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III. Compétence des juges de paix

Compétence en matière de servitudes. — La loi du 10 juin 1854, sur le libre écoulement des eaux provenant du drainage soumet au juge de paix, en premier ressort, les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’établissement et l’exercice de la servitude de passage, la

(i) Dubreuil, LégisL des eaux y I, p. 178.

fixation du parcours des eaux , l’exécution des travaux , les indemnités et les frais d’entretien (art. 5).

Cette heureuse innovation a été étendue par la loi du 21 juin 1863. Aux termes de l’article 19 de cette loi, lorsqu’il y a lieu à l’établissement de servitudes, conformément aux lois, au profit d’associations syndicales, les contestations seront jugées par le juge de paix conformément à l’article 3 de la loi du 10 juin 1834.

Le projet de loi sur le régime des eaux, s’inspire également de cet article 3. Il attribue la compétence aux juges de paix pour ce qui concerne l’établissement et l’exercice des servitudes d’écoulement sur les héritages inférieurs, alors môme qu’elles seraient réclamées par des particuliers et non par des associations syndicales.

Il importe donc de bien préciser la portée de cet article 3. Il doit être entendu, en ce sens, que le juge de paix est compétent, non-seulement pour fixer Findemnité due à raison de la servitude, mais encore pour apprécier si les conditions légales de la servitude existent ou non. La même solution doit être donnée sur l’article 19 de la loi de 1863. Le juge de paix est compétent non-seulement pour fixer l’indemnité due à raison des servitudes réclamées par des associations syndicales, mais aussi pour vérifier si l’établissement de ces servitudes est légal. Mais là s’arrête la compétence du juge de paix (0.

Actions possessoires. — Enfin les juges de paix ont compétence pour statuer sur toutes les actions possessoires qui se rattachent aux petits cours d’eau. Cette compétence est établie par l’article 6-1® de la loi du 23 mars

(t) Poitiers, 14 février 1876 (Sirey, 76. 2. 215); Cass., 26 mai 1880 (J. P., 1880, p. 725).

1838 : « Les juges de paix connaissent en outre , à charge d’appel, des entreprises commises dans l’année, sur les cours d’eau servant à l’irrigation des propriétés , ou au mouvement des usines et moulins, sans préjudice des attributions de l'autorité administrative , dans les cas déterminés par les lois et règlements ; des dénonciations de nouvel œuvre, complaintes, actions en réintégrande et autres actions possessoires fondées sur des faits également commis dans l’année. »

Les riverains sont recevables à exercer les actions possessoires, lorsqu’ils sont troublés dans leur possession. Mais il faut, bien entendu, que leur possession réunisse les conditions exigées par l’article 23 Code de Procédure civile. I

Toute action possessoire sera recevable, quand le riverain aura prouvé sa possession annale du cours d’eau ou de l’eau qui baigne ou traverse sa propriété, ainsi que le trouble porté à cette possession par l’abus de tout autre riverain , ou l’entreprise illégale faite sur le cours d’eau par tout individu quelconque non riverain (i).

Réciproquement, comme la possession de tout droit commun de propriété peut être énervée par une possession contraire au droit commun , au moyen d’une servitude contraire établie par le fait de l’homme, et susceptible également de possession juridique, toute action possessoire sera recevable contre le riverain, au profit de tout autre riverain ou d’un tiers quelconque qui justifie de la possession annale et contraire du cours d’eau, ou de la quasi-possession d’une servitude contraire, ainsi que du trouble qui y est apporté.

(t) Cass., 2 avril 1872 (Dalloz, 72. 1. 363); 4 janvier 1873 (Dalloz, 73. 1. Il); 7 novembre 1876 (Dalloz, 77. 1. 223).

Pour exercer la complainte, faut-il avoir fait un acte spécial de jouissance? ou bien la possession résulte-t-elle de cela seul que l’eau coule et arrive à la propriété, en suivant son cours naturel? La doctrine et la jurisprudence ont généralement embrassé l’affirmative W.

