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SECTION I

Conditions générales du recours en garantie.

Tant qu’il n’est pas troublé dans sa paisible jouissance» quelles que soient ses craintes, l’acquéreur ne peut agir contre son vendeur. Ainsi s’il découvre qu’on lui a vendu la chose d’autrui, ou qu’une hypothèque grève le fonds vendu , l’obligation de garantie ne peut être par lui ramenée à effet, bien que l’éviction puisse être la conséquence de cette constitution d’hypothèque, ou de cette vente de la chose d’autrui (Const. 3, C. 8, 45, De evict.).

Si l’acheteur pouvait cependant établir que le vendeur a été de mauvaise foi , il pourrait agir, non en invoquant l’obligation de garantie, mais en s’appuyant sur la violation de l’obligation de « purgari dolo malo, » qui résulte de la vente. Mais si le vendeur n’avait pas été de mauvaise

foi, s’il avait vendu la chose d’autrui , ignorans, l’acheteur ne pourrait même se refuser à payer le prix, quoiqu’ayant appris que son vendeur n’était pas propriétaire. Il ne pourrait refuser de payer, que s’il y avait eu contre lui une action intentée en justice : « domini qtiæstione motâ » (Vat. fragm. § 12. Const. 24, C. De enict.).

De là, il résulte que la vente de la chose d’autrui était possible à Rome, tandis qu’elle est prohibée en droit français (art. 1599 C. Civ.). Mais il ne faudrait pas exagérer la différence. Si le vendeur a livré la chose de bonne foi, et qu’il n’y ait pas de menace d’éviction, le droit romain ne permet pas d’agir contre lui : on oblige l’acquéreur à attendre, car son titre sera peut-être consolidé, à bref délai, par l’usucapion dont les délais étaient très courts à Rome, C’est dans ce cas seulement que la vente n’oblige pas à transférer la propriété. En effet, le vendeur, n’étant pas propriétaire, se libère en livrant ce qu’il a, tous ses droits sur la chose : c’est-à-dire la simple possession. Voilà donc la différence avec le droit français. Chez nous , l’acquéreur pourra agir contre le vendeur, dès qu’il apprendra que la chose est à autrui, il pourra exiger qu’on le tire immédiatement de cette inquiétude , et qu’on lui assure la propriété de l’objet vendu ou qu’on l’indemnise. Les délais de l’usucapion sont, en effet, chez nous, beaucoup plus longs qu’à Rome, et il était matériellement impossible d’obliger l’acquéreur à rester aussi longtemps dans l’incertitude.

Mais là s’arrête la différence : car il est impossible d’admettre, avec certains interprètes, qu’à Rome, le vendeur fût tenu seulement de transférer la possession à l’acheteur, et non la propriété, s’il était propriétaire.

En effet, le vendeur devait « tradere possessionem, ob

evictionem se obligare , purgari dolo malo » (L. 1 pr., D. De rei permutatione , 19, 4). Or, cette troisième obligation qui est, en quelque sorte, le résumé des deux premières, imposait au vendeur le devoir de se comporter avec bonne foi, dans l’exécution du contrat de vente. De là il résulte, qu’étant obligé de transporter à l’acquéreur tous les droits qui lui appartenaient, il devait lui transférer la propriété, quand il était propriétaire. II faut remarquer, en ce sens, que les textes, qui imposent seulement l’obligation de procurer à l’acheteur la possession paisible de la chose vendue, se réfèrent à l’hypothèse où le vendeur n’était pas propriétaire , et ils en arrivent tous à cette idée que nous avons indiquée plus haut , et qui est incontestable ; à savoir, que tant qu’on n’est pas menacé d’éviction, on ne peut fonder un recours en garantie sur le simple fait que le vendeur n’était pas propriétaire (i). Au contraire, d’autres textes supposent, de la façon la plus formelle, que le vendeur était tenu, quand il était propriétaire, de transférer la propriété. Deux textes célèbres peuvent surtout être invoqués, à l’appui de cette idée. Gaïus, au § 131 de son commentaire IV, suppose que l’on peut agir en vertu de l’action ex empto , afin de se faire manciper la chose vendue : « Ea res agatur de fundo mancipando. » On a bien essayé d’interpréter ce texte, en supposant que les parties avaient, lors de la vente, ajouté un pacte spécial pour obliger l’acquéreur à transférer la propriété; mais, c’est là une supposition arbitraire, et que combat la généralité du texte. Au surplus, Paul est aussi formel ; « Veyiditor cogi potest ut mancipet. » Enfin, le Digeste contient aussi des textes qui cadrent parfaite-

