait le droit d’ester en justice par leurs syndics. L’article 3 de la nouvelle loi leur a conféré ce droit. « Les associations , soit libres , soit autorisées, peuvent ester en justice par leurs syndics, acquérir, vendre, transiger, emprunter, hypothéquer. »

En un mot, l’association syndicale est, désormais, une personne morale qui peut faire tous les actes de la vie civile , par l’organe de ses syndics. Mais ces associations ne doivent pas être considérées comme des établissements d’utilité publique. Ce sont des sociétés privées, qui ^ .

s’administrent dans les conditions fixées par leur acte d’association et suivant les règles du droit civil, comme :

de simples particuliers ; elles sont exclusivement sou- -ç^

mises, pour tous les litiges qui peuvent les concerner, à ^

la compétence judiciaire, et aucune des règles propres aux établissements d’utilité publique ne leur est applicable (Nîmes, 22 avril 1872, Sirey, 72. 2. 232).

L’article 4 a fait disparaître une autre difficulté que rencontrait la constitution volontaire des associations. Parmi les intéressés peuvent se trouver des incapables , des mineurs, des interdits, des absents, on pouvait contester la validité des associations dans lesquelles l’adhésion aurait été donnée par les représentants de ces incapables. L’article 4 donne aux représentants des incapables le pouvoir d’adhérer, en leur nom, à une association syndicale. Cette disposition a été empruntée à l’article 13 de la loi du 3 mai 1841, sur l’expropriation pour cause d’utilité publique. Toutefois, on a attribué expressément, au tribunal de la situation des biens , compétence pour accorder, aux représentants des incapables , l’autorisation de donner leur adhésion. Ce tribunal, a-t-on dit, pourrg, bien mieux , que le tribunal du domicile , apprécier l’utilité de l’opération projetée, et sa décision sera plus prompte et plus éclairée.

Formation des associations libres. — Les propriétaires ne peuvent être contraints à exécuter en commun, des travaux d’ensemble, pour utiliser les eaux qui traversent ou bordent leurs héritages. Le rôle de l’administration doit se borner, en pareille matière, à conseiller, à encourager et à aider les particuliers (V. plus haut, p. 183.

Les associations syndicales libres se forment, par le consentement unanime des associés qui doit être constaté par écrit, c’est-à-dire par acte notarié, ou par simple acte sous-seing privé, spécifiant le but et les conditions de l’association. L’acte d’association règle, en outre, le mode d’administration de la société, et détermine les pouvoirs du syndic, et le mode de recouvrement des cotisations, etc... (art. .5).

L’article 6 prescrit encore, dans l’intérêt des tiers, la

publication d’un extrait de l’acte dans un journal du département : et c’est à l’observation de ces formalités qu’est attaché l’exercice des droits conférés par l’article 3. Ainsi avertis, les étrangers, qui auraient à contracter avec l’association , pourront mesurer toute la part de confiance qu’ils peuvent accorder, en connaissant le nom des propriétaires associés, et les charges de l’association qui doivent peser sur leurs immeubles. Enfin, un extrait de l’acte doit être transmis au préfet et inséré au Recueil des actes de la préfecture .

Conversion de V association libre en association autorisée. — Malgré toutes les clauses insérées dans l’acte d’association , le fonctionnement de ces associations libres est difficile. Aussi ont-elles intérêt à se transformer en associations autorisées, pour jouir des avantages que la loi confère à ces dernières, et disposer des moyens d’action que peut conférer l’intervention de l’autorité publique. L’article 8 prévoit cette conversion : « Les associations syndicales libres peuvent, sur leur demande, être converties, par arrêté préfectoral, en associations autorisées. »

Cette conversion doit résulter, d’abord , d’une décision prise par la majorité dans une assemblée générale, conformément à l’article 12; c’est-à-dire, avec l’adhésion de la moitié des intéressés, représentant au moins les deux tiers de la superficie des terrains, ou des deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la superficie.

