‹ Droit romainChapitre 24 sur 30 · DROIT ADMINISTRATIF · texte numérisé non relu

DROIT ADMINISTRATIF

I. Une indemnité est due par l’administration, au cas de suppression d’ouvrages autorisés, ordonnée pour tout autre motif qu’un intérêt de salubrité ou de sécurité publique; la clause de suppression sans indemnité, insérée dans l’acte d’autorisation , doit être réputée non •'crite.

IL La suppression de la force motrice d’une usine, par suite de l’exécution des travaux publics, constitue.

non pas un simple dommage, mais une véritable expropriation.

III. Lorsqu’une usine perd sa force motrice par suite de l’exécution des travaux publics, l’indemnité payable à l’usinier doit comprendre la plus-value qu’il avait procurée à son usine, en y introduisant des aménagements destinés à utiliser la force motrice attribuée légalement.

IV. L’existence d’un établissement industriel autorisé peut donner lieu à des dommages-intérêts au profit des voisins auxquels elle nuit; les tribunaux saisis peuvent même ordonner la suppression des travaux autorisés.

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