‹ Droit romainChapitre 22 sur 30 · POSITIONS · texte numérisé non relu

POSITIONS

I. L’acheteur évincé a le droit d’exiger du vendeur, par l’action ex empto, non pas la restitution du prix, mais seulement la réparation exacte du tort que l’éviction lui cause : ainsi , si la chose a diminué de valeur au jour de l’éviction, l’acheteur obtiendra une indemnité inférieure au prix qu’il a déboursé.

II. La clause de non garantie [pactum de non præstandà evictione) dispense le vendeur de la restitution du prix.

IIL Le créancier gagiste ou hypothécaire qui vend jure pignoris la chose affectée à la sûreté de sa créance répond des évictions qui proviendraient d’un défaut de droit dans sa personne.

IV. Quand un créancier vend la chose engagée, et que l’acheteur est évincé, celui-ci n’a de recours contre le débiteur que dans la limite du prix de vente.

V. L’éviction d’une partie homogène fait encourir la stipulatio duplæ.

DROIT CIVIL FRANÇAIS

I. Il n’y a pas à distinguer, dans les rivières non navigables ni flottables, les rivières des simples ruisseaux.

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