Mais la loi , en traçant cette règle , a dû aussi tenir compte des contrats qui lient déjà les parties. Ainsi, si une association libre avait inséré, dans son acte constitutif, des conventions particulières, au sujet de sa transformation éventuelle en association autorisée, ces con-

ventions devraient être respectées, puisqu’elles seraient la loi des parties (art. 1134 G. Civ.).

Au moyen de rautorisation administrative , les associations syndicales jouissent des droits et avantages accordés par les articles 15, 16, 17, 18, 19 de la loi de

Taxes. — Art. 15. « Les taxes ou cotisations sont recouvrées sur des rôles dressés par le syndicat chargé de l’administration de l’association , approuvés et rendus exécutoires par le préfet. Le recouvrement est fait comme en matière de contributions directes. »

L’article 16 attribue, au conseil de préfecture, la compétence de toutes les contestations relatives à la fixation du périmètre des terrains compris dans l’association, à la division des terrains en diverses classes, au classement des propriétés, à l’exécution des travaux, à la répartition et à la perception des taxes.

Art. 17. « Nul propriétaire, compris dans l’association, ne pourra, après le délai de quatre mois, à partir de la notification du premier rôle des taxes , contester sa qualité d’associé, ou la validité de l’association. » Cette disposition a pour but de donner aux associations plus de facilité à obtenir des prêts des grands établissements financiers.

L'article 18 assure aux syndicats un avantage très précieux ; il les autorise à recourir à l’expropriation , après une déclaration d’utilité publique rendue en Conseil d’État ; les indemnités sont réglées par le jury, conformément à l’article 16 de la loi du 21 mai 1836; c’està-dire, que le juge spécial chargé de régler l’indemnité ne sera composé que de quatre jurés, et présidé par un juge du tribunal de première instance, ou un juge de

paix désigné par ce tribunal. « Ces formes, tout en offrant aux intéressés des garanties complètes, sont plus simples, plus expéditives que celles de la loi de 1841 » (Cire, minist. du 12 août 186S).

Art. 19. « Lorsqu’il y a lieu à l’établissement de servitudes, conformément aux lois, au profit d’associations syndicales, les contestations seront jugées suivant les dispositions de l’article S de la loi du 18 juin 1854. » Ce dernier article substitue la compétence du juge de paix à celle du tribunal, et permet, s’il y a lieu à une expertise , de ne désigner qu’un seul expert.

Tels sont les avantages attachés au titre d’associations autorisées , et que peuvent obtenir les associations libres , moyennant un arrêté de l’administration. Nous avons vu que, sous certaines conditions, la minorité ne pouvait mettre obstacle à cette conversion. Mais outre les conditions sévères de majorité qu’exige l’article 12, la minorité a deux autres garanties : d’abord , l’ouverture , au profit des dissidents, d’un recours sur lequel il est statué par décret rendu en Conseil d’État , et ensuite la faculté de délaisser, de se laisser exproprier, moyennant indemnité, ouverte lorsqu’il s’agit de travaux dont l’exécution n’est pas obligatoire , par exemple , des travaux de drainage et d’irrigation.

Dans sa circulaire, le Ministre de l’agriculture et du commerce émet l’espoir que tous ces avantages engageront les associations libres à demander cette transformation , et il engage les préfets à encourager, autant que possible , « une mesure qui doit avoir pour effet d’imprimer aux opérations des syndicats une marche plus rapide et plus régulière. »

Projet de modification de V article 9 de la loi de 1865.