La faculté ou le droit de l’article 644 est un droit imprescriptible que l’on possède toujours quoiqu’on n’en use pas, et dont le non-usage ne peut nuire au propriétaire à qui elle appartient. Mais ce principe n’est vrai, qu’autant qu’aucun acte de l’homme n’a été fait contradictoirement à ces facultés, et à titre de servitude. Les droits ou facultés que la loi attache à la propriété peuvent s’éteindre par la possession contraire d’un tiers. Cette protection contraire d’un tiers, dit Troplong, est quelque chose de réel qui purge le droit d’autrui , et exclut alors toute idée de faculté; le droit n’est plus une simple faculté, il se traduit en une action (2).

Par voie de conséquence, nous admettons que la simple jouissance même exclusive des eaux courantes de la part de quelques riverains , quelque longue qu’elle soit, ne fait pas cesser, au préjudice des autres riverains, les droits d’usage de ces eaux et de leur réglementation conférés par les articles 644, 645 Code civil; qu’elle ne peut donner lieu à aucune action possessoire ou pétitoire, tant qu’il n’y a pas eu contradiction ou interversion; qu’ainsi le propriétaire inférieur qui aura eu le simple usage annal n’aura pas l’action possessoire contre le propriétaire supérieur qui n’en a pas usé dans l’année, et a laissé couler l’eau tout entière sur le fonds inférieur.

(1) Garou : Possession, 3o3, 356; Dalloz, Act. poss., 392; Cass., 19 novembre 1866 (Dali., 67. 1. 179).

(2) Troplong, Prescr., n®» 121 et 347.

Celte solution s’explique, tout d’abord par l’idée de possession virtuelle des eaux courantes, ensuite par le motif que le possesseur supérieur n’a pas perdu la possession du cours d’eau, qu’il la conserve animo tantum, avec la faculté d’en user, aussi longtemps qu’aucun acte de l’homme ne la lui aura fait perdre, au bout d’un an de possession contraire. D’un autre côté, le propriétaire inférieur n’a fait qu’user du droit commun, et non pas d’une servitude : il n’a pu, comme dit Garou, causer ainsi du trouble, au préjudice de la possession de l’autre propriétaire dont le fonds est plus élevé.

« Il est difficile, dit Curasson , de signaler tous les cas d’entreprises sur les eaux qui peuvent être réprimées au possessoire. Tout ce qu’on peut dire, c’est que l’action est admissible toutes les fois que dans l’année, les propriétaires supérieurs pratiquent des ouvrages ou se livrent à des faits dont le résultat serait, non pas seulement de jouir de la faculté de l’article 644, mais d’user des eaux au delà de cette faculté, et au préjudice réel ou imminent des propriétaires inférieurs. Nous parlons ici d’ouvrages ou de faits pratiqués dans l’année : car, s’ils existaient depuis plus d’un an, ils tendraient à opérer la prescription, et celui qui les aurait souffert n’aurait que l’action pétitoire W.

En conséquence , la complainte sera ouverte d’une part, pour protéger le droit commun de la propriété, de l’autre , pour protéger toute possession annale d’un droit exclusif. La possession abusive perd son caractère de trouble quand elle a un an d’exercice.

L’action possessoire ne sera donc pas recevable entre

(1) Curasson. Comp. 2, article 6, sect. 3, n“ 63.

copropriétaires riverains, qui ne font qu’user de l’eau qui baigne ou traverse leur propriété, alors même que l’un d’entre eux s’en servirait plus ou moins modérément, mais conformément au droit commun : l’action possessoire ne sera pas recevable contre eux, lorsqu’il s’agira de l’usage même de la totalité des eaux pratiqué par le propriétaire inférieur à l’exclusion du supérieur qui n’en a pas usé : le motif est que le propriétaire inférieur n’a joui que de la possession conforme au droit commun. Cet usage n’a donc pu entraîner de possession contraire à ce droit, ni de trouble préjudiciable à la possession du propriétaire supérieur.

