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C. civil). Ajoutons qu’une telle décision n’est pas irrévocable et ne fait pas obstacle à une réglementation ultérieure, si des besoins nouveaux, nés d’une situation nouvelle, la rendent nécessaire. En outre, les tribunaux ne doivent admettre , à l’usage des eaux , que ceux qui sont appelés à en jouir par la situation naturelle de leurs héritages.

L’article 645 donne aux tribunaux un pouvoir modérateur ; la loi s’en remet à leur sagesse, dit le tribun Albisson, parce qu’elle n’a pas pu pourvoir à tous les cas , vu la variété des circonstances (i).

Ils doivent d’abord maintenir les conventions faites entre les parties, relativement à l’usage des eaux. C’est l’application du principe fondamental contenu dans l’article 1134 : les conventions tiennent lieu de lois entre les parties. Ainsi , si des riverains avaient acquis par titre l’usage exclusif des eaux, les tribunaux ne pourraient pas déroger aux droits résultant de ces titres. Il en serait de même, s’il était intervenu entre les riverains une convention , par laquelle ils auraient eux-mêmes réglé l’usage des eaux ; ce serait encore un titre dont le juge devrait assurer l’exécution.

La prescription équivaut à un titre, et les tribunaux doivent également faire respecter les droits qui résulteraient soit de la prescription , soit de la destination du père de famille. Quand il n’y a ni titre ni prescription, les tribunaux ont un pouvoir de conciliation et la loi ne leur trace d’autre règle, sinon qu’ils doivent concilier l’intérêt de l’agriculture avec le respect dû à la propriété. De cette formule vague , la Cour de cassation conclut que les juges ont un pouvoir discrétionnaire qui les autorise

(1) Rapport d’Albisson, n® 8 (Locré, IV, p. 136).

a prononcer ex bono et æquo. Il est vrai, comme dit l’arrêt, que, pour l’exercice d’un tel pouvoir, les tribunaux ont à tenir compte de circonstances de fait multiples et diverses, dont l’appréciation ne peut, en général, heurter aux principes du droit, ni par conséquent, donner ouverture à cassation (i).

Les magistrats peuvent, en outre, en vertu de l’article 645, faire le règlement, non-seulement du cours d’eau lui-même, mais aussi des affluents qui l’alimentent.

Limites du pouvoir réglementaire des tribunaux. — L’article 645, qui accorde ce pouvoir, ajoute cette restriction que, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l’usage des eaux doivent être observés.

Que faut-il entendre par ces règlements particuliers? Laurent croit qu’ils se confondent avec les règlements locaux. Nous pensons, avec le plus grand nombre des auteurs , que la loi a entendu parler ici des arrangements conclus entre les riverains, des titres qui constatent le droit de chacun à l’usage des eaux.

Les tribunaux doivent maintenir les règlements locaux, c’est-à-dire les règlements que l’autorité administrative aurait faits, soit pour toute l’étendue du cours d’eau, soit pour une certaine partie de son cours.

On est aussi d’accord pour reconnaître que le mot « règlements , » dans notre article 645 , est générique , et qu’il comprend même les coutumes, les anciens usages non écrits. « On serait souvent en peine, après vingt-cinq ans de révolution, de retrouver aujourd’hui ces règlements, que

(1) Cass., 8 janv. t868 (Dali., 68. 1. 116). V. en outre plus haut : 2® partie. De Virrigat., limites de l’article 645.

des intérêts particuliers ont pu faire disparaître dans des temps d’anarchie. Mais là où un usage ancien peut être prouvé , on ne doute pas que cette preuve ne fût admise , même par témoins (i). »

Compétence des tribunaux civils. — En résumé, les contestations entre particuliers, auxquelles peut donner lieu l’usage des eaux dans un intérêt privé , rentrent dans la compétence des tribunaux civils. Ainsi ils statueront :

1° Sur les droits de propriété, de servitude, ou d’usage, sur les contestations relatives à la propriété d’un cours d’eau et des atterrissements qui s’y forment;

2° Sur toutes contestations relatives aux intérêts privés touchant la jouissance des eaux;

3“ Ils appliqueront et interpréteront, entre particuliers, les règlements anciens ou nouveaux, les titres et usages locaux, les conventions privées.

4° Ils prononceront sur toutes demandes en indemnité ou dommages-intérêts dirigées par un particulier contre un autre particulier, à l’occasion de travaux, autorisés ou non autorisés.

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