La loi de 1865, qui avait pour but d’encourager l’initiative individuelle des propriétaires , de provoquer l’esprit d’association, et de faciliter ainsi l’exécution des travaux d’amélioration agricole, n’a pas obtenu les résultats brillants qu’en attendaient ses auteurs. Elle apportait peu de changements au régime des travaux prévus pas les cinq premiers numéros de l’article 9, et les travaux d’irrigation et de colmatage restaient dans le droit commun, en ce que l’association ne pouvait se former que par le consentement unanime des intéressés. Aussi, la loi de 1865 est-elle restée à peu près sans application aux associations syndicales d’irrigation et de colmatage , ainsi que l’a constaté la commission supérieure de l’aménagement et de l’utilisation des eaux instituée en 1879, au ministère des travaux publics. On comprend toutes les difficultés que peut présenter l’accord de propriétaires , souvent nombreux, appelés à se prononcer sur l’utilité des travaux, sur la direction à leur donner, sur les voies et moyens nécessaires pour subvenir à la dépense, sur les limites du mandat à donner au syndic, sur le mode de recouvrement des cotisations. 11 suffît d’un propriétaire récalcitrant pour entraver des travaux d’une utilité réelle, et pour empêcher les améliorations projetées par tous les autres. Aussi, dès 1866, lors de l’enquête agricole, les Chambres d’agriculture proposaient-elles , comme le moyen le plus sûr d’encourager les grands travaux d’irrigation , de les assimiler aux travaux de dessèchement et d’endiguement. Il fallait abandonner la distinction admise entre les travaux de nécessité publique et ceux

d’amélioration et d’utilité , et permettre la formation de syndicats autorisés pour tous les travaux spécifiés dans l’article 1®*' de la loi de 1863; de cette manière, les propriétaires intéressés seraient tenus de subir la loi des majorités.

Un projet de loi, dans ce sens , a été déposé, le 28 mai 1873, par plusieurs membres de l’Assemblée nationale, appartenant à la réunion libre des agriculteurs. Ce projet de loi, soumis à une commission, et approuvé par cent dix-neuf Chambres d’agriculture, était ainsi conçu : Les propriétaires intéressés aux travaux spécifiés aux numéros 6, 7, 8 r article 1®*' de la loi du 21 jum 1865, pourront aussi être rémiis en association syndicale autorisée , lorsque ces travaux auront été reconnus d’utilité publique par un décret rendu en Conseil d’Etat (i).

Le rapport concluait au renvoi du projet de loi à l’examen du Conseil d’État , lequel rendit son avis le 6 mai 1876. Cet avis continuait à faire la distinction fondamentale de la loi du 21 juin 1865, entre les travaux de défense et les travaux d’amélioration , et déclarait que les entreprises d’irrigation, étant inspirées par le seul esprit de spéculation, ne sauraient être imposées aux propriétaires intéressés.

Cette proposition de loi, reprise dans diverses commissions, a été définitivement repoussée, notamment sous l’influence de M. Aucoc, qui développa cette idée : Nemo invitas cogitur locupletior fieri.

Le projet de loi consacre le système de la plus-value , adopté par plusieurs législations étrangères : « Tout pro-

(1) V. rapport de M. de Ventavon, Journal officiel, 28 janvier 1876, p. 837.

priétaire de terrains qui aura profité directement des travaux exécutés par l’association syndicale pourra subir une demande en plus-value ou être incorporé à l’association. »

Dans le môme ordre d’idées , le projet autorise les usines à se réunir en association syndicale pour utiliser toutes les forces d’un cours d’eau, ou pour créer dans les vallées supérieures de grands bassins où les eaux des grandes pluies viendront s’emmagasiner.

Le Conseil d’État, dans son avis du 6 mai 1876, reconnaissait que les travaux d’irrigation pour la submersion des vignes atteintes par le phylloxéra, présentaient des caractères de travaux de défense suffisants pour permettre le régime des associations autorisées. Le projet de loi porte, que les travaux de colmatage et d’irrigation pourront donner lieu à la constitution d’associations syndicales autorisées, lorsqu’ils auront un but de préservation pour l’hygiène publique ou de défense pour la propriété , notamment pour le phylloxéra (i).

(t) V. Godoffre , Assoc. synd.; Aucoc, Conférences , II; Lambert, Th. doct., 1881.

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