‹ Droit romainChapitre 23 sur 30 · II. Le riverain a, sur les cours d’eau non navigables · texte numérisé non relu

II. Le riverain a, sur les cours d’eau non navigables

ni flottables, un véritable droit de propriété, soumis, conformément à l’article S44 Gode civil, aux règles de police que comportent la nature même des eaux et les droits des autres riverains.

III. Le propriétaire riverain , qui réunit à sa propriété le fonds voisin, a le droit de dériver de la rivière les eaux nécessaires à l’irrigation de ce fonds.

IV. Lorsqu’une propriété riveraine est divisée en plusieurs lots , les propriétaires des fonds qui ont cessé d’être riverains peuvent user des eaux pour l’irrigation , si l’acte d’aliénation ou de partage renferme une clause expresse sur ce point, ou s’il est possible d’invoquer la destination du père de famille.

V. Les ouvrages ou travaux exigés par l’article 642 pour opérer la prescription doivent être pratiqués sur le fonds supérieur.

VL La nullité prononcée par l’article 1599, en cas de vente de la chose d’autrui, est une nullité absolue.

VIL La vente consentie par l’héritier apparent est nulle.

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