La doctrine que nous venons d’exposer est enseignée par la plupart des auteurs, et elle a pour elle la jurisprudence constante de la Chambre des requêtes de la Cour de cassation (i).

Contrairement à cette doctrine, la Chambre civile de la Cour de cassation décide invariablement que le riverain inférieur, qui a eu l’usage exclusif des eaux depuis plus d’un an, peut intenter l’action possessoire, par cela seul que ce dernier voudrait en jouir pour la première fois, dans les limites du droit conféré par la loi; que c’est seulement au juge du pétitoire qu’il appartient d’apprécier, s’il y a jouissance abusive des riverains, qu’il n’est donc nullement nécessaire que le trouble soit abusif et dommageable (2).

Ces arrêts nous semblent aller trop loin, lorsqu’ils convertissent l’exercice d’une faculté de droit commun , en

(1) Cass. Req., 17 février 1838. J. P., 58. 445.

(2) Aubry et Rau , II, p. 133, note 52; 157, note 39; Cass., 24 avril 1850; 2 août 1853; 20 mai 1860; 24 août 1870 (Dali., 71. 1. 44).

modification de possession et en trouble possessoire. Le riverain qui use pour la première fois d’une faculté de droit commun, ne modifie pas, par cela même sa possession ou sa copossession de l’eau courante : il ne fait en cela qu’user de son droit de propriété. En outre, l’idée de trouble implique celle d’un acte illégal ou abusif; elle ne peut naître de la simple circonstance que le riverain use d’une faculté qu’il possédait virtuellement avec son droit de propriété, alors même qu’il n’en aurait pas fait usage auparavant.

Mais si nous supposons que le riverain demandeur, a fait, pendant un an , usage de l’eau de nature à opérer la prescription, par exemple : si le propriétaire inférieur a fait une prise d’eau, manifestée par des ouvrages extérieurs et apparents pratiqués sur le fonds supérieur, alors le riverain demandeur est recevable à exercer l’action possessoire contre le riverain défendeur, lors même que celui-ci n’aurait usé du cours d’eau que dans les limites de l’article 644, et que l’entreprise qui lui serait reprochée ne constituerait pas en soi un abus de jouissance : mais c’est qu’alors la faculté légale de l’article 644 se trouve atteinte et intervertie par la possession contraire qu’il a laissé acquérir à l’autre riverain : et dès que cette possession annale s’est exercée, comme nous le supposons, par des entreprises qui ont restreint, à son préjudice, l’exercice du droit de l’article 644, il ne peut plus dire que c’était de sa part un acte de pure faculté d’user ou ne pas user de cette concession : il était, au contraire, mis en demeure d’user, ou du moins de faire cesser l’obstacle, par lequel l’autre riverain portait atteinte à cette faculté (L.

(1) Cass., 17 février 1858, 12 mai 1862, 19 juin 1866; Demolombe, XI, p. 221 et suiv.

Dès que la possession annale , et le trouble y porté par des innovations ou des entreprises, sont prouvés, le but de l’action possessoire est rempli. Le droit du juge de paix , dit Dalloz, est de maintenir la possession des parties telle qu’elle était avant le trouble, mais il ne lui appartient pas de modifier cet état de choses.

Ainsi, il y aurait cumul du possessoire et du petitoire, si le juge de paix rejetait la complainte d’un riverain inlérieur, se plaignant d’un détournement d’eau opéré à son préjudice par un riverain supérieur, en se fondant uniquement sur le droit, par exemple , sur ce que le demandeur ne peut se dire propriétaire exclusif du ruisseau , sur ce que son droit est limité par celui du défendeur, sur ce que le détournement était nécessaire au fonctionnement de l’usine supérieure, sur ce qu’il laissait un contingent d’eau suffisant aux besoins des riverains inférieurs.

D’un autre côté, le juge de paix peut consulter le fond du droit et les règlements afin d’éclairer la possession; il peut les consulter, dans le but de rechercher l’existence ou l’absence du trouble possessoire.

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