(1) Accarias , Contrats innommés , page 137.

ment avec cette théorie; et notamment la loi 80, § 3 {De contrah. empt,, 18, 1) dispose formellement qu’on ne peut faire une vente contenant la condition expresse ou tacite que la propriété ne passera pas à l’acquéreur.

Ainsi, si le vendeur a été de mauvaise foi, en vendant la chose d’autrui, l’acquéreur peut le poursuivre immédiatement, non pas en garantie, (ce qui suppose une menace d’éviction,) mais à raison de ce fait que le vendeur n’a pas rempli son obligation de s’abstenir de tout dol. Si le vendeur est propriétaire, toujours en vertu de la même idée, l’acquéreur agira contre lui pour se faire transférer la propriété. Enfin, si le vendeur a vendu, de hônne foi, la chose d’autrui, ou une chose que grevait un droit réel , l’acquéreur ne peut agir, quelques craintes qu’il éprouve , avant d’avoir été troublé dans sa possession.

Mais, dès que se produit une menace d’éviction, dès qu’un tiers attaque le droit de propriété de l’acquéreur, motâ domùiii controversiâ , en se prétendant soit propriétaire, soit investi d’un droit réel sur la chose, alors apparaît le premier devoir du vendeur réalisant le premier chef de la garantie. L’obligation de défendre doit être exécutée, et l’acquéreur peut appeler en cause son vendeur, dès qu’il est troublé dans sa jouissance (74, § 2, D., De evictione , 21, 2).

Il faut, bien entendu, qu’il ne s’agisse pas d’un trouble de fait (car, en cette hypothèse, l’acheteur doit se défendre lui-même), mais d’un trouble de droit occasionné par une action en justice : « Motâ dominii quæstione ad rem defendendam venditor conveniri po test, » dit la loi 74, § 2 (D., De evict., 21, 2).

Sitôt qu’il est ainsi troublé dans sa possession , l’ac-

quéreur doit immédiatement appeler son vendeur en garantie , en lui dénonçant le trouble. S’il ne dénonce point le trouble, il perd tout droit à des dommages-intérêts en cas d’éviction; et cela, bien qu’il prouve que son vendeur mis en cause aurait succombé comme lui. Telle est la décision formelle de la Const. 8 au Code {De evict., 8, 4S); et la loi 53, § 1 (D., De evict., 21, 2) qui paraît tout d’abord opposée à cette manière de voir, ne consacre, en réalité, qu’une opinion particulière du jurisconsulte Paul, son auteur.

La dénonciation est faite, soit au vendeur, soit à son représentant (1. 55, § 1, Dig., loc. s’il y a plusieurs

personnes tenues de l’obligation de défendre , elle est faite, comme on l’a vu, à tous in solidum. On n’avait point indiqué de délai préfîx, dans lequel on fût tenu de l’effectuer, et l’acheteur jouissait, à cet égard, d’une latitude absolue, mais à la condition que le vendeur eût eu un laps de temps suffisant pour préparer ses moyens de défense : « Ne propè sit condemnationem , » dit la loi 29, § 3 (D., loc. cit.).

Ainsi interpellé, le vendeur devait comparaître, ainsi que l’indiquent les textes que nous avons cités dans le

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