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II. Pouvoir réglementaire des tribunaux

Relativement aux cours d’eau non navigables, les décisions judiciaires, et les arrêtés administratifs peuvent avoir le même objet; mais ils ne peuvent jamais avoir la même cause. Ils peuvent avoir également pour objet la fixation de la hauteur des eaux, le curage, la répartition du volume des eaux. Mais les tribunaux ne connaissent de pareilles matières, qu’en tant qu’elles se rattachent à l’intérêt privé des riverains ou des particuliers, dans le but unique de les empêcher de fee nuire réciproquement; tandis que le pouvoir administratif en connaîtra, au point de vue exclusif de l’ordre public et de l’intérêt général.

Les tribunaux ne peuvent prononcer, dans ces sortes d’affaires, comme dans toutes les autres, que lorsqu’ils sont saisis par les intéressés, sinon ils empiéteraient sur le pouvoir administratif. Mais ils peuvent faire le règlement dont parle l’article 645, et ce sans demande spéciale, dès qu’une contestation sur l’usage des eaux lui est soumise, et on en conclut qu’une demande en règlement d’eau peut être formée pour la première fois en appel.

Bien entendu , ce règlement judiciaire n’a d'effet qu’entre les parties : car, il est défendu aux juges de prononcer, par voie de dispositions générales et réglementaires, sur les causes qui leur sont soumises (art. 5,

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